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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 11 juil. 2025, n° 25/03614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me de MONTAUZAN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 25/03614
N° Portalis 352J-W-B7J-C7HFM
N° MINUTE :
Assignation du :
12 mars 2025
JUGEMENT
rendu le 11 juillet 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet GESIP, S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Laurence de MONTAUZAN de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0149
DÉFENDERESSE
Madame [J] [N]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffière.
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 25/03614 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HFM
DÉBATS
A l’audience du 13 juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Premier ressort
___________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [N] est propriétaire de trois chambres de service au sixième étage d’un immeuble sis [Adresse 6]), lesquelles constituent les lots de copropriété n°27, 34 et 35.
Par un courrier daté du 11 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a mis en demeure Mme [J] [N] de faire déposer sous quinze jours une marche située dans le couloir du sixième étage ainsi que des tuyaux de raccordement aux colonnes d’eau commune.
Lors de l’assemblée générale du 30 mai 2024, les copropriétaires de l’immeuble ont donné mandat au syndic afin d’engager une procédure judiciaire à l’encontre de Mme [J] [N], et ce dans le but de solliciter la suppression d’éléments créés sans autorisation de l’assemblée générale.
Par un courrier du 16 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a réitéré sa mise en demeure.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner Mme [J] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 7 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, et au visa de l’article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— CONDAMNER Madame [N] à procéder au retrait des installations réalisées dans le couloir du sixième étage de l’immeuble sis au [Adresse 3], sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, et à remettre en état ledit couloir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— CONDAMNER Madame [N] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet GESIP, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 25/03614 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HFM
*
Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude d’huissier), Mme [J] [N] n’a pas comparu à l’instance. Dans la mesure où la représentation par avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
* * *
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 7 mai 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 13 juin 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande en exécution de travaux
L’article 25 b) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que l’assemblée générale doit donner une autorisation expresse aux copropriétaires souhaitant « effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ».
Il est de jurisprudence constante, au visa de ces dispositions, que le syndicat des copropriétaires peut solliciter en justice la remise en état des parties communes en leur état initial, aux frais exclusifs du copropriétaire à l’origine des travaux illicites, et ce sans avoir à justifier d’un quelconque préjudice.
*
Le syndicat des copropriétaires sollicite à titre principal la destruction d’éléments d’équipement qu’aurait fait installer Mme [J] [N] dans le couloir du sixième étage de l’immeuble, sans obtenir au préalable l’autorisation de l’assemblée générale.
A la lecture du règlement de copropriété, il apparaît tout d’abord que les couloirs constituent des parties communes de l’immeuble.
L’existence des équipements litigieux est par ailleurs établie par la production d’un procès-verbal de constat réalisé par un commissaire de justice le 20 février 2025, dans lequel celui-ci indique notamment avoir constaté « la présence d’une élévation du sol qui se compose par la présence de deux marches. La première marche mesure 19 cm de haut et la seconde qui la surplombe s’élève à 36cm de haut », ainsi que la présence « d’une ouverture dans le mur de laquelle émane un tuyau d’eau. Ce dernier est mitoyen aux deux marches de l’autre côté du couloir. Le tuyau qui sort du mur est le plus bas des trois. Il est situé à 11 cm du sol ».
Mme [J] [N] a expressément reconnu l’existence d’une « marche » installée dans le couloir du sixième étage, indiquant dans un courriel du 11 novembre 2023 qu’elle comptait la « faire enlever immédiatement ».
Enfin, il apparaît que l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas accordé l’autorisation requise pour effectuer ces travaux affectant manifestement les parties communes, si bien que les équipements installés par Mme [J] [N] l’ont donc été en violation de l’article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Il est précisé que le propriétaire-bailleur est responsable du fait de son locataire vis-à-vis de la copropriété, comme le rappelle d’ailleurs le règlement de copropriété. Il est ainsi indifférent que les équipements litigieux aient été installés par Mme [J] [N] elle-même ou sa locataire.
Le syndicat des copropriétaires est par conséquent bien fondé en sa demande de remise en état des parties communes, et il y sera fait droit dans les conditions précisées au dispositif.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [J] [N], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, Mme [J] [N] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [J] [N] à procéder au retrait des installations réalisées dans le couloir du sixième étage de l’immeuble sis [Adresse 5] (marches et tuyaux de raccordement) et à remettre ce dernier en l’état initial, sous astreinte de cent cinquante (150) euros par jour de retard à compter d’un délai de trente (30) jours débutant à partir de la signification de la présente décision ;
DIT que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de six (6) mois, à charge pour le syndicat des copropriétaires, à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE Mme [J] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [J] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 10], le 11 juillet 2025.
La greffière Le président
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