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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 19 déc. 2024, n° 24/81335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/81335 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5T4J
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE Me DOUCHIN toque
CCC Me BOICHE toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] SUEDE
Chez Me BOICHÉ Alexandre
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandre BOICHÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1213
DÉFENDERESSE
Madame [C] [H]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] (Maroc)
Chez Me DOUCHIN
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G196
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 21 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 décembre 2016, M. [Y] [Z] et Mme [O] [B] à concurrence de 20/120èmes en pleine propriété et 15/120emes en nue-propriété, M. [N] [Z] à concurrence de 20/120èmes en pleine propriété et 15/120èmes en nue-propriété, et Mme [G] [R] à concurrence de 15/120èmes en plein propriété et 45/120èmes en usufruit, les cédants, ont cédé à M. [T] [Z] la totalité de ces quote-part d’un bien immobilier situé à [Localité 8] en contrepartie du paiement de la somme de 3.542.708,34 euros dont 1.207.291,67 euros revenant à M. [N] [Z]. Cet acte prévoit qu’un montant de 1.417.083, 33 euros (40 % du prix) a été réglé et que le solde, 2.125.625,01 euros devra être réglé aux cédants selon l’échéancier suivant :
— 10 % soit 354.270,83 euros au plus tard le 19 avril 2017,
— 50 % soit 1.771.354,17 euros au plus tard le 28 février 2018.
Cet acte prévoit qu’en cas de non-paiement aux échéances fixées, le solde de prix produira un intérêt au taux de 3% l’an à compter de la sommation de payer contenant mention de l’intention du CEDANT de bénéficier de cette clause.
Par acte du 3 juillet 2024, Mme [H] [C] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de M. [Z] [T] . Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 11 juillet 2024.
Par acte du 13 août 2024, M. [Z] [T] a assigné Mme [H] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [Z] [T] sollicite l’annulation de l’acte de dénonciation, la caducité de la saisie-attribution. Subsidiairement, il soulève la prescription et la mainlevée de la saisie-attribution. Enfin, il demande la condamnation de Mme [H] [C] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ainsi que le débouté des demandes adverses.
Mme [H] [C] soulève l’incompétence que juge de l’exécution pour statuer sur la loi applicable à la succession de M. [Z] [T] et sur l’acte de notoriété en date du 18 septembre 2018, l’irrecevabilité de la contestation de M. [Z] [T] portant sur l’acte de notoriété dressé le 18 septembre 2018, l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution par M. [Z] [T], le débouté des demandes adverses. Subsidiairement, elle demande le cantonnement de la saisie-attribution. Enfin, elle sollicite la condamnation de M. [Z] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Compte tenu de l’enregistrement d’une même assignation reçue via le RPVA et par courrier sous deux numéros de répertoire général distincts, la jonction du dossier de la procédure numéro RG 24/81356 sera ordonnée avec celui plus ancien numéro RG 24/81335.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 3 juillet 2024 a été dénoncée au débiteur le 11 juillet 2024. La contestation élevée par assignation du 13 août 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le premier jour ouvrable suivant (date indiquée en tête du courrier et cohérente avec un avis de réception au 19 août 2024). Il convient de préciser qu’en application de l’article 643 du code de procédure civile, le délai d’un mois est augmenté de deux mois, M. [Z] [T] résidant à l’étranger (Belgique).
La contestation est donc recevable.
Sur les demandes d’annulation de l‘acte de dénonciation et de caducité de la saisie
Les causes de nullité de la dénonciation au débiteur entraînant la caducité de la mesure de saisie attribution sont énumérées à l’article R 211-3 du code de procédures civiles d’exécution.
Enfin, il convient de rappeler que les nullités de formes supposent la preuve d’un grief qui doit être expressément invoqué et prouvé (Article 114 du code de procédure civile et 2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, publié).
En l’espèce, M. [Z] [T] soutient que l’acte de dénonciation ne comporte pas la date à laquelle expire le délai de contestation. Or, s’agissant d’un acte dénoncé à l’étranger dans un état membre de l’union européenne, il a été réalisé sur le formulaire prévu à cet effet et il ressort du procès-verbal signifié l’indication « Les contestations relatives à cette saisie attribution doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification du présent acte ce délai expirant le : » de sorte que la date pouvait être déduite à partir des indications présentes dans l’ensemble de l’acte.
Surtout, M. [Z] [T] n’invoque ni ne prouve un quelconque grief, de sorte qu’il ne peut être que débouté de sa demande d’annulation de la saisie-attribution et, par conséquent de sa demande de caducité.
Sur la demande de mainlevée
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
Sur la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur la loi applicable à la succession
L’alinéa 1er de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et [des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée] (abrogée par CC n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 à compter du 1er décembre 2024), même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la loi applicable à la succession de M. [N] [Z] puisqu’elle est à l’origine des difficultés relative au titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution contestée et qu’il s’agit d’une difficulté portant sur le fond du droit qui n’échappe pas à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Sur la fin de non-recevoir relative à la contestation de l’acte de notoriété dressé le 18 septembre 2018
Il convient de relever qu’aucune prétention n’est formulée à l’encontre de l’acte de notoriété par M. [Z] de sorte que cette fin de non-recevoir est sans objet.
Sur la loi applicable à la succession de M. [N] [Z]
Il convient de préciser qu’en application de l’article 730-3 du code civil, l’acte de notoriété fait foi jusqu’à preuve contraire, de sorte que M. [Z] peut apporter la preuve contraire.
M. [N] [Z] est décédé le [Date décès 4] 2017 de sorte que s’agissant du règlement d’une succession ouverte à compter du 17 août 2015, le Règlement européen n° 650- 2012 du Parlement européen et du Conseil européen du 4 juillet 2012 trouve à s’appliquer. Il prévoit qu’à défaut de choix du de cujus sur la loi applicable à sa succession (article 22), la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès (article 21).
En l’espèce, aucun choix du de cujus n’est justifié et celui-ci avait sa résidence habituelle au moment de son décès au [9], de sorte que la loi applicable à la succession de M. [N] [Z] est la loi marocaine.
Il convient de préciser que si la loi marocaine prévoit que la loi applicable à la succession est la loi nationale du défunt, elle prévoit également que s’agissant d’un défunt de confession musulmane et quelle que soit sa nationalité, le droit marocain trouve à s’appliquer (article 2 du code de la famille marocain). En application du droit marocain, M. [T] [Z] (le demandeur) serait lui-même héritier en sa qualité de neveu du de cujus.
Cependant, l’article 332 du code de la famille marocain prévoit que « Il n’y a pas de successibilité entre un musulman et un non musulman, ni dans le cas où la filiation paternelle est désavouée » et que la Cour de cassation a jugé qu'« une incapacité successorale fondée sur la non-appartenance à une religion déterminée est directement contraire aux principes de la loi française et notamment à celui de la liberté de conscience » (Civ. 1re, 17 nov. 1964, Bull. civ. I, no 505), la dévolution successorale prévue par le droit marocain est ainsi contraire à l’ordre public français.
Or, l’exception d’ordre public entraîne l’éviction de la loi étrangère normalement applicable et il y a « substitution de la loi française à la loi normalement compétente » (Cass. 1re civ., 15 juill. 1963, 1re civ., 15 mai 1963 et civ., 30 mai 1967). Dès lors, il convient d’appliquer la loi française.
Or, l’article 757-2 du code civil prévoit que « En l’absence d’enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession. » de sorte que Mme [H] [C] est seule héritière et que M. [Z] [T] n’apporte pas la preuve contraire du contenu de l’acte de notoriété versé et la désignant comme seule héritière.
Partant, Mme [H] [C] avait qualité pour pratiquer la saisie-attribution contestée.
Sur la prescription
En application des articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de prescription de 10 ans ne s’applique pas aux actes notariés.
L’article 2224 du code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article 2234 du même code prévoit que « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »
L’article 2244 du même code prévoit que « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. »
En l’espèce, par acte du 26 décembre 2016, M. [Y] [Z] et Mme [O] [B] à concurrence de 20/120èmes en pleine propriété et 15/120 emes en nue-propriété, M. [N] [Z] à concurrence de 20/120èmes en pleine propriété et 15/120èmes en nue-propriété, et Mme [R] à concurrence de 15/120èmes en plein propriété et 45.120èmes en usufruit, les cédants, ont cédé à M. [T] [Z] la totalité des quote-part d’un bien immobilier situé à [Localité 8] en contrepartie du paiement de la somme de 3.542.708,34 euros dont 1.207.291,67 euros revenant à M. [N] [Z]. Cet acte prévoit qu’un montant de 1.417.083, 33 euros (40 % du prix) a été réglé et que le solde, 2.125.625,01 euros devra être réglé aux cédants selon l’échéancier suivant :
— 10 % soit 354.270,83 euros au plus tard le 19 avril 2017,
— 50 % soit 1.771.354,17 euros au plus tard le 28 février 2018.
Cet acte prévoit qu’en cas de non-paiement aux échéances fixées, le solde de prix produira un intérêt au taux de 3% l’an à compter de la sommation de payer contenant mention de l’intention du CEDANT de bénéficier de cette clause.
Ainsi, le dernier versement devait intervenir au plus tard le 28 février 2018 entrainant, en principe, une expiration du délai de prescription le 28 février 2023.
Cependant, Mme [H] [C] ne pouvait agir en sa qualité d’héritière qu’à compter de l’établissement de l’acte de notoriété le 18 septembre 2018, de sorte que la prescription a été suspendue jusqu’à cette date et que le délai de prescription expirait le 18 septembre 2023.
Néanmoins, avant l’expiration de ce délai de prescription, Mme [H] [C] a délivré un commandement de payer afin de saisie vente le 12 juin 2023, acte d’exécution forcée entraînant l’interruption du délai de prescription et un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à cette date, soit jusqu’au 12 juin 2028.
Or, la saisie-attribution contestée a été pratiquée le 3 juillet 2024 soit avant l’expiration de ce nouveau délai de prescription (et elle fait courir un nouveau délai jusqu’au 3 juillet 2029).
Ainsi, l’action en recouvrement n’était pas prescrite au moment où la saisie-attribution a été pratiquée.
Sur les conséquences des développements qui précèdent sur la saisie-attribution contestée
Les moyens soulevés par M. [Z] [T] n’étant pas fondés, il sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution contestée.
La demande principale de mainlevée étant rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de cantonnement formulée par Mme [H] [C] .
Sur les demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et pour procédure abusive
L’article 121-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La jurisprudence a délimité les contours de la notion d’abus en ce qu’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, M. [Z] [T] a soulevé des motifs légitimes à sa résistance et des moyens de contestation sérieux et particulièrement développés soulevant des questions de droit particulièrement complexes mêlant le droit des successions et le droit international privé de sorte que l’erreur d’appréciation sur la règle applicable et sa conséquence ne caractérise pas un abus de sa part.
Partant, Mme [H] [C] sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
M. [Z] [T] sera condamné aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Ordonne la jonction du dossier de la procédure numéro RG 24/81356 avec celui portant le numéro RG 24/81335,
Déclare la contestation de la saisie-attribution recevable,
Déboute M. [Z] [T] de ses demandes d’annulation et de caducité de la saisie-attribution,
Se déclare compétent pour statuer sur la loi applicable à la succession de M. [N] [Z],
Dit que l’action en recouvrement de Mme [H] [C] sur le fondement de l‘acte notarié du 26 décembre 2024 n’était pas prescrite à la date où la saisie-attribution contestée a été pratiquée le 3 juillet 2024,
Déboute M. [Z] [T] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes le 3 juillet 2024,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [T] aux dépens.
Fait à [Localité 10], le 19 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
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- Code des procédures civiles d'exécution
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