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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 10 févr. 2026, n° 25/09400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/09400 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N54W
Minute n°94/2026
copie exécutoire le 10 février
2026 à :
— Me Francis DEFRENNES
— M. [U] [J]
pièces retournées
le 10 février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA DIRECT BANK
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°384 288 890
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2] [Localité 2] [Localité 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat plaidant au barreau de LILLE, et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[X] [S], Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 13 janvier 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [J] a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la SA ARKEA DIRECT BANK, exploitant l’enseigne Fortuneo Banque, suivant convention du 21 juin 2024 sans autorisation de découvert. Le solde est devenu débiteur à compter du 27 août 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 03 septembre 2024, la SA ARKEA DIRECT BANK a mis en demeure M. [U] [J] de payer la somme de 5 973,99€ correspondant au solde débiteur.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, la SA ARKEA DIRECT BANK a ensuite fait assigner M. [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer différentes sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
— La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile
— La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
— Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
— Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
— Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis en application de l’article 659 du code de procédure civile, M. [U] [J] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, et suivant acte introductif d’instance, la SA ARKEA DIRECT BANK demande la constatation de la déchéance du terme ainsi que la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes :
11 624,87€ avec intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2025 au titre du découvert en compte courant1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle soutient que le contrat doit être résilié faute de régularisation des impayés et que M. [U] [J] doit assumer le paiement du solde du compte courant.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 13 juin 2017, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [U] [J] a été assigné devant la chambre de proximité de Schiltigheim suivant exploit de commissaire de justice, remis en application de l’article 659 du code de procédure civile, le 21 octobre 2025.
Il ressort du procès-verbal du commissaire de Justice que les recherches suivantes ont été effectuées :
— Sur place, le nom du signifié n’apparaît ni sur boîtes aux lettres, ni sur sonnette. Je n’ai rencontré personne susceptible de me renseigner.
— J’ai contacté l’intéressé sur un numéro de portable à savoir le […], la ligne ne lui ai plus attribué.
— Le 14 octobre 2025 je lui ai également envoyé une convocation sur son adresse mail : […], l’invitant à prendre attache auprès de l’étude de toute urgence.
A ce jour, il ne s’est pas manifestée
— J’ai interrogé la mairie de [Localité 4] par mail le 14 octobre 2025, je n’ai eu aucun retour
— Mes recherches effectuées via internet et les réseaux sociaux afin de le localiser se sont avérées infructueuses.
— Les services postaux interrogés, opposent le secret professionnel.
— De retour à l’étude, mes recherches sur les pages blanches de l’annuaire se sont révélées infructueuses, n’ayant identifié aucun abonné répondant à ce nom à l’adresse indiquée. Je n’ai pu obtenir l’adresse de l’employeur.
Les recherches apparaissent suffisantes au regard des éléments du dossier.
M. [U] [J] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
2. Sur le paiement du solde du compte courant
Aux termes de l’article L312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Il sera relevé que M. [U] [J] a ouvert un compte le 21 juin 2024 et que, quelques jours plus tard, le compte était débiteur de plus de 5 000€. Ce compte n’a manifestement jamais fonctionné mais a permis à M. [U] [J] de ponctionner plus de 10 000€. Il s’agit d’une faute contractuelle justifiant la déchéance du terme rendant les sommes immédiatement exigibles.
En l’espèce, le compte courant de M. [U] [J] est passé définitivement en solde débiteur à compter du 27 août 2024.
Dès lors, l’établissement bancaire devait proposer un autre type de crédit à M. [U] [J] au plus tard avant le 27 novembre 2024.
Or, l’établissement bancaire ne verse aux débats aucune pièce de ce type.
La preuve de cette proposition de crédit n’étant pas rapportée, la SA ARKEA DIRECT BANK sera déchu de son droit à intérêt sur les sommes débitrices à compter du 27 août 2024. Les frais ne sont également pas dus.
Sur les 11 624,87€ sollicités, il ressort du décompte de courant que la SA ARKEA DIRECT BANK a prélevé les sommes suivantes au titre des frais et intérêts :
— 66,33€ le 11 octobre 2024
— 219,22€ le 10 janvier 2025
— 224,86€ le 10 avril 2025
— 235,08€ le 11 juillet 2025
Soit la somme totale de 745,49€
Dès lors, M. [U] [J] sera condamné à payer la somme de 11 624,87€ – 745,49€, soit la somme finale de 10 879,38€.
Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025, date de l’assignation, afin d’assurer une sanction adaptée. Il convient également d’écarter les dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK la somme de 800 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE la déchéance du terme du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] souscrit par M. [U] [J] dans les livres de la SA ARKEA DIRECT BANK ;
CONDAMNE M. [U] [J] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK la somme de 10 879,38€ (dix mille huit cent soixante-dix-neuf euros et trente-huit centimes) avec intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2025, au titre du paiement du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la SA ARKEA DIRECT BANK, exploitant l’enseigne FORTUNEO BANQUE ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE M. [U] [J] aux dépens ;
CONDAMNE M. [U] [J] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 10 février 2026.
Le greffier Le juge
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