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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 29 mai 2026, n° 21/05188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 29 Mai 2026
minute n°
N° RG 21/05188 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LK4J
— ------------
[O], [K], [Q] [N] épouse [H]
C/
[R], [Y] [H]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 29/05/2026
CE+CCC : Me Caron
CE+CCC : Me Dubois
extrait exécutoire IFPA
CCC : enregistrement
CCC : dossier
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 30 mars 2026
Jugement prononcé à l’audience publique du 29 Mai 2026
ENTRE :
[O], [K], [Q] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par
Me Sandrine CARON de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
— 12
ET :
[R], [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce formée par Mme [O] [N] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 4 juin 2013 ;
Vu l’assignation en divorce du 3 décembre 2021 ;
PRONONCE le divorce des époux [R] [H] / [O] [N] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 8 janvier 2021 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à Mme [O] [N], à compter du jour où le divorce sera devenu définitif, une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 15 000 € ;
DIT que les droits d’enregistrement de ladite prestation compensatoire seront à la charge du débiteur ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [D] et [V] en commun au père et à la mère ;
FIXE la résidence habituelle de [D] chez le père ;
FIXE la résidence habituelle de [V] chez chez la mère ;
DIT que M. [H] accueillera chaque année les deux enfants pendant l’intégralité des vacances scolaires de l’hiver ;
DIT que Mme [N] accueillera chaque année les deux enfants pendant l’intégralité des vacances scolaires de printemps ;
DIT que pendant les vacances scolaires de la [Localité 7], de Noël et de l’été, les enfants seront chez leur père la première moitié années paires et la seconde moitié années impaires et inversement chez leur mère ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les parents partageront par moitié les frais de trajets ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
PRECISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels sont à la charge du parent chez qui les enfants devraient normalement résider à cette période ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [D] et [V] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
DIT que M. [H] ne sollicite pas de contribution alimentaire à l’entretien de [D] ;
FIXE à la somme de 380 € par mois le montant de la pension alimentaire due par M. [R] [H] pour l’entretien et l’éducation de [V], ladite somme étant payable le
1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [O] [N] ;
PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;
DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;
PRECISE que cette contribution restera due tant que l’enfant poursuivra ses études sur justification de sa scolarité ;
DIT que chacun des parents assumera les frais exceptionnels exposés pour l’enfant dont la résidence habituelle est fixée à son domicile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens et que le surplus éventuel de dépens sera pris en charge par le demandaeur sur le fondement de l’article 1127 du code de procédure civile ;
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 29 mai 2026.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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