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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 27 mars 2026, n° 26/02862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02862 – N° Portalis DB3S-W-B7K-426L
MINUTE: 26/599
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur, [W], [B]
né le 15 Mai 1966 à ,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER, [V], [O]
Présent (e) assisté (e) de Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER, [V], [O]
Absent (e)
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur, [I], [B]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 mars 2026
Le 17 mars 2026, le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER, [V], [O] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur, [W], [B].
Depuis cette date, Monsieur, [W], [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER, [V], [O].
Le 23 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur, [W], [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 mars 2026.
A l’audience du 27 Mars 2026, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Monsieur, [W], [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
1. Sur l‘absence d’information de la commission départementale des soins psychiatrigues
L’article L. 3222-5 du code de la santé publique dispose que dans chaque département une commission départementale des soins psychiatriques est chargée d’examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres II a IV du titre I du present livre ou de l’article 706-135 du code de procedure pénale au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.
Selon l’article L. 3223-1 cette commission: "l° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre I du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins (…)”.
En vertu de l’artic1e L. 3216-1 du même code, l’irrégularite affectant une décision administrative de soins sans consentement n’entraine la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Le défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques des décisions d’admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont celle-ci fait l’objet ( 1ère Civ, 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.370 publié).
L’article 9 du code de procédure civile dispose: “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, force est de constater qu’est joint à la présente procédure le courriel de l’établissement de santé adressé au secrétariat de la CDSP (daté ici du 23 03 2026) l’informant de l’hospitalisation du patient.
Le conseil du patient soutient que ce courriel ne justifie pas de la communications des “pièces” à la CDSP; à l’oral, elle explique que ce courriel ne prouve pas que le dossier médical a été transmis.
Or, il n’est pas rapporté, par la partie défenderesse, d’élément probant sur le fait que le dossier du patient n’est pas joint au mail.
Au surplus, le courriel versé au débat démontre que la CDSP est informée de l’admission du patient et quand bien même les pièces médicales ne seraient pas jointes, la CDSP peut alors par retour de mail, en solliciter une copie. Elle est dès lors valablement informée de l’hospitalisation du patient et ainsi aucune atteinte aux droits du patient n’est relevé. Enfin, il sera relevé qu’aucune disposition du code de la santé publique n’impose à l’établissement de santé une forme particulière d’information à l’égard de la CDSP.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 23 03 2026, que Monsieur, [W], [B], patient non connu du secteur, été hospitalisé sans son consentement dans le cadre de l’urgence, à la demande d’un tiers (son frère) pour une tentative de suicide par imv dans un contexte de rupture amoureuse. Le patient est sthénique, de bonne présentation, établissant un contact superficiel. Le discours est pauvre et peu informatif. Le patient présente une intolérance à la frustration. Il ne reconnait pas le caractère morbide de son trouble et se situe dans un déni de celui-ci. On note un risque auto-agressif, avec une minimisation (banalisation) des faits.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 23 03 2026 du Dr, [X] que le patient présente une légère instabilité psychomotrice. Le contact est établi, l’humeur apparait neutre, sans élément de désorganisation du discours ou de la pensée. Il rapporte des hallucinations auditivo-verbales (HAV), décrivant que sa fille, [Q] amènerait un bébé, avec lequel il devrait interagir. Le patient présente une intolérance a Ia frustration et reste dans le déni de ses troubles.
A l’audience de ce jour, Monsieur, [W], [B] n’est pas présent alors qu’il était arrivé à l’audience. Il a donc fugué avant son passage devant le juge. Il est représenté par son conseil.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur, [W], [B] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [W], [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [W], [B]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à, [Localité 1], le 27 Mars 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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