Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 17 avr. 2026, n° 26/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00349 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KR7P
MINUTE : 26/00200
ORDONNANCE
rendue le 17 avril 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE
33 rue G. Péri
CS9912
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [V] [Y]
né le 09 Septembre 1982 à VILLIERS-LE-BEL
56 ter boulevard Gambetta
63400 CHAMALIÈRES
Non comparant représenté par Maître BERTHOLIER Magali avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mention : Monsieur a signé une attestation indiquant refusé de se présenter à l’audience.
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Avril 2026, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [V] [Y] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [V] [Y] a été admis depuis le 07/04/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 13 Avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 13/04/2026 qu’il a constaté : “La poursuite de l’amélioration clinique de monsieur [Y] avec l’absence de recrudescence de la symptomatologie délirante à thématique de persécution et une ébauche de critique à ce jour. La désorganisation cognitive reste légère et à bas bruit même si bien présente. ll n’y a pas d’éléments thymiques aigus. Le weekend de permission chez sa famille s’est bien déroulé ce qui permettra de les renouveler afin de s’orienter progressivement vers une sortie si l’état
clinique se maintient. La situation reste toutefois fragile et nécessite encore une surveillance rapprochée devant une adhésion fragile aux soins.
La poursuite de l’hospitalisation complète selon ces modalités reste necessaire afin de continuer la surveillance rapprochée et l’adaptation thérapeutique permettant d’assurer le maintien de la stabilité de l’état clinique du patient dans les meilleures conditions.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3211-1 II-2° du Code de la Santé Publique, il appartient à l’établissement d’accueil dans le cadre d’une hospitalisation pour péril imminent de mettre en œuvre toute diligence utile pour prévenir la famille du patient de la mesure privative de liberté dont celui-ci fait l’objet ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de la procédure de recherche de tiers préalable que le patient avait une famille connue au jour de l’hospitalisation, l’établissement d’accueil ayant contacté sa mère par téléphone, celle-ci ayant refusé de rédiger une demande de tiers ; qu’il appartenait en conséquence à l’établissement d’accueil de prévenir celle-ci de la décision d’admission dans les 24 heures ; que cette diligence n’ayant pas été accomplie, la famille du patient a été privée de son droit de saisir éventuellement le juge d’une requête en mainlevée ;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [V] [Y] fait l=objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [V] [Y]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 avril 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Assesseur ·
- Ticket modérateur ·
- Recours ·
- Instance ·
- Partie ·
- Exonérations ·
- Défense au fond
- Eaux ·
- Vice caché ·
- Biens ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Expert ·
- Vendeur ·
- Immobilier ·
- In solidum ·
- Acquéreur
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Dominique ·
- Gestion ·
- Délais ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Fins
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destruction ·
- Carte grise ·
- Véhicule automobile ·
- Marque ·
- Acquéreur ·
- Protection ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Plan ·
- Créance ·
- Forfait ·
- Durée ·
- Contestation
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Laine ·
- Obligation ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Juge ·
- Dette
- Fiducie ·
- Procuration ·
- Nullité ·
- Comptes bancaires ·
- Successions ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Notaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Domicile ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Date ·
- République
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Professionnel ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Mutuelle
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Banque ·
- Utilisateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Négligence ·
- Authentification ·
- Utilisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.