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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 15 janv. 2026, n° 25/01275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, Société SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
N° RG 25/01275 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OFPC
Minute N° 2026/0053
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Janvier 2026
— ----------------------------------------
S.D.C. DE LA RESIDENCE [9] [Adresse 4]
C/
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 15/01/2026 à :
la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES – 64
la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
Me Priscille PINEAU – 163
copie certifiée conforme délivrée le 15/01/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 15/01/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 11]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 18 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Janvier 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [9] [Adresse 4] représenté par son SYNDIC la SARL AMARA GESTION (CENTURY 21) (RCS [Localité 12] N°951 501 469), domicilié : chez SYNDIC SARL AMARA GESTION (CENTURY 21), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représenté par Maître Priscille PINEAU, avocate au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) (RCS [Localité 13] N°775 684 764) en sa qualité d’assureur de la Société CHABOT RM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) (RCS [Localité 13] N°775 684 764) en sa qualité d’assureur de la Société ISATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) (RCS [Localité 13] N°775 684 764) en sa qualité d’assureur de la Société MOTEC INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (RCS [Localité 13] N°429 599 509) en sa qualité d’assureur de la Société MOTEC INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
Société DALKIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocate au barreau de NANTES
INTERVENANTE VOLONTAIRE
N° RG 25/01275 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OFPC du 15 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte
La S.A. OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS (OCDL) a fait construire un immeuble de 26 logements dénommé RESIDENCE [8] sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 7] dont les travaux ont notamment été confiés aux sociétés MOTEC INGENIERIE pour la maîtrise d’œuvre d’exécution, [B] pour le lot serrurerie, CHABOT RM pour le lot plomberie chauffage, sous couvert d’assurances constructeur non réalisateur et dommages ouvrage souscrites auprès d’ALLIANZ. Après une déclaration d’ouverture de chantier du 7 avril 2015, les travaux ont été réceptionnés le 29 juillet 2016.
Suite à des doléances concernant des dysfonctionnements du portail d’accès à l’immeuble et du système de chauffage et de production d’eau chaude ainsi qu’à propos de difficultés d’accès aux compteurs d’eau, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] agissant par son syndic le CABINET HEMON CAMUS a fait assigner en référé la S.A.S. OCDL, la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A.S. MOTEC INGENIERIE, la S.A.R.L. CHABOT RM et la S.A.S. [B] par actes d’huissiers des 13, 14, 17 juin 2019 afin de solliciter notamment l’organisation d’une expertise.
M. [I] [X] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 11 juillet 2019.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la Cie d’assurance L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la S.A.S. [B] à la demande de la S.A. OCDL par ordonnance du 26 septembre 2019, aux sociétés DALKIA titulaire du contrat de maintenance des installations de chauffage et de production d’eau chaude et ISTA en charge de l’entretien et du relevé des compteurs à la demande du syndicat des copropriétaires et à la SOCOTEC à la demande d’ALLIANZ par ordonnance du 2 janvier 2020, à la société SOLAB venant aux droits d’ALBDO en tant que bureau d’étude thermique et pour avoir préconisé le déplacement de compteurs d’eau à la demande d’OCDL par ordonnance du 27 février 2020, et à AXA, son assureur, à la demande de la société SOLAB par ordonnance du 8 octobre 2020.
Soutenant qu’il est apparu après 4 années d’expertise que le raccordement au chauffage urbain avait été opéré par économie ou simplicité pour éviter de traverser la voie rapide, au moyen d’un branchement sur une unité de chauffage gaz dans l’immeuble voisin [Localité 10] appartenant à la société d’H.L.M. CDC HABITAT SOCIAL sans création d’une servitude ni information de la copropriété, que la société DALKIA assure la maintenance dans les deux immeubles, que la société CHABOT a réalisé les plans et les deux installations de chauffage, la société MOTEC INGENIERIE était le maître d’œuvre commun, qu’un rapport ENERGIE ET SERVICE rappelle clairement ce montage comportant une chaufferie gérée par ERENA alimentant les deux immeubles, que par ailleurs la responsabilité de l’ancien syndic, la société HEMON CAMUS, pourrait être envisagée au titre de l’absence de souscription d’un contrat de maintenance pour la maintenance des installations après la sous-station, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], agissant par son syndic, la S.A.R.L. AMARA GESTION (CENTURY 21), a fait assigner la S.A. d’H.L.M. CDC HABITAT SOCIAL, la S.A.S. ENERGIES RENOUVELABLES NANTAISES (ERENA), la S.A.S. MOTEC INGENIERIE, la S.A.R.L. CHABOT RM, la S.A. DALKIA, la S.A.S. HEMON CAMUS en référé par actes de commissaires de justice des 5 et 8 janvier 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard avec sommation d’assister à une réunion d’expertise du 17 janvier 2024.
Soutenant en outre qu’il est apparu en cours d’expertise que la difficulté à chauffer l’appartement de Mme [P] était due à un défaut d’isolation des parties communes dans le parking et que l’isolant posé par la S.A.R.L. ISATLANTIQUE est d’une épaisseur insuffisante par rapport à ce qui était prévu au CCTP, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], agissant par son syndic, la S.A.R.L. AMARA GESTION (CENTURY 21), a fait assigner cette société en référé par acte de commissaire de justice du 1er février 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
Après intervention volontaire de la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur de la société OCDL pour s’associer à la demande d’extension des opérations d’expertise aux défenderesses, il a été fait droit aux demandes par ordonnance du 23 mai 2024.
La présente procédure
Faisant valoir qu’il a intérêt à appeler à la cause les assureurs en responsabilité civile et décennale des sociétés CHABOT RM, ISATLANTIQUE et MOTEC INGENIERIE, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], agissant par son syndic, la S.A.R.L. AMARA GESTION (CENTURY 21), a fait assigner en référé la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés CHABOT RM, ISATLANTIQUE et MOTEC INGENIERIE, la S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de responsabilité civile et responsabilité civile décennale à la date de réclamation de la société MOTEC INGENIERIE selon actes de commissaire de justice des 21 et 25 novembre 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La société DALKIA intervient volontairement à l’instance et s’associe à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard des défenderesses.
La SMABTP en qualité d’assureur de responsabilité civile et responsabilité civile décennale des sociétés CHABOT RM, ISATLANTIQUE et MOTEC INGENIERIE, la S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de responsabilité civile et responsabilité civile décennale à la date de réclamation de la société MOTEC INGENIERIE, formulent toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] présente des copies d’un ensemble de documents comprenant notamment :
— un exemple de contrat préliminaire,
— la liste des entreprises,
— déclaration de sinistre du 26/02/2018 complétée le 12/11/2018,
— attestations d’assurances,
— rapport SARETEC,
— contrats DALKIA, ISTA, ENERA,
— procès-verbal de réception,
— rapports DALKIA et ENERGIE ET SERVICES,
— plans,
— liste des contrats d’entretien du SEIL
— courriers,
— assignation et ordonnance de référé du 11 juillet 2019, assignations et ordonnances de référé d’appels en cause,
— tableau récapitulatif des dysfonctionnements,
— dires et emails de l’expert,
— le règlement de copropriété,
— procès-verbaux d’assemblées générales,
— comptes-rendus de M. [X] n°1 à 22.
Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont les assureurs de responsabilité civile et décennale des sociétés CHABOT RM, ISATLANTIQUE et MOTEC INGENIERIE dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée et les garanties des assureurs mobilisées.
Il est donc légitime de les associer aux opérations d’expertise pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Il sera donné acte à la société DALKIA de ce qu’elle est intervenue volontairement à l’instance et s’est associée à la demande.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la société DALKIA de son intervention volontaire et de ce qu’elle s’est associée à la demande d’extension,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiée à M. [I] [X] par ordonnance du 11 juillet 2019 à la SMABTP en qualité d’assureur de responsabilité civile et responsabilité civile décennale des sociétés CHABOT RM, ISATLANTIQUE et MOTEC INGENIERIE, et la S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de responsabilité civile et responsabilité civile décennale à la date de réclamation de la société MOTEC INGENIERIE,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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