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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 18 sept. 2025, n° 24/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Jugement du 18 Septembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/01165 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KL2C
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Christophe NOËL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P] [W]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDERESSE
Madame [V] [U] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 20 Mars 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 18 Septembre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M. [I] [P] [W] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] de nationalité française,
et
Mme [V] [U] [D] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 9] (84) sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s’il y a lieu, sur tout acte prévu par la loi,
Sur les effets du divorce à l’égard des époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 5 mars 2024, date de l’assignation en divorce,
DIT que Mme [D] ne conservera pas son nom marital et reprendra son nom de jeune fille,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil,
CONSTATE la proposition de M. [W] concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage et/ou la juridiction compétente,
CONSTATE l’absence de demande et de proposition au titre de la prestation compensatoire,
Sur les effets du divorce à l’égard de l’enfant commun
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineure est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des deux enfants en alternance au domicile de chacun des parents ,à défaut de meilleur accord, selon les modalité suivantes :
— en alternance au domicile de chacun des parents du vendredi soir sortie des classes (ou à défaut 18h) au vendredi suivant au plus tard 18h,
— Maintient cette alternance pendant les petites vacances scolaires et par quinzaine l’été,
Etant également précisé que :
— au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
— Le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père, chacun de 10h à 19 heures.
— Les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie fréquentée par l’enfant .
— La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants,
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal,
CONSTATE qu’aucune demande de contribution à l’éducation et l’entretien des enfants n’est sollicitée,
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (y compris cantine et garderie), extra scolaires outre les dépenses exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité tel que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et para médicaux (psychologue, ostéopathe..) après remboursement de la mutuelle), décidés, au préalable, d’un commun accord entre les parents, seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justificatif de la dépense, et à défaut d’accord seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative,
CONDAMNE au besoin les parents au paiement desdits frais,
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente,
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 18 Septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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