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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 4 mai 2026, n° 25/01412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01412 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBDZH
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Florence SCHARRE
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Madame [P] [D] [B] épouse [S]
née le 07 Mai 1971 à SAINT-PIERRE
23 rue Julien DUPONT, SIDR Appt 1
97424 SAINT-LEU
représentée par Maître Nathalie POTHIN de la SELARL NATHALIE POTHIN SELARL D’AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2025-1057 du 28/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
ET
Monsieur [Z] [O] [K] [S]
né le 21 Août 1961 à SAINT-PIERRE
14 Bis Lotissement des Capillaires – Rocade Sud
97440 SAINT-ANDRE
non comparant, ni représenté
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 février 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 16 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 04 Mai 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Maître Nathalie POTHIN de la SELARL NATHALIE POTHIN SELARL D’AVOCATS et à le :
_____________________________________________________________________
Le mariage de M. [Z], [O], [K] [S] et Mme [P], [D] [B] a été célébré le 18 août 1989 à Saint-Pierre (Réunion), sans contrat préalable.
Trois enfants, désormais majeurs et autonomes, sont issus de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, Mme [P], [D] [B] a fait assigner M. [Z], [O], [K] [S] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 24 avril 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), sans indiquer le fondement de sa demande.
Par une ordonnance sur mesures provisoires datée du 15 mai 2025, le juge de la mise en état a :
— donné acte aux époux qu’ils déclarent vivre séparément ;
— attribué à Mme [P], [D] [B], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé à l’adresse suivante : 23 rue Julien Dupont – SIDR – Appartement 1 – 97424 SAINT-LEU à charge pour elle de s’acquitter du paiement du loyer afférent.
Dans ses dernières conclusions, Mme [P], [D] [B] sollicite le divorce pour altération définitive du lien conjugal et demande notamment :
— la fixation de la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;
— le constat de la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux,
— le constat du règlement conventionnel des intérêts patrimoniaux des parties.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 8 avril 2025 à personne, M. [Z], [O], [K] [S] n’a pas constitué avocat. Les dernières conclusions de l’épouse lui ont également été signifiées.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 16 mars 2026.
MOTIFS
I – Sur le principe du divorce
Selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
Aux termes de l’article 1126 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil, sauf lorsque le défendeur ne comparait pas.
En l’occurrence, Mme [P], [D] [B] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil sans pour autant apporter la preuve de la réalité de la séparation des époux depuis plus d’un an.
En effet, Mme [P], [D] [B] expose vivre séparément de son époux depuis le 19 novembre 2024. Or, elle produit pour unique témoignage celui de son frère, daté de juillet 2025, lequel déclare de façon imprécise ne pas avoir constaté la présence de M. [Z], [O], [K] [S] « après son passage » au domicile de Mme [P], [D] [B].
Mme [P], [D] [B] produit en outre sa déclaration de changement de situation familiale à la CAF indiquant qu’elle vit seule depuis le 19 novembre 2024. Or, elle ne peut se constituer de preuve à elle-même par ses seules déclarations.
En conséquence, la demande de divorce présentée par Mme [P], [D] [B] sera rejetée.
II – Sur les mesures de fin de jugement
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, Mme [P], [D] [B] est demanderesse à la présente instance.
En conséquence, elle sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [P], [D] [B] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, faute d’avoir justifié du délai d’un an de séparation des parties ;
Condamne Mme [P], [D] [B] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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