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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 6 août 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Affaire : GROUPEMENT FORESTIER JMJC
c/
E.U.R.L. [C] [D]
N° RG 25/00257 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IY7W
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE – 31
ORDONNANCE DU : 06 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
GROUPEMENT FORESTIER JMJC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. [C] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 6 octobre 2023, le Groupement Forestier JMJC a vendu à l’EURL [C] [D] un lot de peupliers pour un montant total de 24 030 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, le Groupement Forestier JMJC a assigné l’EURL [C] [D] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 809 du code de procédure civile et des articles 1103, 1104 et 1342 alinéa 2 code civil :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner l’EURL [C] [D] à lui verser la somme de 24 030 € en exécution du contrat d’achat du 6 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 et jusqu’à complet paiement ;
— condamner l’EURL [C] [D] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens.
Le Groupement Forestier JMJC expose que :
— la défenderesse a pris possession de son achat dans les semaines ayant suivi la signature du contrat. Cependant, elle n’a jamais déféré à son obligation de paiement ;
— la défenderesse a évoqué des difficultés liées à des retards de paiement mais n’a pas contesté être redevable de la somme de 24 030 € ;
— malgré plusieurs promesses, elle n’a reçu aucun virement de la part de la défenderesse. Celle-ci a donc été mise en demeure de régler les sommes dues par courrier du 20 mars 2025. Cette démarche est demeurée sans effet ;
— il est donc nécessaire de condamner l’EURL [C] [D] lui régler les sommes dues à titre provisionnel.
Bien que régulièrement assigné, l’EURL [C] [D] n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le Groupement Forestier verse notamment aux débats :
— le contrat de vente du 6 octobre 2023,
— les messages échangés avec M. [C],
— le courrier de mise en demeure du 20 mars 2025.
Il en résulte que la créance dont se prévaut le Groupement Forestier JMJC à l’encontre de l’EURL [C] [D] qui s’est engagée à régler la somme de 24 030 € en paiement d’un lot de peupliers dont elle a pris possession, ne souffre d’aucune contestation tant dans son principe que dans son montant et qu’elle est exigible.
Ainsi, l’obligation de paiement dont se prévaut le Groupement Forestier JMJC n’est pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de condamner l’EURL [C] [D] à lui régler, à titre provisionnel, la somme de 24 030 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EURL [C] [D] qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’EURL [C] [D] qui succombe, sera condamnée à payer au Groupement Forestier JMJC la somme de 800 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons l’EURL [C] [D] à payer au Groupement Forestier JMJC à titre provisionnel la somme de 24 030 € avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 20 mars 2025 ;
Condamnons l’EURL [C] [D] à payer au Groupement Forestier JMJC la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’EURL [C] [D] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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