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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 22 déc. 2025, n° 25/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00761 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBS4 Minute n°25/
Ordonnance du 22 décembre 2025
Nous, Madame Julie DEFOURNEL, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 22 Décembre 2025 de Madame Marine BERNARD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [G] [D]
né le 20 Juillet 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous mesure de curatelle renforcée par décision du 18 décembre 2023 confiée à SMJPM – MFB- SSAM – VYV3 Bourgogne, régulièrement avisé, non comparant
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 02 Juin 2025, placé sous programme de soins psychiatriques le 02 Juillet 2025, réadmis en hospitalisation complète le 12 décembre 2025
comparant, assisté de Me [H] [I] désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 17 décembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 10 Juin 2025 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers de M. [G] [D],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 04 juillet 2025, 04 août 2025, 04 septembre 2025, 03 octobre 2025, 03 novembre 2025 et 03 décembre 2025, les décisions administratives afférentes et leurs notifications,
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [L] le 02 Juillet 2025,
Vu la décision administrative du 02 Juillet 2025 de la Directrice de l’établissement prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de M. [G] [D],
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [J] le 12 décembre 2025,
Vu la décision administrative rendue le 12 décembre 2025 par la Directrice de l’établissement prononçant la réintégration en hospitalisation complète de M. [G] [D] ainsi que la notification de cette décision au patient le 13 décembre 2025, mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé en date du 17 décembre 2025établi par le Docteur [S] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 19 décembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le rapport du SMPJP-VYV3 BOURGOGNE reçu au greffe le 18 décembre 2025,
M. [G] [D], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Me Julien DAMAY, avocat assistant M. [G] [D], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Décembre 2025 à 15h
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge des libertés ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
l’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :
“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”
M. [G] [D] a été hospitalisé à la demande d’un tiers le 02 juin 2025, selon la procédure d’urgence, au Centre hospitalier de la Chartreuse pour une décompensation d’une schyzophrénie. Puis par décision du 2 juillet 2025 du Directeur du Centre hospitalier de la Chartreuse, M. [G] [D] a été maintenu en soins psychiatrique sans consentement sous la forme d’un programme de soins psychiatrique ambulatoires.
Par décision administrative rendue le 12 décembre 2025 par la Directrice de l’établissement, la réintégration en hospitalisation complète de M. [G] [D] a été prononcé sur la base du certificat médical du Docteur [J] qui mentionne que le aptient a été adressé par le CHU dans un contexte de verbalisation d’idées suicidaires et de menaces hétéroagressives en garde à vue suite à des violences verbales auprès du service chargé de la mesure de curatelle renforcée. Ce médecin notait un état de tension interne important, un comportement menaçant malgré l’administration de sédatifs et un refus du traitement proposé rendant nécessaire l’hospitalisation complète et un isolement.
L’avis motivé établi le 17 décembre 2025 par le Docteur [S] rapporte que le traitement antipsychotique par injection retard a pu être restauré, que la patient est calme, dans le contact. Il est ajouté que M. [G] [D] était en rupture de son traitement depuis le mois de septembre 2025 et que l’alliance thérapeutique reste fragile.
Le psychiatre conclut à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
Le rapport de situation adressé par le [Adresse 4] précise que le service est interpellé depuis plusieurs mois de manière recurrente par le bailleur de M. [G] [D] qui fait état de troubles de voisinage liés au fait qu’il se réfugierait chez des voisins en tenant des propos incohérents et qu’il a constaté lui-même un discours angoissé et incohérent et des échanges difficiles dans le cadre de la gestion de l’argent du majeur protégé . La cheffe de service rapporte des faits de violence le 11 décembre 2025 ayant entraîné le palcement en garde à vue de M. [G] [D] et son hospitalisation attestant de l’aggravation de ses troubles et précise qu’en l’état, le maintien en hospitalisation apparaît comme la solution la plus adaptée pour garantir à la fois la stabilité de l’état de santé de M. [G] [D] et la sécurité de son entourage.
A l’audience, M. [G] [D] a indiqué que son hospitalisation s’était mal passée car il est allergique au traitement par injection retard . Il reconnapit avoir été placé en garde à vue même s’il ne semble pas connaître les raisons et admet avoir exprimé des propos suicidaires.
Il ajoute que le traitement a désormais des effets positifs, qu’il se sent mieux mais demande à ne plus être hospitalisé et s’engage poursuivre son traitement.
Maître [H] [I] a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client au regard de l’absence de certificat médical depuis le dernier daté du 17 décembre 2025 alors que son client a indiqué avoir rencontré le docteur [F] ultérieurement, que son état s’est visiblement amélioré et qu’il adhère aux soins.
En l’espèce, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance. Même si l’état du patient s’est amélioré, le médecin a relevé que le consentement aux soins du patient est encore fragile et doit être consolidé afin de permettre l’observance du traitement et éviter toute nouvelle décompensation. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [G] [D].
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Julie DEFOURNEL, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [D],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 5]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 22 Décembre 2025 à 15h
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 22 Décembre 2025
– Notification à la directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 22 Décembre 2025
– Avis au curateur le 22 Décembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 22 Décembre 2025
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