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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 5 mars 2026, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° Minute : 26/00030
AFFAIRE N° RG 25/00261 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DUTV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 05 Mars 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 05 Février 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [H] [C], attachée de justice,
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [D], né le 21 janvier 1967 à [Localité 2] (17), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Barbara CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Me Frédéric LONNE, avocat au barreau de DAX
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. GARAGE DU BELVEDERE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°792 661 076, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
S.A.R.L. MECA BV 33, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°752 507 464, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’a pas constitué avocat
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2023, Monsieur [L] [D] a acquis auprès de la SARL GARAGE DU BELVEDERE un véhicule de marque FIAT modèle FULLBACK immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 19.800 euros. La vente était assortie d’une garantie sur la boite de vitesse, laquelle avait été remplacée le 17 février 2022 par la SARL MECA BV [Cadastre 1].
En avril 2024, Monsieur [L] [D] a constaté un dysfonctionnement de la boite de vitesse dudit véhicule.
L’assurance protection juridique de Monsieur [L] [D], la compagnie MACIF, a mandaté le cabinet EXPERTS GROUPE qui a organisé une réunion d’expertise le 9 septembre 2024. Dans son rapport du 12 septembre 2024, l’expert privé a constaté un dysfonctionnement de la boite de vitesse rendant le véhicule impropre à son usage normal.
Par courriers en date du 2 juin 2025, Monsieur [L] [D] a mis en demeure la SARL MECA BV [Cadastre 1] de régler le coût des réparations nécessaires, et la SARL GARAGE DU BELVEDERE d’intervenir en exécution de ses engagements et garanties.
Par exploits des 22 et 30 décembre 2025, Monsieur [L] [D] a fait assigner la SARL GARAGE DU BELVEDERE et la SARL MECA BV 33, prises en la personne de leurs représentants légaux, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— les condamner solidairement, à titre provisionnel, au paiement du coût des travaux de remplacement de la boite de vitesse, soit la somme de 2.290,03 euros,
— les condamner solidairement, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [D] indique que son véhicule ne peut être utilisé normalement en raison de désordres affectant la boite de vitesse, et rappelle que la vente était assortie d’une garantie sur cette pièce. Dès lors, il estime être bien fondé à solliciter la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de sommes provisionnelles au titre du coût des réparations et du préjudice subi. A cet égard, il précise qu’il n’est pas sérieusement contestable que la SARL GARAGE DU BELVEDERE est débitrice à son égard d’une garantie contractuelle et d’une garantie légale de conformité, et que la SARL MECA BV 33 est quant à elle tenue par une obligation de résultat. A titre subsidiaire, il estime justifier d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 4 février 2026, la SARL GARAGE DU BELVEDERE sollicite de la juridiction de céans de voir :
— à titre principal,
* débouter Monsieur [L] [D] de ses demandes de condamnation par provision comme se heurtant à une contestation sérieuse,
* lui donner acte qu’elle s’en remet à justice sur la demande d’expertise judiciaire, tout en formulant des protestations et réserves d’usage,
* condamner Monsieur [L] [D] aux dépens,
— à titre subsidiaire,
* condamner la SARL MECA BV [Cadastre 1] à la relever indemne et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [L] [D]
* condamner la SARL MECA BV [Cadastre 1] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SARL GARAGE DU BELVEDERE soutient que le juge des référés ne peut prononcer la condamnation demandée sur la seule foi du rapport d’expertise amiable. Elle ajoute qu’il ne peut statuer sur la question de fond de sa valeur probante et plus particulièrement de savoir si les conclusions de l’expert privé sont ou non corroborées par des éléments probants extérieurs concordants.
A titre subsidiaire, elle estime être bien fondée à solliciter la condamnation par provision de la SARL MECA BV [Cadastre 1] à la relever indemne et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. A cet égard, elle soutient qu’il ressort du rapport d’expertise amiable que le dysfonctionnement de la boite de vitesse réside dans un manquement à son obligation de résultat en sa qualité de réparateur.
À l’audience du 5 février 2026, Monsieur [L] [D] et la SARL GARAGE DU BELVEDERE ont maintenu leurs prétentions.
Régulièrement assignée, la SARL MECA BV 33 n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
En outre, aux termes de l’article 1531 du même code, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu’il estime favorables et selon les modalités qu’il fixe.
En l’espèce, il apparaît que le présent contentieux pourrait raisonnablement se résoudre de façon amiable compte tenu des discussions déjà engagées entre les parties. En effet, il appert qu’au cours des opérations expertales, la SARL MECA BV 33 a indiqué accepter de prendre en charge la réfection de la boite de vitesse (pièce n° 6 du demandeur). Un protocole transactionnel a par ailleurs été rédigé en ce sens.
Si le différend opposant les parties a persisté, une reprise du dialogue entre les parties apparaît nécessaire pour leur permettre de trouver ensemble une solution globale et définitive à leur désaccord, et d’éviter ainsi ensuite le coût et le temps passé lors d’une procédure, ce qui justifie le recours à un conciliateur.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les autres demandes seront ainsi réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
ORDONNONS une conciliation,
DELEGUONS à Monsieur [O] [B], conciliateur de justice sur le ressort du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, la mission de concilier les parties,
INVITONS les parties à rencontrer :
Monsieur [O] [B]
([Courriel 1])
au CCAS de [Localité 4], [Adresse 4] [Localité 5]
le lundi 13 avril 2026 à 14h
FIXONS à 3 mois la durée de la mission du conciliateur,
DISONS que l’affaire sera rappelée en tout état de cause à l’audience de référés du 3 septembre 2026 à 14 heures,
DISONS que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à la mesure de conciliation et à l’audience.
RESERVONS l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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