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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 mars 2025, n° 24/01685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01685 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWL2
Jugement du 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01685 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWL2
N° de MINUTE : 25/00691
DEMANDEUR
Madame [R] [L]
née le 23 Décembre 1965 à
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présente et assistée par Me Emma LEOTY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [J], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Janvier 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge , assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Emma LEOTY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01685 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWL2
Jugement du 06 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 23 juillet 2024 au greffe, Madame [R] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 14 mai 2024 de la [9] ([8]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et la prestation de compensation du handicap (PCH), son taux d’incapacité étant évalué comme inférieur à 50 %.
Par ordonnance avant dire droit du 14 novembre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [P] [X], avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 19 octobre 2023, de :
décrire les pathologies dont souffre Madame [R] [L],examiner Madame [R] [L], s’il y a lieu,fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés , en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
dire si Madame [R] [L] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d’une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [X] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Madame [R] [L].
Madame [R] [L], assistée de son conseil, demande au tribunal de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés.
Elle fait valoir qu’elle subit une perte d’autonomie importante, est atteinte d’un syndrome du canal carpien de sorte qu’elle estime qu’elle présente un taux supérieur à 80%.
Par conclusions reçues le 23 décembre 2024 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [11], régulièrement représentée, demande le maintien de ses décisions de rejet et l’entérinement du rapport d’expertise.
Elle fait valoir que Madame [L] présente une déficience motrice du membre inférieur gauche entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’elle a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
En l’espèce, au vu du certificat médical joint à la demande, complété le 4 octobre 2023 par le docteur [I], la [11] a estimé que la demanderesse présente une déficience motrice du membre inférieur gauche entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’elle a un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressée, le médecin consultant a exposé oralement son rapport en ces termes :
“antécédents
— certificats médicaux hospitaliers CH [Localité 5] du 17 18, 19 aout 2022 : fracture tibio tarsienne gauche accidentelle ostésynthèse faite le 18 aout 2022, sortie le 19 aout 2023.
— 10 juillet 2023, ablation du matériel de synthèse,
— de janvier à octobre 2023, déficience de l’épaule gauche et du rachis cervico-lombaire, fissuration du tendon du sus épineux hydarthrose de faible abondance,discopathie C5/C6, hernie discale L4/L5
— certificat médical du 04 octobre 2023, périmètre de marche inf à 300 métres,
— 10 juillet 2024 traitement avec succès de l’épaule gauche.
— février à juin 2024 troubles de la sensibilité du pied gauche traitée par infiltration le 4 juin 2024 sans complication,
— certificat médical du 21 mai 2024, « quasi handicapée dans ses déplacements quotidiens », « périmètre de marche ne dépasse pas 150 mètres »,
TYPE DE HANDICAP : moteur du membre inf gauche et du rachis cervico-dorsal.
Un examen médical pourrait préciser si le taux est inf ou supérieur à 50% et si l’attribution de la carte CMI priorité est possible.
Le taux demeurant inférieur à 80% la CMI invalidité et la majoration pour la vie autonome ne peuvent être accordées.
Madame est en arrêt de travail depuis 2022 ; était rémunérée en chèques emploi service.
Le dossier médical fait état d’une déficience locomotrice de l’épaule gauche alléguée antérieure à l’accident de la cheville gauche. A l’examen clinique des deux épaules, la mobilité passive et active ne montre aucune déficience à gauche par rapport à la droite qui résulte de la chirurgie effectuée le 10 juillet 2024 les réflexes ostéo-tendineux sont présents et symétriques de même que la force musculaire est normale pour l’âge de Mme et symétrique.
Examen des membres inférieurs :
La mobilité des articulations des 2 genoux et des 2 chevilles est normale et symétrique, les réflexes osteo-tendineux sont présents et symétriques.
On note une diminution de la sensibilité au réflexe cutanéo-plantaire du côté gauche.
La force musculaire du membre inférieur gauche est légèrement diminuée. La pression des espaces inter-phalangiens est légèrement douloureuse, séquelles des névromes de [Localité 13].
Le périmètre de marche allégué inférieur à 150 mètres selon le certificat du 21 mai 2024 pose question car Mme marche avec une canne du côté droit alors que le membre déficient est le gauche.”
Le docteur [X] conclut : “au total, Mme présente un terrain arthrosique diffus qui lui occasionne une gêne modérée dans les actes de la vie quotidienne. Les déficiences prédominent aux deux membres inférieurs représentant un taux d’incapacité inférieur à 50 % pouvant être compensé par l’attribution d’une carte de priorité permanente compte tenu de l’irréversibilité de la pathologie et de son évolutivité.”
Madame [L] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions du docteur [X] qui sont claires et précises quant à l’évaluation d’un taux d’incapacité inférieur à 50%
Par conséquent, la demande d’attribution de l’AAH sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [7].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés présentée par Madame [R] [L] ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [7],
Met les dépens à la charge de Madame [R] [L] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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