Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 19 sept. 2025, n° 25/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 19 septembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00734 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KFS
[E] [I], [Y] [S] épouse [I]
C/
[M] [D]
— Expéditions délivrées à
Maître [L] REDON-REY de la SELARL [Localité 10]-REY & ASSOCIÉ
— FE délivrée à
Maître [L] REDON-REY de la SELARL [Localité 10]-REY & ASSOCIÉ
Le 19/09/2025
Avocats : Maître [L] REDON-REY de la SELARL REDON-REY & ASSOCIÉ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [I]
né le 17 Avril 1958 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître TAHTAH avoacat au barreau de Bordeaux substituant Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY & ASSOCIÉ, avocat au barreau de TOULOUSE,
Madame [Y] [S] épouse [I]
née le 18 Mai 1959 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître TAHTAH avoacat au barreau de Bordeaux substituant Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY & ASSOCIÉ, avocat au barreau de TOULOUSE,
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [D]
né le 09 Octobre 1976 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 8],
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 Juillet 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 6 décembre 2018, M. [E] [I] et Mme [Y] [S] épouse [I] ont donné à bail à M. [M] [D] un logement sis [Adresse 5] avec un loyer mensuel de 498 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, M. [E] [I] et Mme [Y] [S] épouse [I] ont fait délivrer à M. [M] [D] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.183,50 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 11 novembre 2024.
Par assignation en date du 2 avril 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 7 avril 2025, M. [E] [I] et Mme [Y] [S] épouse [I] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [M] [D].
A l’audience du 6 juin 2025, M. [M] [D] a comparu. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 4 juillet 2025, M. [E] [I] et Mme [Y] [S] épouse [I], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [M] [D] et tous occupants de son chef à évacuer immédiatement les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [M] [D] à leur payer la somme de 6.022,50 € au titre des loyers et charges échus au 1er juillet 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 ;condamner M. [M] [D] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [M] [D] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, M. [E] [I] et Mme [Y] [S] épouse [I] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [M] [D] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 28 novembre 2024.
M. [E] [I] et Mme [Y] [S] épouse [I] ajoutent qu’en conséquence, ils sont fondés à obtenir la condamnation de M. [M] [D] à leur payer les sommes leur restant dues, ainsi que son expulsion.
M. [M] [D] n’a pas comparu.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 498 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [M] [D] reste redevable, à la date du 1er juillet 2025, de la somme de 6.022,50 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [M] [D] à payer à M. [E] [I] et Mme [Y] [S] épouse [I] la somme de 6.022,50 € au titre des arriérés dus au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, compte tenu de la date du décompte ;
II – Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 6 décembre 2018 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que M. [E] [I] et Mme [Y] [S] épouse [I] a, par communication électronique en date du 7 avril 2025 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que M. [E] [I] et Mme [Y] [S] épouse [I] a fait signifier, le 28 novembre 2024, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 28 janvier 2025 et d’ordonner l’expulsion de M. [M] [D] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Attendu que la preuve d’une voie de fait ou que le locataire ait refusé une offre de relogement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [M] [D] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
III – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [E] [I] et Mme [Y] [S] épouse [I], il convient de condamner M. [M] [D] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant M. [E] [I] et Mme [Y] [S] épouse [I] d’une part, et M. [M] [D] d’autre part, a été résilié à la date du 28 janvier 2025 ;
CONDAMNONS M. [M] [D] à payer en deniers et quittances à M. [E] [I] et Mme [Y] [S] épouse [I] la somme de 6.022,50 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 1er juillet 2025 ;
ORDONNONS à M. [M] [D] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 5] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [M] [D] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS M. [M] [D] à payer en deniers et quittances à M. [E] [I] et Mme [Y] [S] épouse [I] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 2 juillet 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [M] [D] à payer à M. [E] [I] et Mme [Y] [S] épouse [I] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [M] [D] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie ·
- Alimentation en eau ·
- Mesure d'instruction ·
- Alimentation ·
- Demande d'expertise ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Date ·
- Créanciers
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Performance énergétique ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Villa ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Région ·
- Contrat de crédit ·
- Rétractation ·
- Intérêt ·
- Formulaire ·
- Électronique ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Sanction
- Sénégal ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ressort ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Contradictoire ·
- Frais irrépétibles
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Incapacité de travail ·
- Prolongation ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Correspondance ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Administrateur provisoire
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Lettre ·
- Forclusion
- Clause resolutoire ·
- Patrimoine ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Conciliateur de justice ·
- Référé ·
- Dysfonctionnement ·
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Expertise judiciaire ·
- Coûts ·
- Partie
- Gauche ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Contentieux ·
- Allocation ·
- Mobilité ·
- Vie sociale
- Groupement forestier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Mise en demeure ·
- Référé ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.