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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 18 mars 2026, n° 26/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00409
Minute n° 26/204
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M., [S], [U]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 18 Mars 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 17 Mars 2026 au CH SPECIALISE DE, [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE, [Localité 2], [Localité 3] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur, [S], [U], né le 22 Mars 1976 à, [Localité 4],
[Adresse 1],
[Localité 5]
Comparant et assisté de Me Clotilde LABARRERE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE, [Localité 6]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame, [B], [W], [I] en sa qualité de
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 16/03/2026,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE, [Localité 6] en date du 16 Mars 2026, reçu au Greffe le 16 Mars 2026, concernant M., [S], [U] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 17 Mars 2026 de M., [S], [U], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE, [Localité 2], [Localité 3], de Madame, [B], [W], [I] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M., [S], [U] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article, [S]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa compagne) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 7 mars 2026 avec maintien en date du 10 mars 2026.
Par requête reçue au greffe le 13 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M., [S], [U].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 16 mars 2026, a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure, faisant valoir que si les éléments médicaux versés mentionnent ce qui peut apparaître comme un début de compliance aux soins, il convient de consolider en maintenant la mesure d’hospitalisation pour le moment.
A l’audience, M., [S], [U] déclare être venu à l’hôpital de son plein gré parce qu’il voulait se faire soigner et se stabiliser. Il ajoute que l’hospitalisation se passe bien, même s’il émet des critiques à l’encontre de deux psychiatres à qui il reproche de ne pas l’avoir écouté et d’avoir “censuré” sa parole. Il ajoute n’être pas opposé à la poursuite de son hospitalisation et exprime le souhait de pouvoir bénéficier d’une psychothérapie, avec un médecin qui serait à l’écoute. Il dit avoir bénéficié d’une permission de sortie samedi dernier (14/03) qui se serait bien passée et nous lit un courrier de sa compagne aux termes duquel celle-ci note une amélioration de l’état de santé de son conjoint.
Le conseil de M., [S], [U] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement au motif que le certificat médical initial a été établi par un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil alors que la nécessité de recourir à la procédure d’urgence n’est pas caractérisée. Sur le fond, elle s’en rapporte à l’appréciation du juge, expliquant que M., [U] ne demande pas la levée de la mesure parce qu’il a conscience de ce qu’il a encore besoin de soins et de ce que l’hospitalisation doit se poursuivre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
— Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation de l’urgence dans le certificat médical initial
Le conseil de M., [S], [U] demande qu’il soit constaté que la procédure d’hospitalisation mise en oeuvre à l’égard de ce dernier est irrégulière en ce que le certificat médical initial a été établi par un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil alors que la nécessité de recourir à la procédure d’urgence n’est pas caractérisée.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit que :
« En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement (…)»
Il ressort de la procédure que M., [U] a bien été hospitalisé sous contrainte en application de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d’un “certificat médical d’urgence” renvoyant effectivement à la « procédure d’urgence ».
Ainsi, aux termes de l’article susvisé, cette procédure suppose l’existence d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ».
Il sera rappelé que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce, la demande d’hospitalisation a été présentée par la compagne de M., [U]. Est joint à cette demande un certificat médical établi par le Dr, [G], psychiatre exerçant au sein de l’établissement, mentionnant avoir constaté les troubles suivants : logorrhée, désorganisation, troubles du comportement et imprévisibilité chez un patient schizophrène connu.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que le patient a été hospitalisé pour une décompensation psychotique et qu’il présente une tension sous jacente, ainsi qu’un discours assez désorganisé, outre qu’il peut nommer des angoisses et des troubles du sommeil récemment. Il est encore relevé qu’il est dans la rationalisation des troubles.
Le certificat médical de 72 heures décrit un patient qui reste très perplexe, perdu, qui présente un rationalisme et une grande rigidité psychique. Il est également fait état d’une posture haute et d’une faible alliance.
Ces éléments sont ainsi suffisamment précis pour caractériser l’existence d’un risque de mise en danger du patient au moment de l’hospitalisation, lequel a présenté un épisode de décompensation psychotique, cette décompensation caractérisant en elle-même un risque d’atteinte à l’intégrité du patient, schizophrène, dont les réactions sont imprévisibles et entraînent des troubles du comportement, comme mentionné dans le certificat médical initial.
Il convient donc de considérer que la condition afférente à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade apparaît suffisamment établie de sorte que la procédure d’urgence, visée par le médecin rédacteur du certificat initial, était justifiée.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été plus amplement discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr, [G] en date du 7 mars 2026 que M., [S], [U]présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (logorrhée, désorganisation, troubles du comportement et imprévisibilité chez un patient schizophrène connu) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que le patient est hospitalisé pour une décompensation psychotique et qu’il présente au jour de l’entretien une tension sous jacente, dans la maitrise de l’échange, outre qu’il est dans un discours assez désorganisé avec des difficultés à préciser ses pensées. Il peut nommer des angoisses ainsi que des troubles du sommeil récemment. Il est dans la rationalisation des troubles et ambivalent par rapport aux soins.
Le certificat médical de 72 heures décrit un patient qui reste perplexe, perdu, dont la logorrhée, freinée par les traitements, est présente en arrière-plan. Il est en outre fait état d’un rationalisme et d’une grande rigidité psychique, ainsi que d’une posture haute et d’un faible alliance.
Par avis psychiatrique motivé du Dr, [L] en date du 13 mars 2026 joint à la saisine, M., [U] est décrit comme calme et coopérant aux soins. Il est relevé qu’il présente des signes à type de ralentissements psychomoteurs, d’hermétisme du discours et d’une légère désorganisation de la pensée. Il ne présente pas de signes ni auto ni hétéro agressifs. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que lors de l’audience M., [U] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure de contrainte, exprimant le souhait de pouvoir continuer à bénéficier d’un suivi, dont il reconnait avoir toujours besoin.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M., [S], [U] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, l’hospitalisation complète devant se poursuivre encore un temps afin de consolider l’amélioration constatée et prévenir une nouvelle décompensation.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés en défense ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M., [S], [U] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de, [Localité 7];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 18 Mars 2026 à :
— M., [S], [U]
— Me Clotilde LABARRERE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE, [Localité 6]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame, [B], [W], [I]
La Greffière,
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