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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 29 sept. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00180 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ELSX
Minute : 325/25
Code NAC : 5AA
JUGEMENT
Du : 29 Septembre 2025
[B] [M] veuve [Z]
[V] [Z]
[K] [Z]
C/
[F] [O]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à :
Madame [B] [M] veuve [Z](LRAR)
Madame [V] [Z] (LRAR)
Monsieur [K] [Z] (LRAR)
Me Florence SIMEON (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à :
Monsieur [F] [O] (LRAR)
+DDETSPP du Tarn-et-Garonne (LS)
Le 21.10.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [B] [M] veuve [Z]
née le 08 Octobre 1942 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Florence SIMEON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [V] [Z]
née le 26 Février 1980 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florence SIMEON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [K] [Z]
né le 25 Janvier 1966 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Florence SIMEON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [O]
né le 12 Janvier 1974 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 20 novembre 2022 prenant effet le 1er décembre 2022, [G] [Z] a donné à bail à [F] [X] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 15], moyennant un loyer mensuel, indexé, de 530 euros, outre une provision sur charges de 20 euros par mois.
Le 7 mars 2024, M. [X] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne le 21 mars 2024.
[G] [Z] est décédé le 19 mai 2024, laissant pour lui succéder sa veuve, [B] [M], et ses enfants, [V] [Z] et [K] [Z].
La commission de surendettement a imposé des mesures prévoyant un moratoire d’un an pour une dette de 3.072 euros à l’égard du bailleur, avec une entrée en vigueur fixée au 13 août 2024.
Le 28 février 2025, [B] [M] veuve [Z], [V] [Z] et [K] [Z] ont fait délivrer à M. [X] un commandement de payer la somme de 2.015 euros, due au titre des loyers des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2024 et du mois de janvier 2025, et de fournir une attestation d’assurance locative dans un délai de huit jours, sous peine de l’engagement d’une procédure judiciaire de résiliation du bail et d’expulsion.
Par acte délivré le 22 avril 2025, notifié à la préfecture du Tarn-et-Garonne le 22 avril 2025, les consorts [Z] ont fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, sur le fondement des articles 1103 et 1224 et suivants du code civil et de “la loi du 6 juillet 1989 et notamment les articles 7 a) et g)” :
— prononcer la résiliation du bail aux torts de M. [X] ;
— ordonner, à défaut de départ de M. [X] du logement dans le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, l’expulsion de M. [X] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner M. [X] au paiement des sommes suivantes :
— 2.185 euros au titre des loyers et charges échus impayés du mois de septembre 2024 au mois d’avril 2025 inclus ;
— une indemnité mensuelle d’occupation égale à celui du loyer indexé et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au préfet.
L’affaire a été examinée à l’audience du 23 juin 2025, en présence des consorts [Z], représentés par leur conseil.
M. [X], cité à domicile, n’était ni présent, ni représenté.
Les consorts [Z] s’en tiennent à l’assignation.
La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du code civil précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ; lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
L’article 1728 du code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
Il importe de rappeler ici que le moratoire accordé par la commission de surendettement s’applique aux créances déclarées dans le cadre de la procédure de surendettement, lesquelles sont nécessairement antérieures aux mesures imposées entrées en vigueur le 13 août 2024, et qu’ainsi que l’indique la décision de la commission, M. [X] demeure tenu au paiement des charges et loyers courants.
Il ressort du décompte et des justificatifs produits à l’audience que M. [X] n’a pas réglé l’intégralité des loyers et provisions sur charges des mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2024 et des mois de janvier, février et mars 2025, les seules sommes perçues par les bailleurs provenant de la CAF, étant observé qu’en l’absence de mention du bail quant à sa date de paiement, le loyer et la provision sur charges du mois d’avril 2025 n’étaient pas échus dans leur totalité au jour de l’assignation.
Les consorts [Z] indiquent qu’en outre, M. [X] n’a pas justifié de la souscription d’une assurance locative, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé qui ne comparaît pas.
Le non paiement des loyers et charges pendant sept mois consécutifs, et ce alors qu’on bénéficie d’un moratoire pour une dette locative antérieure, et l’absence d’assurance locative constituent ensemble de graves manquements du locataire à ses obligations justifiant de prononcer la résiliation judiciaire du bail à la date du 1er avril 2025, premier jour du mois au cours duquel l’assignation a été délivrée.
Conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, M. [X] disposera d’un délai de deux mois pour partir à compter du commandement de quitter les lieux, à l’issue duquel il pourra être expulsé, au besoin avec le concours de la force publique.
A compter de la résiliation du bail, M. [X] sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel, provision sur charges comprise, au jour de la résiliation, soit la somme de 560 euros par mois.
Sur les sommes dues
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu du décompte et de ce qui précède, M. [X] sera condamné à payer aux consorts [Z] la somme de 1.625 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 31 mars 2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens, comprenant l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Le commandement de payer, qui n’a pas été signalé à la CCAPEX, n’étant pas indispensable à la présente procédure, son coût relève des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de condamner M. [X] de payer aux consorts [Z] la somme de 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Prononce la résiliation du bail au 1er avril 2025 ;
Ordonne, faute du départ volontaire de [F] [X] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
Condamne [F] [X] à payer à [B] [M] veuve [Z], [V] [Z] et [K] [Z] les sommes suivantes :
— 1.625 euros au titre des loyers et charges échus impayés ;
— à compter du 1er avril 2025, une indemnité d’occupation de 560 euros par mois jusqu’à complète libération des lieux ;
Condamne [F] [X] à payer à [B] [M] veuve [Z], [V] [Z] et [K] [Z] la somme totale de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer ;
Condamne [F] [X] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Dit que la présente décision sera transmise à la DDETSPP du Tarn-et-Garonne.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
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