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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 déc. 2025, n° 24/02690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2347
N° RG 24/02690 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCGL
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 4] (IRLANDE)
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 14 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du huissier en date du 15 septembre 2022, la Sarl CABOT SECURITISATION Europe Limited venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation au paiement de différentes sommes en exécution d’un contrat de prêt personnel souscrit selon offre du 6 octobre 2020.
Par un jugement rendu en date du 6 janvier 2023 le juge des contentieux de la protection a :
« DECLARE RECEVABLE l’action de la Sarl CABOT SECURITISATION Europe Limited :
CONDAMNE M. [C] [M] à payer à la Sarl CABOT SECURITISATION Europe Limited la somme de 14 464,51 euros (quatorze mille quatre cent soixante quatre euros cinquante et un centimes) cette somme produisant intérêts au taux de 5,07% l’an à compter du 22 octobre 2021 et ce, en exécution des obligations découlant de l’offre de prêt personnel souscrite le 6 octobre 2020 auprès de la SA BNP Personal Finance;
CONDAMNE M. [C] [M] à payer à la Sarl CABOT SECURITISATION Europe Limited la somme de 1024,41 euros (mille vingt quatre euros quarante et un centimes) au titre de l’indemnité légale outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE M. [C] [M] aux dépens ;
DEBOUTE la Sarl CABOT SECURITISATION Europe Limited de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;"
Par une assignation en date du 18 novembre 2024, la Sarl CABOT SECURITISATION Europe Limited venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation au paiement de différentes sommes en exécution d’un contrat du même prêt personnel souscrit selon offre du 6 octobre 2020.
A l’appui de sa demande la Sarl CABOT SECURITISATION Europe Limited soutient, sur le fondement de l’article 2241 du code civil, que le jugement réputé contradictoire rendu le 6 janvier 2023 n’a pas pu être signifié au défendeur dans les délais légaux de sorte que celui-ci est non avenu. Elle ajoute que l’assignation initiale a interrompu le délai de forclusion.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 27 mars 2025 puis renvoyée à la demande des parties avant d’être plaidée lors de l’audience du 14 octobre 2025.
À cette audience, la Sarl CABOT SECURITISATION Europe Limited régulièrement représentée reprend oralement le bénéfice de son assignation et demande de :
— déclarer sa demande recevable,
— condamner M. [C] [M] à lui payer la somme de 15 816,72 euros à titre principal au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 5,07 % l’an à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2021 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— à titre infiniment subsidiaire si la juridiction estimait que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [C] [M] et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,
— condamner alors M. [C] [M] à lui payer la somme de 15 816,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— en tout état de cause condamner M. [C] [M] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
À l’appui de ses prétentions, la Sarl CABOT SECURITISATION Europe Limited rappelle qu’elle justifie d’une cession de créances en date du 4 novembre 2021 rappelant que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’avril 2021.
Régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [C] [M] n’a pas comparu , ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réitération de la citation primitive
L’article 478 du code de procédure civile dispose que :
« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive."
En l’espèce, la demanderesse justifie de la réitération de la citation primitive.
Sur la recevabilité de l’action de la la Sarl CABOT SECURITISATION Europe Limited
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de prêt personnel, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée est celle de mars 2021 – et non avril 2021 – puisqu’il n’y a pas lieu de tenir compte de « l’annulation retard » procédant d’une écriture de la banque.
Par ailleurs, l’assignation du 15 septembre 2022 a interrompu le délai de forclusion lequel a recommencé à courir à compter du 6 janvier 2023.
L’action ayant été engagée avant l’expiration du délai de deux ans à compter du 6 janvier 2023, elle est recevable.
Sur l’action en paiement dirigée contre M. [C] [M]
A titre liminaire, la Sarl CABOT SECURITISATION Europe Limited justifie de l’acte de cession de créance établi par la SA BNP Personnal Finance le 8 novembre 2021 dans les conditions fixées par les articles 1321 et suivants du code civil étant observé que la créance n’était pas stipulée incessible.
Suivant offre de prêt conclu sous forme électronique acceptée le 6 octobre 2020, la SA BNP Personal Finance a accordé à M. [C] [M] un prêt personnel de 15 000 euros remboursable en 72 mensualités à un taux débiteur fixe annuel de 5,07%.
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce le contrat prévoit en page 3 – conditions et modalités de résiliation du contrat – que le prêteur pourra résilier le contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à bonne date de toutes sommes dues au titre du contrat.
L’historique de compte produit révèle que le dernier paiement a été effectué par carte bancaire le 14 avril 2021.
Par lettre recommandée en date du 22 octobre 2021 retournée à l’expéditeur avec la mention non réclamée, le mandataire de la SA BNP Paribas Personal Finance a adressé à M. [C] [M] une mise en demeure d’avoir à régler sous huitaine la somme de 15 816 € en ce compris l’indemnité légale de 1 039,39 euros.
Aucune autre lettre de mise en demeure n’a été antérieurement envoyée à M. [C] [M] de sorte que la déchéance du terme ne saurait être acquise antérieurement à l’expiration du délai de huitaine conformément aux dispositions contractuelles précitées.
M. [C] [M] qui n’a pas comparu et sur lequel pèse la charge de la preuve de ses paiements, échoue à la rapporter de sorte que la déchéance du terme est acquise à la date du 30 octobre 2021.
M. [C] [M] est donc redevable du capital restant dû à cette date soit de la somme de 12805,21 euros outre les échéances impayées à hauteur de la somme de 1 659,30 euros.
Il n’y a pas lieu de mettre en compte la somme de 209,65 euros au titre d’un report d’échéance puisque le relevé de compte qualifie cette somme « d’annulation retard » et par conséquent d’une remise de dette.
Au total, M. [C] [M] doit être condamné à payer à la Sarl CABOT SECURITISATION Europe Limited la somme de 14 464,51 euros cette somme produisant intérêts au taux du prêt, soit 5,07% l’an à compter de la mise en demeure, conformément aux dispositions contractuelles.
Par ailleurs, le contrat prévoit l’application d’une indemnité de 8% du capital dû soit 1 024,41 euros cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du jugement.
En revanche, en application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
M. [C] [M] succombant, il supportera les dépens de l’instance.
Enfin, il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl CABOT SECURITISATION Europe Limited dont la demande à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DECLARE RECEVABLE l’action de la Sarl CABOT SECURITISATION Europe Limited :
CONDAMNE M. [C] [M] à payer à la Sarl CABOT SECURITISATION Europe Limited la somme de 14 464,51 euros (quatorze mille quatre cent soixante quatre euros cinquante et un centimes) cette somme produisant intérêts au taux de 5,07% l’an à compter du 22 octobre 2021 et ce, en exécution des obligations découlant de l’offre de prêt personnel souscrite le 6 octobre 2020 auprès de la SA BNP Personal Finance;
CONDAMNE M. [C] [M] à payer à la Sarl CABOT SECURITISATION Europe Limited la somme de 1 024,41 euros (mille vingt quatre euros quarante et un centimes) au titre de l’indemnité légale outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE la Sarl CABOT SECURITISATION Europe Limited de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [C] [M] aux dépens ;
DEBOUTE la Sarl CABOT SECURITISATION Europe Limited de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Patricia HABER, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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