Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 13 oct. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/7
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00240 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKGS
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401 substitué par Me Fabienne CURINA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A502
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [O] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER LORS DES DEBATS : Nathalie ARNAULD
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique de référé du 04 juillet 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à M. [G] par Me ZUCK (case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me ZUCK (case)
M. [C] (ls)
Mme [S] (ls)
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 31 août 2009, Monsieur [K] [G] a consenti à Monsieur [W] [C] et à Madame [O] [S] un bail d’habitation sur un logement situé au 1er étage, porte 3, d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (57) outre un garage lot n°94, un parking lot n°103 sis même adresse, moyennant un loyer mensuel révisable de 575 euros, outre un acompte provisionnel sur charges mensuel d’un montant de 55 euros.
Monsieur [K] [G] a donné congé pour vente par acte de Commissaire de justice signifié aux locataires le 26 janvier 2024, à effet du 31 août 2024.
Par acte de Commissaire de justice respectivement signifié à Monsieur [W] [C] et à Madame [O] [S] le 22 avril 2025, et enregistré au greffe le 29 avril 2025, Monsieur [K] [G] a constitué avocat et les a assignés à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 4 juillet 2025 à 10 heures et a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles 834 et suivants du Code de procédure civile, 7, 14 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra,
Mais dès à présent et par voie de référé,
— CONSTATER que Monsieur [W] [C] et Madame [O] [S] sont occupants sans droit ni titre depuis le 31 août 2024 ;
En conséquence,
— ORDONNER l’évacuation de Monsieur [W] [C] et de Madame [O] [S] de l’appartement qu’ils occupent ainsi que de tous occupants s’y trouvant de leur chef, et, au besoin, avec le concours de la force publique ;
— DIRE ET JUGER qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde-meubles aux risques et périls des défendeurs ;
— CONDAMNER solidairement, au besoin in solidum, Monsieur [W] [C] et Madame [O] [S] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 745,51 euros pour le logement à compter de la décision à intervenir et jusqu’à libération des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
— DIRE que cette indemnité d’occupation sera révisée conformément aux augmentations contractuellement prévues par le bail ;
— RAPPELER que l’ordonnance de référé à intervenir est exécutoire de plein droit, par provision ;
— CONDAMNER solidairement, au besoin in solidum, Monsieur [W] [C] et Madame [O] [S] à lui payer une somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LES CONDAMNER, sous la même solidarité, en tous les frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025 au cours de laquelle le demandeur, représenté par son conseil, s’en est référé à ses dernières écritures, Monsieur [W] [C], qui a comparu en personne, ayant indiqué avoir toujours payé ses loyers, avoir fait des recherches aux fins de trouver un nouveau logement qui n’ont pas abouti, pour préciser que Madame [O] [S] avait quitté les lieux depuis 14 ans, cette dernière n’étant ni présent ni représentée bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 19 septembre 2025 prorogé au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes tendant à la validation du congé et subséquente en expulsion :
Aux termes de l’article 15 spécialement pris en ses I et II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent litige, « I. — Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. /En cas d’acquisition d’un bien occupé :
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition. / En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. /Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter de l’engagement de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation, relative à la sécurité et à la salubrité des immeubles bâtis. / Cette suspension est levée à l’expiration d’un délai maximal de six mois à compter de la réception du courrier de l’autorité administrative compétente engageant l’une des procédures mentionnées aux a et b, faute de notification d’un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon. / Lorsque l’autorité administrative compétente a notifié l’arrêté prévu à l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. / Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
II. – Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. / A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local. / Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation. / Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque. / Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit. / Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification. / Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu’au troisième degré inclus, sous la condition que l’acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l’expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au 1° de l’article L. 126-17 du code de la construction et de l’habitation. / Dans les cas de congés pour vente prévus à l’article 11-1, l’offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l’une des obligations relatives au congé pour vente d’un accord conclu en application de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l’annulation du congé. / Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l’engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l’article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation.»
En l’espèce, il résulte des éléments produits au dossier que Monsieur [K] [G] en sa qualité de bailleur a fait délivrer aux défendeurs en leur qualité de locataire congé pour vendre par acte de Commissaire de justice signifié à ces derniers le 26 janvier 2024, et à effet du 31 août 2024, date du terme du contrat de bail renouvelé conclu entre les parties le 31 août 2009 (pièces n°1 et n°2 demanderesse).
La validité du congé n’est ni contestée ni sérieusement contestable dès lors qu’il respecte les prescriptions de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le descriptif du bien figurant dans le congé étant conforme à la description du bien ayant fait l’objet du contrat de location.
Le congé étant demeuré infructueux, Monsieur [W] [C] et Madame [O] [S] sont déchus de plein droit de tout titre d’occupation sur le local à compter non du 31 août 2024 mais du 1er septembre 2024 à 0 heure, et empruntent à raison la qualité d’occupants sans droit ni titre du logement à usage d’habitation, objet du contrat de bail conclu entre les parties le 31 août 2009 depuis cette même date, ce qui justifie que leur expulsion soit ordonnée des lieux dont s’agit, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, étant à cet égard précisé que si Monsieur [W] [C] indique lors de l’audience que la défenderesse a quitté les lieux, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle eut régulièrement donné congé du bail dont s’agit, de sorte qu’à défaut, il convient de considérer qu’elle occupe toujours le logement donné à bail.
En conséquence, et au regard de ce qui précède, il convient d’une part de constater la validité du congé pour vente délivré à Monsieur [W] [C] et à Madame [O] [S] par acte de Commissaire de justice du 26 janvier 2024 à la demande de Monsieur [K] [G] à effet du 31 août 2024, de constater en conséquence que Monsieur [W] [C] et Madame [O] [S] empruntent depuis le 1er septembre 2024 la qualité d’occupants sans droit ni titre du logement situé au 1er étage, porte 3, d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (57) outre du garage lot n°94, du parking lot n°103 sis même adresse, d’une autre part encore et en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [C] et de Madame [O] [S] ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux loués, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [W] [C] et par Madame [O] [S] est régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur la demande en paiement au titre des indemnités mensuelles d’occupation à titre provisionnel :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En conséquence du congé valablement délivré et de l’expulsion ordonnée, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, Monsieur [W] [C] et Madame [O] [S] sont par principe redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la date à laquelle le congé a pris effet, soit le 1er septembre 2024, et à laquelle ils sont subséquemment devenus occupants sans droit ni titre, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut jusqu’à la date de l’expulsion.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 745,51 euros ainsi que sollicité correspondant au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à raison du caractère indemnitaire et compensatoire attaché à l’indemnité d’occupation, outre actualisation conformément au bail, étant précisé que, contrairement à ce qu’il est sollicité, l’indemnité d’occupation dont sont redevables le cas échéant les défendeurs est calculée prorata temporis le dernier mois, dès lors que les mêmes en sont redevables jusqu’à la libération effective des lieux, et qu’aucune clause du contrat de bail ne prévoit que tout mois commencé est dû en totalité.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
En revanche, alors que le demandeur poursuit également condamnation solidaire au besoin ins solidum des défendeurs en la cause en paiement des indemnités d’occupation, convient-il de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 1310 du Code civil, la solidarité ne se présume pas de telle sorte que les défendeurs ne peuvent être tenus solidairement au paiement qu’à la condition qu’une stipulation contractuelle ou une disposition légale le prévoient.
En l’occurrence, certes, le contrat de bail prévoit selon clause stipulée en son article 2.17 que les copreneurs et toutes personnes pouvant se prévaloir des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 sont tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution des obligations du présent contrat.
S’il en résulte que les défendeurs, en leur qualité de locataire, sont certes tenus solidairement des dettes nées du contrat de bail, ainsi au titre des loyers, des charges et éventuelles réparations locatives, il n’en reste pas moins et en revanche que, en l’absence de stipulation expresse visant les indemnités d’occupation, la solidarité ne peut s’appliquer qu’aux loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail, les indemnités d’occupation éventuellement dues postérieurement à cette même date ne relevant pas de cette clause de solidarité dès lors qu’elles empruntent une nature extra-contractuelle, étant précisé que le présent Tribunal ne dispose d’aucun élément habile à retenir une solidarité légale des défendeurs à leur paiement.
Il s’ensuit que contrairement à ce qu’il est sollicité, les défendeurs ne sauraient être tenus solidairement au paiement des indemnités d’occupation le cas échéant dues à compter de la présente décision ainsi que condamnation en paiement est poursuivi.
Dès lors, il convient il convient d’une part de fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et de l’acompte provisionnel sur charges, soit à la somme totale de 745,51 euros par mois, d’autre part et en conséquence de condamner à titre provisionnel, Monsieur [W] [C] et Madame [O] [S] à payer à Monsieur [K] [G] à compter de la présente décision ainsi que sollicité une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant total de 745,51 euros correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois.
Le surplus de la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation formée à titre provisionnel par Monsieur [K] [G] sera rejeté.
Sur les dépens, la demande au titre des frais d’exécution à venir et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [W] [C] et Madame [O] [S], qui succombent seront in solidum condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [W] [C] et Madame [O] [S], étant tenus aux dépens, seront in solidum condamnés à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé pour vente délivré à Monsieur [W] [C] et à Madame [O] [S] par acte de Commissaire de justice du 26 janvier 2024 à la demande de Monsieur [K] [G] à effet du 31 août 2024 ;
CONSTATE en conséquence que Monsieur [W] [C] et Madame [O] [S] empruntent depuis le 1er septembre 2024 la qualité d’occupants sans droit ni titre du logement situé au 1er étage, porte 3, d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (57) outre du garage lot n°94, du parking lot n°103 sis même adresse ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [W] [C] et de Madame [O] [S] ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement situé au 1er étage, porte 3, d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (57) outre du garage lot n°94, du parking lot n°103 sis même adresse ;
ORDONNE à Monsieur [W] [C] et à Madame [O] [S] de libérer le logement, le garage et l’emplacement de parking et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [C] et Madame [O] [S] d’avoir volontairement libéré le logement, le garage et l’emplacement de parking et restitué les clefs dans ce délai, Monsieur [K] [G] pourra, à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, le Commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DIT qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par le Commissaire de justice, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
RAPPELLE que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et de l’acompte provisionnel sur charges, soit à la somme totale de 745,51 euros (sept cent quarante-cinq euros et cinquante-et-un centimes) par mois ;
CONDAMNE en conséquence, à titre provisionnel, Monsieur [W] [C] et Madame [O] [S] à payer à Monsieur [K] [G] à compter de la présente décision ainsi que sollicité une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant total de 745,51 euros (sept cent quarante-cinq euros et cinquante-et-un centimes) correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation formée à titre provisionnel par Monsieur [K] [G] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [C] et Madame [O] [S] à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [C] et Madame [O] [S] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 13 OCTOBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Partage ·
- Chambre du conseil ·
- Dernier ressort ·
- Dispositif ·
- Règlement
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Signification ·
- Réception ·
- Travailleur indépendant ·
- Recours ·
- Copie ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Vente amiable ·
- Épouse ·
- Biens ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Education ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Père ·
- Entretien
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Rapport ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mise en état ·
- Amende civile ·
- Sociétés ·
- Dilatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Bailleur ·
- Incident ·
- Intérêt ·
- Rétractation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Juge ·
- Consentement ·
- Égypte
- Adoption plénière ·
- Nom de famille ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Profession ·
- Épouse ·
- Date ·
- Code civil ·
- Sexe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Marque semi-figurative ·
- Concurrence déloyale ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Concurrence ·
- Dénomination sociale
- Contrainte ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Opposition ·
- Acte ·
- Délai ·
- Recours ·
- Tribunal compétent ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Développement ·
- Assurances ·
- Siège social ·
- Expert ·
- Réserve ·
- Mutuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.