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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 août 2025, n° 25/01998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01998 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULN5
le 10 Août 2025
Nous, Célia SANCHEZ, Juge, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
MME [L] [C] INTERPRTE EN CROATE, serment préalablement prêté, assurant l’interprétariat par téléphone ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 09 Août 2025 à 11h52, concernant :
Monsieur [M] [I]
né le 12 Février 1966 à [Localité 1] (CROATIE)
de nationalité Croate
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 16 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 18 juillet 2025;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA : un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1º En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2º Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3º Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
***
En l’espèce, monsieur [I], définitivement interdit de territoire français par la Cour d’appel de Montpellier, a refusé d’embarquer le 9 août dernier vers la Croatie, cas prévu au 2ème paragraphe de l’article L. 742-4 du CESEDA.
Afin que le tribuanl écarte ce refus, le conseil de monsieur [I] indique qu’une demande d’asile est pendante en appel, que le retenu est un opposant politique bien connu du gouvernement croate actuel et qu’il a notamment écrit un livre “La rose de Croatie” décrivant des exactions passés notamment sur la population juive de la région. La défense estime également qu’embarquer dans un vol à destination de la Croatie constituerait un acte d’allégeance dont monsieur [I] entend se garder au regard de sa demande d’asile.
La défense sollicite que monsieur [I] qui déclare une adresse de manière constante et précise soit placé sous le régime de l’assignation à domicile le temps que sa demande d’asile soit tranché en appel.
*
Si monsieur [I] déclare effectivement avoir une adresse et l’indique de manière précise et constante et est en possession d’un passeport en cours de validité, il ne justifie pas pour autant de ce logement permettant de retenir un lieu affecté principalement à une résidence stable et permanente déclarée auprès de l’administration et d’envisager ainsi une résidence à domicile.
En conséquence, conformément à l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
Au surplus, si ce justificatif de domicile venait à être produit, la menace à l’ordre public constitué par le retenu pourrait lui être opposée au regard de ses antécédent judiciaires et notamment du jugement du Tribunal Correctionnel de Montpellier en date du 29 janvier 2025, l’ayant condamné à 18 mois d’emprisonnement à titre principal avec mandat de dépôt et à une interdiction du territoire français de 5 ans à titre complémentaire pour avoir à CASTRIES, le 10 juin 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacite totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de Monsieur [W] [G] [H], avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions. en l’espèce, en frappant et fracturant le poignet de la victime pour une ITT de 21 jours, dans l’excercie de sa fonction d’agent de propreté urbaine de la commune.
Par arrêt du 16 juillet 2025, la Cour d’appel de Montpellier a confirmé ce jugement dans toutes ces dispositfs et a ordonné que l’interdiction du territoire soit prononcée à titre définitif.
Enfin, concernant l’acte d’allégeance invoqué, il est constant que l’acte d’allégeance entrainant la fin de la protection internationale au sens de l’article 1er C1 de la Convention de Genève n’est fondé que si le réfugié a personnellement effectué des démarches auprès des autorités de son pays d’origine , ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de [M] [I] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 16 juillet 2025 par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [M] [I] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 16 juillet 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 10 Août 2025 à
Le juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
avisé par mail
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