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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 2 févr. 2026, n° 24/02837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 26/80
AFFAIRE N° RG 24/02837 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NOT
Jugement Rendu le 02 Février 2026
DEMANDEURS :
Madame [P] [S]
née le 18 Juillet 1985 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [G] [M]
né le 30 octobre 1985 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [H]
née le 05 juin 1956 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 01 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2021, Monsieur [G] [M] et Madame [P] [S] ont acheté un véhicule d’occasion KIA Sorento immatriculé [Immatriculation 6] auprès de Madame [X] [H] pour un montant de 4 900 euros.
Après avoir circulé pendant un mois et parcouru environ 2 000 kilomètres, le véhicule est tombé en panne avec émanations de fumée par le capot, ce qui a nécessité l’intervention d’un remorqueur.
Monsieur [G] [M] et Madame [P] [S] ont contacté l’époux de la venderesse par courriel du 16 décembre 2021 afin de l’avertir de ce problème, ce à quoi il a répondu qu’il allait « étudier l’affaire ».
Sans réponse plus approfondie de sa part, les acquéreurs l’ont mis en demeure de reprendre le véhicule et de leur restituer la totalité du prix versé ou de prendre en charge les frais de remise en état du véhicule.
Le 2 janvier 2022, Monsieur [H] a fait savoir aux acquéreurs qu’ils ne souhaitaient pas répondre favorablement à l’une ou l’autre de leurs demandes, arguant qu’aucune responsabilité ne leur incombait au titre de l’article 1641 du Code civil.
Le 7 février 2022, le cabinet d’expertise EXPERTISE & CONCEPT a été mandaté aux fins d’expertise amiable par l’assureur protection juridique de Monsieur [G] [M] et Madame [P] [S].
C’est dans ce contexte que Monsieur [G] [M] et Madame [P] [S] ont saisi le Tribunal judiciaire de BEZIERS, afin de voir constater l’existence d’un vice caché affectant leur véhicule et prononcer la résolution du contrat de vente.
Par jugement en date du 21 avril 2023, le Tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire du véhicule litigieux.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 mars 2024.
C’est dans ces conditions que par acte du 16 octobre 2024, Monsieur [G] [M] et Madame [P] [S] ont fait assigner Madame [X] [H] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Monsieur [G] [M] et Madame [P] [S] demandent au Tribunal de :
PRONONCER la résolution de la vente pour vices cachés, à charge pour la venderesse de récupérer le véhicule litigieux à ses frais, CONDAMNER Madame [H] à rembourser la somme de 4 900 euros au titre du prix de vente du véhicule, CONDAMNER Madame [H] à verser aux requérants la somme de 5.441,30 euros, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, au titre des préjudices financiers subis. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER Madame [H] à payer à Monsieur [M] et Madame [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [H] aux dépens.
Il sera fait référence aux termes de l’assignation pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [X] [H] demande au Tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Madame [S] et Monsieur [M] de l’intégralité de leurs demandes ; CONDAMNER Monsieur [M] et Madame [S], in solidum, à verser à Madame [H] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [M] et Madame [S], in solidum, aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame [S] et Monsieur [M] de leurs demandes indemnitaires.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 septembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du Code civil précise, cependant, que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du même Code dispose que le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
L’acheteur doit ainsi rapporter la preuve de l’existence d’un défaut affectant la chose, revêtant une certaine gravité, antérieur à la vente mais occulte lors de celle-ci.
En l’espèce, le véhicule KIA Sorento litigieux a subi une avarie en circulation se traduisant par des émanations de fumée par le capot et ayant nécessité l’intervention d’un remorqueur.
Il résulte, à ce titre, du rapport d’expertise judiciaire, qui confirme sur ce point les constatations réalisées par l’expert amiable, que « lors de son acquisition, le véhicule comportait les vices suivants que nos investigations ont confirmée :
Encrassement et détérioration du circuit de refroidissement par utilisation d’eau dure en remplacement de liquide de refroidissement adapté. 2 bougies de préchauffages détruites La perte quasi-totale de compression s’est révélé après l’acquisition du véhicule. Elle est la conséquence d’un échauffement des parties hautes du moteur suite à un défaut de refroidissement ».
L’existence de défauts affectant le véhicule est ainsi établie.
En outre, ces vices n’étaient pas apparents au moment de la vente mais préexistaient à celle-ci, en ce que l’expert judiciaire conclut que « L’origine des désordres constatés est liée à l’absence de maintenance effectuée dans les règles de l’art et selon les prescriptions du constructeur » et que « ces vices cachés existaient à l’acquisition du véhicule ».
Enfin, Monsieur [G] [M] et Madame [P] [S], acheteurs profanes, ne pouvaient déceler les désordres susvisés au moment de l’achat du véhicule tel que le confirme l’expert judiciaire.
Par ailleurs, ces vices, affectant la structure même du véhicule et des éléments de sécurité majeurs, rendent impropre le véhicule litigieux à son usage, l’expert précisant sur ce point que « En raison de son moteur inopérant, le véhicule n’est pas en mesure de circuler ».
En défense, Madame [X] [H] soutient que la garantie légale des vices cachés ne peut trouver à s’appliquer en ce que l’origine exacte du vice affectant le véhicule litigieux n’est pas parfaitement identifiée.
Or tel n’est pas le cas. En effet, et tel que le conclut l’expert judiciaire, « les investigations effectuées lors de l’expertise amiable et de notre accédit technique, ont démontré l’utilisation d’eau brute dans le circuit de refroidissement en remplacement de liquide adapté (traces de présence de corrosion et de dépôts de minéraux dans le vase d’expansion). Cette négligence a entrainé une défaillance de joint de culasse et donc d’une perte de compression rendant le moteur inopérant ».
Il est ainsi établi que la cause de l’avarie moteur rencontrée par les acquéreurs peu de temps après la vente a pour cause l’encrassement et la détérioration du circuit de refroidissement par utilisation, sur le long terme, d’eau dure à la place d’un liquide de refroidissement adapté.
Dans ces conditions, il est démontré l’existence de vices cachés de la chose vendue.
Madame [X] [H], venderesse, sera donc tenu à garantir les vices cachés affectant le véhicule litigieux.
Aux termes de l’article 1644 du Code civil, dans le cadre de l’action en garantie des vices cachés, l’acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Monsieur [G] [M] et Madame [P] [S] ont fait le choix de rendre le véhicule et de se voir restituer son prix.
Dès lors, la résolution du contrat de vente sera prononcée et Madame [X] [H] sera condamnée à restituer la somme de de 4 900 euros au titre du prix de vente, le reste des sommes sollicitées par le demandeur devant s’analyser comme une demande de dommages et intérêts.
Monsieur [G] [M] et Madame [P] [S] devront, quant à eux, laisser à disposition le véhicule à charge pour Madame [X] [H] d’en reprendre possession, à ses frais, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les articles 1645 et 1646 du Code civil prévoient que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Est considéré comme de mauvaise foi, le vendeur qui connaissait le vice de la chose au moment de la conclusion du contrat.
En l’espèce, Monsieur [G] [M] et Madame [P] [S] formulent plusieurs demandes de dommages et intérêts notamment au titre de leurs préjudices financier et de jouissance.
Madame [X] [H], venderesse, n’étant pas un professionnel de l’automobile, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de sa mauvaise foi et de sa connaissance du vice au moment de la vente.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, si l’expert souligne que « en raison des appoints réguliers effectués avec de l’eau ordinaire, les problèmes liés au circuit de refroidissement étaient connus du vendeur », le Tribunal retiendra que le seul fait que les vices affectant le véhicule résultent d’un défaut d’entretien ne peut suffire à rapporter la preuve susvisée.
Les demandeurs se fondent également sur le fait que, s’agissant des désordres affectant les bougies de préchauffage, « il y a eu une intervention manuelle « douteuse » sur ces bougies après leur remplacement en juin 2019 et avant la vente à Mme. [S] et M. [M] ». Toutefois, il apparait que les anomalies affectant les bougies de préchauffage ne sont que la conséquence de l’avarie ayant touché le moteur du véhicule litigieux et non sa cause.
Monsieur [G] [M] et Madame [P] [S] seront, par conséquent, déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [X] [H] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Madame [X] [H], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [G] [M] et Madame [P] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 17 octobre 2023 entre Monsieur [G] [M] et Madame [P] [S] et Madame [X] [H] ayant pour objet le véhicule de marque KIA modèle Sorento immatriculé [Immatriculation 6] ;
CONDAMNE Madame [X] [H] à payer à Monsieur [G] [M] et Madame [P] [S] la somme de 4 900 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
DIT que Monsieur [G] [M] et Madame [P] [S] devront laisser à disposition le véhicule à Madame [X] [H] à charge pour elle d’en reprendre possession, à ses frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [G] [M] et Madame [P] [S] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [X] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [X] [H] à payer à Monsieur [G] [M] et Madame [P] [S] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 02 Février 2026
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS [V]
Copie à Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, Maître Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT
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