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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 19 déc. 2024, n° 22/12274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 19 Décembre 2024
Enrôlement : N° RG 22/12274 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2LMW
AFFAIRE : Organisme AGENCE FRANCE PRESSE( Me Laurence SMER-GEOFFROY)
C/ S.A. ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS (Me Antoine AUBERT)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Organisme AGENCE FRANCE PRESSE
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 658 354, agissant poursuites et diligence de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence SMER-GEOFFROY, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Jean-Marie LEGER, avocat plaidant au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDERESSE
Société ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS
Société annyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° 353 183 601 pris en la personne de président actuellement en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE
L’AGENCE FRANCE PRESSE reproche à la société ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS qu’une photographie, dont elle soutient détenir les droits d’exploitation et présentant un robot compagnon de maison de retraite, aurait été utilisée sans autorisation sur le site internet de l’entreprise.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2022, l’AGENCE FRANCE PRESSE a fait citer la société ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS, sollicitant qu’il soit jugé que la défenderesse a commis, à titre principal, une contrefaçon de ses droits d’auteur, et, à titre subsidiaire, une faute délictuelle.
Elle réclame l’allocation des sommes de 3 050 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux, 3 500 euros au titre de ses préjudices moraux, 3 000 euros au titre de la résistance abusive, 6 900 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 28 novembre 2023, les fins de non-recevoir élevées par la société ERM AUTOMATISMES ont été rejetées, et le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit du tribunal statuant au fond sur la demande portant sur l’originalité de l’œuvre arguée de contrefaçon.
Par conclusions signifiées le 10 juin 2024, l’AGENCE FRANCE PRESSE maintient ses demandes initiales en ampliant celle formée au titre des frais irrépétibles à la somme de 7 500 euros, et demande le rejet des prétentions adverses, faisant valoir que :
— la société ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS est bien l’éditrice du site sur lequel la photographie litigieuse a été publiée.
— conformément aux dispositions de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, l’éditeur d’un service de communication en ligne est pleinement responsable des contenus diffusés sur son site.
— il appartenait à la société adverse de s’assurer de la licéité des éléments figurant sur son site et de ses droits à les reproduire et représenter.
— il importe peu que la société ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS ait sous-traité l’exercice de ses prérogatives à un tiers, ce tiers ayant agi pour son compte, sous son contrôle et à seule fin d’exécuter les prestations qui lui avaient été confiées par son donneur d’ordres.
— la contrefaçon étant un fait, elle se prouve par tous les moyens, y compris par des captures d’écran.
— dans un courriel du 17 septembre 2019, le responsable marketing de la société ERM indique avoir supprimé la photographie du site, transmis par son concepteur, reconnaissant par là-même qu’elle figurait bien sur le site.
— la photographie utilisée par la défenderesse traduit un effort créatif, révélateur de la personnalité du photographe.
— la présence d’un robot au milieu de personnes âgées n’est en rien banale, dès lors que la scène restitue dans l’imaginaire du spectateur ce que pourrait être une maison de retraite dans un avenir plus ou moins court.
— subsidiairement, le fait de s’approprier à bon compte le travail et les investissements d’autrui constitue un comportement fautif.
— en utilisant sans payer une photographie glanée sur internet, la société ERM se borne à priver des professionnels du fruit de leur travail pour la simple et unique raison qu’elle ne veut pas payer la prestation correspondante.
— cette photographie a indéniablement une valeur économique en ce que l’AFP a constitué un réseau de photographes professionnels lui permettant de constituer une banque d’images couvrant un large spectre d’activités et d’évènements ; cette photographie est le fruit d’un travail et d’un investissement spécifique.
— la commercialisation de licences d’utilisation constituant l’activité lucrative par laquelle l’AFP se procure les moyens nécessaires à la réalisation de son objet légal, l’usage non autorisé de l’un de ses clichés est une atteinte directe et immédiate à tous les investissements qu’elle réalise pour répondre à la mission qui lui a été confiée par le législateur.
— en refusant d’indemniser l’AFP, la société adverse viole également la loi puisqu’elle prive l’AFP du prix qu’elle aurait dû légalement payer ; or, le non-respect d’une règle légale constitue nécessairement une faute au sens des articles 1240 et 1241 du code civil.
En défense et par conclusions signifiées le 8 avril 2024, la société ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS demande au tribunal de rejeter les prétentions de la demanderesse, et, reconventionnellement, de condamner l’AGENCE FRANCE PRESSE à la somme de 5 000 euros au titre du caractère abusif de sa procédure, outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens.
Elle fait valoir que :
— la pratique de l’AFP via la société PicRights consiste à exercer une pression sur tout opérateur considéré discrétionnairement comme contrevenant à un droit d’auteur afin d’obtenir rapidement un paiement amiable.
— l’AFP fonde essentiellement sa demande sur une capture d’écran à la qualité moindre, dont la véracité ne peut être avérée. En outre, aucun élément produit ne permet de s’assurer avec certitude que cette capture d’écran n’a pas été modifiée.
— la force probante de cette capture d’écran qui fonde l’intégralité des demandes de la partie demanderesse ne peut donc pas être rapportée par l’AFP.
— le site www.archive.org est un site internet particulièrement contesté tant au regard de sa véracité que de sa fiabilité, notamment dans le cadre judiciaire.
— la demanderesse échoue à démontrer que ERM aurait été l’éditeur du site www.erm-robotique.com, de surcroît à la date du 20 avril 2020.
— les photographies produites ne permettent pas de constater les couleurs et les jeux de lumière censés traduire de l’effort créatif de l’auteur.
— le choix de l’auteur de mettre ce robot au centre de personnes âgées assises tout en choisissant de privilégier une prise de vue centrée sur le sujet est particulièrement banal.
— l’AFP ne fournit aucun élément permettant de démontrer l’originalité de la photographie dont la publication est alléguée et donc n’est pas éligible à la protection de droit d’auteur.
— le robot est présenté dans le cadre d’une photographie de « catalogue », soit un centrage sur le robot avec en élément de fond des personnes âgés assises puisque ce dernier vise à être utilisé auprès de seniors.
— aucun acte de parasitisme n’est démontré.
La clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.
Lors de l’audience du 24 octobre 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la contrefaçon de droit d’auteur
L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose, en ses deux premiers alinéas, que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
L’article L 112-2 du même code prévoit que sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie.
Pour être originale, une œuvre doit être révélatrice d’un effort créatif, et traduire la personnalité de son auteur.
La preuve d’un acte de contrefaçon peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, l’organisme AGENCE FRANCE PRESSE reproche à la société ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS l’utilisation, sur son site internet, d’une photographie, dont elle expose sans être contredite disposer des droits d’auteur.
Dans un courriel du 17 septembre 2019, la société ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS a écrit que l’image n’était plus sur le site internet de l’entreprise, ce qui établit que l’image litigieuse avait bien été utilisée par la défenderesse au préalable, sur un site internet dont elle était l’éditrice.
Cette utilisation est également corroborée par les captures d’écran produites au débat par la demanderesse, et dont il n’est pas démontré qu’elles ne seraient pas conformes à la réalité ou seraient affectées de vices nuisant à leur fiabilité.
La pièce 5 produite par l’AGENCE FRANCE PRESSE montre de façon parfaitement lisible l’image litigieuse, et qu’elle est extraite du site internet www.erm.robotique.com, et qu’elle a été capturée le 20 avril 2019.
A défaut de production d’élément contraire de nature à jeter un doute sur leur fiabilité, les pièces produites par l’AGENCE FRANCE PRESSE établissent l’utilisation par la société ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS d’une photographie dont la demanderesse détient les droits d’auteur, entre le 27 novembre 2018 et le mois de septembre 2019.
Les extraits issus du site WEB ARCHIVE ne permettent pas de démontrer une utilisation de la photographie sur une période de temps plus large.
Ce cliché présente un robot, vu de face, devant un demi-cercle de personnes âgées assises.
En soi, le sujet de la photographie et la place prépondérante au premier plan occupée par la machine ne présentent pas de caractère de banalité.
En outre, l’angle de prise de vue, le cadrage, l’éclairage, les jeux de lumières, les choix colorimétriques et de contrastes, traduisent de la part de l’auteur un effort créatif, et caractérisent l’originalité de la photographie.
Dès lors, l’originalité de l’œuvre photographique n°Par8156186 est établie par l’AGENCE FRANCE PRESSE, ainsi que son utilisation par la société ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS.
Sur la réparation des préjudices
L’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
En l’espèce, la redevance pour l’utilisation de la photographie, proposée par l’AGENCE FRANCE PRESSE, est d’un coût de 390, 50 euros annuels.
Cette dernière ne détaille pas les modalités de calcul qui l’ont conduite à réclamer d’abord amiablement la somme de 1 125 euros, puis 1 525 euros, et enfin 3 050 euros judiciairement.
Dès lors, le préjudice économique de la demanderesse sera réparé par l’allocation d’une somme de 800 euros.
S’agissant du préjudice moral invoqué, l’AGENCE FRANCE PRESSE n’établit ni l’existence ni l’ampleur d’un tel préjudice ; cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes formées au titre de comportements abusifs
La demanderesse soutient que la société ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS aurait abusivement résisté à ses démarches amiables.
Toutefois, il ressort de l’examen des pièces produites au débat que l’AGENCE FRANCE PRESSE a fait le choix de recourir à un prestataire externe, la société PICRIGHTS, pour vérifier le respect de ses droits d’auteur.
Le premier courrier adressé à la société ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS, le 18 juin 2019, émane d’une société basée en SUISSE, et non pas directement de l’AGENCE FRANCE PRESSE.
Les second, troisième et quatrième courriers de ce tiers mandataire réclament le paiement d’une somme de 1 125 euros, par virement sur son compte, domicilié également en SUISSE, sans aucun détail du montant sollicité.
Un telle démarche peut légitimement laisser penser à son destinataire qu’il s’agit d’une tentative visant à obtenir indûment un paiement.
Dès lors, la demanderesse n’est pas fondée à soutenir que la société ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS aurait fait montre de résistance abusive.
Sa demande sera donc rejetée.
Reconventionnellement, la société ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS demande l’allocation de dommages et intérêts sanctionnant le caractère abusif de la procédure introduite.
Cependant, en considération de la solution adoptée par la présente décision, l’AGENCE FRANCE PRESSE n’a pas abusé de son droit d’agir en justice.
Cette prétention sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
La société ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS, succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 800 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS à payer à l’AGENCE FRANCE PRESSE une somme de 800 euros en réparation du préjudice économique découlant de l’utilisation de la photographie n°Par8156186.
Rejette la demande formée par l’AGENCE FRANCE PRESSE au titre du préjudice moral.
Rejette la demande d’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par l’AGENCE FRANCE PRESSE.
Rejette la demande d’allocation de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice formée par la société ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS.
Condamne la société ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS à payer à l’AGENCE FRANCE PRESSE une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS aux dépens.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 Décembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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