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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 29 janv. 2026, n° 25/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01314 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGMC
Minute N° 2026/0106
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 29 Janvier 2026
— ----------------------------------------
S.A.S. BREIZ ALU
C/
S.A.S. MANUFACTURE SUD BOURGOGNE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 29/01/2026 à :
Me Mathilde OTTAVY – 290
la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES – 15
copie certifiée conforme délivrée le 29/01/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 29/01/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 15 Janvier 2026
PRONONCÉ fixé au 29 Janvier 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. BREIZ ALU (RCS VANNES N°391 441 862), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Martine BELLEC de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocate au barreau de VANNES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. MANUFACTURE SUD BOURGOGNE (RCS MACON N°485 253 165), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Marie DUVERNE HANACHOWICZ de LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de LYON et par Maître Mathilde OTTAVY, avocate au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/01314 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGMC du 29 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
M. [W] [O] et Mme [D] [V] ont confié à la S.A.S. BREIZ ALU des travaux de fourniture et pose d’une pergola V3 à lames orientables de dimensions de 2,790 m x 7,160 m suivant devis du 25 janvier 2023 moyennant la somme de 47 600 € TTC.
Suite à des doléances concernant des infiltrations en provenance des chéneaux défectueux de la pergola et le risque électrique encouru, M. [W] [O] et Mme [D] [V] ont obtenu l’organisation d’une expertise par ordonnance de référé du 11 avril 2024 après assignation de la S.A.S. BREIZ ALU. M. [B] [P] a été désigné comme expert.
Soutenant que la pergola a été fabriquée et fournie par la S.A.S. MANUFACTURE SUD BOURGOGNE selon facture du 7 juillet 2023 et que cette société est intervenue vainement pour tenter de remédier aux désordres en fournissant des pièces complémentaires pendant l’expertise, la S.A.S. BREIZ ALU a fait assigner la S.A.S. MANUFACTURE SUD BOURGOGNE en référé par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
Dans ses dernières conclusions, la S.A.S. BREIZ ALU maintient sa demande initiale, conclut au rejet des prétentions adverses et ajoute une demande de condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en soulignant que :
— fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, la demande d’expertise ne peut être rejetée au titre de l’article 146, qui est inapplicable dans ce cas,
— le problème n’est pas une étanchéité imparfaite, les demandeurs ayant reconnu qu’ils savaient qu’une pergola n’était pas aussi étanche qu’une véranda, mais la présence de ruissellements importants en façade depuis le chéneau de la pergola, y compris sur le chauffage extérieur livré avec la pergola, après les rectifications de structure conseillées et usinées par le fabricant pour remédier aux inondations de la terrasse sous la pergola du fait d’un défaut de conception du système d’évacuation des eaux de pluie,
— le fabricant reconnaît a minima que sa pergola doit assurer une protection partielle contre la pluie, ce qui est l’objet du chéneau et du système d’évacuation depuis ce chéneau, et en l’espèce, les eaux de pluie s’évacuent sur le chauffage fourni par le fabricant,
— elle a un intérêt légitime à appeler en cause le fabricant au titre du défaut d’évacuation des eaux de pluie et de la modification incorrecte préconisée en cours d’expertise,
— la pose de vitrage coulissant considérée comme à l’origine des désordres par la défenderesse doit pouvoir être une explication à examiner contradictoirement dans le cadre de l’expertise.
La S.A.S. MANUFACTURE SUD BOURGOGNE conclut au rejet de la demande avec condamnation de la S.A.S. BREIZ ALU à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— la demande n’est pas fondée au regard des dispositions des articles 145 et 146 du code de procédure civile,
— le produit fourni est une simple pergola bioclimatique et non une véranda, dont l’étanchéité ne constitue ni une caractéristique essentielle, ni une performance garantie,
— le litige résulte du décalage manifeste entre la nature de l’ouvrage livré et les attentes du client en fonction du prix versé,
— ce motif a déjà conduit à écarter toute responsabilité du fabricant dans une autre affaire,
— intervenue en qualité de fournisseur, elle n’était tenue d’aucune obligation de conseil particulière et n’a joué aucun rôle dans la conception ou l’installation, alors que la pergola a été modifiée par la pose de baies coulissantes,
— la prétendue insuffisance des lumières d’évacuation et des descentes d’eaux pluviales n’est pas établie, alors que la pergola est conforme aux normes,
— elle n’a fait que répondre à titre commercial à l’invitation à participer aux réunions d’expertise et la pose de l’équerre de soutien définie conjointement est intervenue sous la conduite de BREIZ ALU.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. BREIZ ALU présente des copies des documents suivants :
— assignation et ordonnance de référé du 11 avril 2024,
— procès-verbal de réception des travaux,
— courriers et courriels,
— attestation d’assurance MMA,
— confirmation de commande,
— facture MANUFACTURE SUD BOURGOGNE,
— compte rendu de réunion d’expertise et pré-rapport,
— copies d’écran du site internet de la défenderesse,
— pièces des demandeurs initiaux.
Il résulte des explications données et pièces produites que la défenderesse est l’entreprise ayant fourni la pergola litigieuse.
Saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut en refuser l’organisation en se fondant sur les dispositions de l’article 146 du même code, les seules conditions à examiner avant tout procès étant celles prévues par le premier texte.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que la pergola est équipée d’origine de dispositifs d’évacuation des eaux de pluie tombant sur elle, le débat sur l’insuffisance de ces dispositifs présente des aspects techniques constituant un motif légitime d’attraire aux opérations d’expertise le fabricant, la vérification du respect des normes relevant justement du débat technique, étant souligné qu’au-delà du strict respect des normes, sa destination pour une pose dans une région très affectée par le vent et la pluie pose la question de l’éventuelle nécessité d’un avertissement particulier ou d’une proposition de renforcement des dispositifs d’évacuation.
De plus, il est exact qu’en participant à la fourniture d’un nouvel élément pour tenter de remédier aux désordres allégués, lequel pourrait être considéré comme créant un risque électrique, la responsabilité de la défenderesse pourrait être envisagée dans le cadre d’une action non dépourvue de sérieux.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Nonobstant le rejet des prétentions de la défenderesse, il ne serait pas équitable de la condamner à une indemnité pour frais irrépétibles, dans la mesure où ce sont les précisions apportées par conclusions complémentaires qui motivent plus précisément la demande à l’égard du fabricant, qui n’aurait effectivement pas pu être appelé en cause du simple fait qu’il a fourni une pergola non étanche, principale explication qui figurait dans l’assignation.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [B] [P] par ordonnance de référé du 11 avril 2024 (24/243) à la S.A.S. MANUFACTURE SUD BOURGOGNE,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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