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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 24 mars 2026, n° 25/03360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société SOCIETE CIVILE PARTICULIERE MONEGASQUE, ANAIS c/, [O], [T] épouse, [L]
N° 26/257
Du 24 Mars 2026
4ème Chambre civile
N° RG 25/03360 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXFP
Grosse délivrée à
la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
SOCIETE CIVILE PARTICULIERE MONEGASQUE, [P], prise en son représentant légal,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Mme, [O], [T] épouse, [L],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 3 juillet 2025, la société civile particulière monégasque, [P] a confié un mandat à l’Agence Immobilière Deplanche Immobilier de vendre une villa de 323 m² située, [Adresse 4] à, [Localité 3].
Le 8 juillet 2025, Mme, [O], [T] épouse, [L] a fait une offre d’achat au prix de 4.000.000 euros.
Par acte adressé à la direction des services judiciaires de Monaco le 10 septembre 2025, la société, [P] a fait assigner Mme, [O], [T] épouse, [L] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir :
au visa des articles 1113, 1128 et 1130 du code civil, l’annulation de l’offre d’achat du 8 juillet 2025 ;la publication de la décision au service de la publicité foncière ;au visa des articles 1104, 1112 et 1240 du code civil, le paiement de la somme de 480.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la publication de l’offre d’achatle paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 16 octobre 2025, la société, [P] se désiste de son instance et de son action, conformément à son engagement à l’occasion de la signature d’une promesse de vente le 15 octobre 2025.
Assignée par acte adressé à la direction des services judiciaires de, [Localité 4], Mme, [O], [T] épouse, [L] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 21 janvier 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La société civile particulière monégasque, [P] a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur ou si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, la société, [P] se désiste de son instance et de son action, désistement parfait en l’absence de constitution d’un avocat par la défenderesse pour présenter une défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance et d’action de la société, [P] est parfait, qu’il entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n 25/03360 ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Sur les dépens
En l’absence de convention contraire entre les parties et conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société, [P] qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de la société civile particulière monégasque, [P] est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n 25/03360 et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE, sauf convention contraire des parties, la société, [P] aux dépens de l’instance éteinte ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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