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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 14 oct. 2025, n° 23/04915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 23/04915 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBP3
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 14 OCTOBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 10 Juin 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [X] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] ([Localité 8])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Me ROSE
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Y] [L] [J]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 12] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [X] [T] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [X] [T], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10][Localité 11],
et de
Monsieur [B] [Y] [L] [J], né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 13] ([Localité 6]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 13] ([Localité 6]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce au 5 décembre 2019 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] [L] [J] à verser à Madame [X] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 115.000,00 € ;
DIT que Madame [X] [T] et Monsieur [B] [Y] [L] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle d'[C] au domicile de Madame [X] [T] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que Monsieur [B] [Y] [L] [J] exerce son droit de visite et d’hébergement à l’égard d'[C] librement, dans un cadre exclusivement amiable, après concertation avec son fils ;
DIT que le père pourra téléphoner à l’enfant mineur le mercredi soir ;
FIXE à 400,00 € par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 800,00 €, la contribution que doit verser Monsieur [B] [Y] [L] [J], douze mois sur douze, même pendant les vacances scolaires, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [X] [T] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, le père au paiement de ladite contribution ;
RAPPELLE qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
RAPPELLE que le parent qui reçoit la pension doit produire à l’autre parent tout justificatif de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de la pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;
RAPPELLE qu’elle est revalorisée, par celui qui verse la pension, le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
pension initiale X dernier indice paru au 1er janvier
(indice du mois de la décision)
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du parent qui verse la pension et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales et familiales à Madame [X] [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais de scolarité et de restauration scolaire des enfants sont pris en charge par le père, sur présentation de justificatifs ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [T] aux dépens, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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