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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 13 mai 2025, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SURAVENIR ASSURANCES en sa qualité d'assureur du véhicule conduit par [ L ] [ C ] |
Texte intégral
N° RG 25/00388 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T27G
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00388 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T27G
NAC: 58G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT
à la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2025
DEMANDEUR
M. [T] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A. SURAVENIR ASSURANCES en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par [L] [C], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Olivier COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 avril 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [U] a été victime d’un accident de la circulation dans la nuit du 13 juin 2021 alors qu’il était passager d’un véhicule conduit par Monsieur [L] [C] et assuré auprès de SURAVENIR ASSURANCES.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, Monsieur [T] [U] a assigné la société SURAVENIR ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 08 avril 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [T] [U] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— condamner la SA SURAVENIR à payer à Monsieur [T] [U] une somme de 300.000 euros à titre de provision ;
— condamner la SA SURAVENIR à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA SURAVENIR au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société SURAVENIR ASSURANCES, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
— allouer à Monsieur [T] [U] une indemnité provisionnelle maximale de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— débouter Monsieur [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [U] de sa demande au titre des dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il est constant que la société SURAVENIR ASSURANCES a d’ores et déjà versé à la partie demanderesse la somme provisionnelle totale de 150.000 euros depuis le mois de juin 2021.
A l’appui de sa demande provisionnelle Monsieur [T] [U] verse notamment aux débats un rapport d’examen médical en date du 11 janvier 2024, duquel il ressort notamment que l’examen réalisé à cette date a confirmé une paraplégie ASIA A de niveau moteur T10 et sensitif T8, non évolutive, avec incompétence vésico sphinctérienne totale et qu’à cette date la date de consolidation ne pouvait être fixée, l’expert envisageant une nouvelle évaluation un an plus tard mais faisant à ce stade notamment les prévisions suivantes :
— préjudice esthétique temporaire : 4,5/7
— souffrances endurées : 5,5/7
— DFP : environ 80%
— dommage esthétique : 4,5/7
La partie demanderesse indique, par ailleurs :
— avoir signé un compromis de vente le 08 novembre 2024 pour une maison de plein pied à proximité du domicile de son père pour un prix de 210.000 euros ;
— devoir acquérir un véhicule adapté pouvant transporter son fauteuil roulant qu’il évalue à environ 60.000 euros ;
— avoir exposé une somme totale de 16.411,95 euros au titre des dépenses de santé ;
— avoir exposé une somme totale de 26.665,80 euros au titre de frais divers ;
— qu’au titre de l’aide humaine telle qu’évaluée par le docteur [K], l’indemnisation minimale due sur la base d’un taux horaire de 21 euros s’élève à 59.577 euros ;
— qu’il est à ce jour sans aucun revenu.
Il convient de constater que la partie défenderesse ne conteste nullement sa garantie.
Dès lors, au regard des pièces produites qui démontrent l’ampleur considérable du préjudice subit par Monsieur [T] [U] et les besoins urgents de ce dernier, à savoir notamment pouvoir bénéficier d’un véhicule et d’un logement adaptés, le droit à indemnisation de ce dernier ne se heurte à aucune contestation à hauteur de 100.000 euros, en sus des provisions d’ores et déjà versées.
Il convient donc de condamner la société SURAVENIR ASSURANCES à lui verser ladite somme à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société SURAVENIR ASSURANCES sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société SURAVENIR ASSURANCES à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [T] [U].
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la société SURAVENIR ASSURANCES à verser à Monsieur [T] [U] la somme provisionnelle de 100.000 euros (CENT MILLE EUROS), en sus des provisions déjà versées, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS la société SURAVENIR ASSURANCES à verser à Monsieur [T] [U] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société SURAVENIR ASSURANCES aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 13 mai 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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