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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 9 avr. 2026, n° 26/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00520
Minute n° 26/254
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [B] [Q]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 09 Avril 2026
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 09 Avril 2026 CH UNIVERSITAIRE [Etablissement 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins :
Madame [B] [Q], née le 23 Juin 1998 à [Localité 1] (44)
[Adresse 1]
Comparant(e) et assisté(e) par Me Jérôme BAZELOT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à LCA TUTELLE, [V] [Y]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Etablissement 1]
Comparant en la personne de Mme [C]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 8 avril 2026
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 07 Avril 2026, reçu au Greffe le 07 Avril 2026, concernant Mme [B] [Q] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 09 Avril 2026 de Mme [B] [Q], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
Madame [B] [Q] ( patiente sous curatelle renforcée) a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat du 31 mars 2026 après admission provisoire par arrêté municipal du 30 mars 2026, avec maintien en date du 2 avril 2026.
Par requête reçue au greffe le 7 avril 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [B] [Q].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites.
A l’audience, [B] [Q] demande la levée de la mesure en expliquant ne pas avoir interrompu son suivi et ne pas comprendre pourquoi elle a été hospitalisée, mettant en cause les policiers qui l’ont interpellée, s’estimant victime d’une bavure policière suivie d’une erreur médicale.
Le conseil de [B] [Q], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à notre appréciation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,
ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
La décision d’admission en SDRE est fondée sur un seul certificat médical circonstancié qui ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
Ce certificat doit se limiter à des constatations médicales et n’a pas à mentionner que les troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet qui doit le mettre en évidence dans son arrêté
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 du même code dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, le juge statue sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [R] (SOS MEDECINS) en date du 30 mars 2026 que [B] [Q] présentait lors de son admission les troubles psychiques suivants : discours incohérent, délire de persécution, agitation psycho motrice, hétéro agressivité.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre le fait que la patiente est suivie pour des troubles psychotiques et a été hospitalisée suite à une décompensation délirante dans un contexte de rupture de suivi.
Par avis motivé du 3 avril 2026 joint à la saisine, le Dr [M] décrit la persistance des troubles psychiatriques de la patiente (discours délirant de persécution, déni massif de l’épisode actuel et refus des soins) et préconise le maintien de l’hospitalisation complète. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
La patiente a encore besoin de soins à l’hopital et rejette l’hospitalisation.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [B] [Q] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [B] [Q] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Avril 2026 à :
— [B] [Q]
— LCA TUTELLE, [V] [Y], curateur
— Le Préfet de la Loire-Atlantique
— Me Jérôme BAZELOT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Etablissement 1]
La greffière,
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