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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 10 juin 2025, n° 25/02440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/865
Appel des causes le 10 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02440 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76H2H
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [H] [I] représentant M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [R] [S]
de nationalité Libyenne
né le 10 Février 2003 à [Localité 5] (LIBYE), a fait l’objet :
— d’une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 09/12/2024 confirmé par la cour d’appel de Douai le 08/04/2025,
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 06/06/2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour à 09h00.
Vu la requête de Monsieur [R] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 09 Juin 2025 à 15h51 ;
Par requête du 09 Juin 2025 reçue au greffe à 10h31, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Svetlana DJURDJEVIC, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’étais déjà là en 2023. Je suis sorti deux mois après. J’avais un contrôle judiciaire. J’ai toujours respecté les pointages. Maintenant, on me rattrape encore. En 2023, j’avais une adresse tout seul. Là, je peux être hébergé mais je ne connais pas l’adresse par coeur. Je suis en France depuis six ans. Je n’ai pas mon passeport car j’ai quitté mon pays sans savoir où j’allais. Je n’ai volé personne. J’ai dix ans d’interdiction de territoire, c’est déjà beaucoup. Je vais aller en Belgique. Ce n’est pas un problème de trouver un logement et un travail. Chez Mme [D], j’ai vécu chez elle quand j’étais en cavale du centre de rétention de [Localité 3]. Si vous me laissez sortir maintenant, je peux respecter des pointages. Je ne vais pas partir loin. Déjà depuis 2023, je suis resté par ici. Je suis là pour faire quelque chose. Je suis resté 90 jours en assignation à résidence et quand j’ai fini on me ramène au centre de rétention. Si on m’avait dit de partir, je serai parti.
Maître Svetlana DJURDJEVIC entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure. Sur le recours, FTA argumente une demande d’assignation à résidence. Monsieur produit une attestation d’hébergement chez Madame [D]. Monsieur n’a pas de passeport. Il faut donc qu’il se le fasse ramener. La demande d’assignation à résidence n’est pas possible en l’état.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1].
Je vous demande de rejeter la demande d’assignation à résidence judiciaire en raison de l’absence de passeport et de garanties de représentation. Monsieur n’a pas la volonté de quitter le territoire français et d’exécuter la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
MOTIFS
L’article L 743-13 du CESEDA prévoit que l’assignation à résidence judiciaire n’est possible qu’après remise du passeport en cours de validité et en original avant l’audience.
En l’espèce, Monsieur [S] n’est pas en possession de son passeport en original. Il ne peut donc en l’état possible de faire droit à la demande d’assignation à résidence judiciaire.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/2441
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [R] [S]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [R] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h20
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02440 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76H2H
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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