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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 26 nov. 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AREAS DOMMAGES, S.A.R.L. PLOURDE TERRASSEMENT, S.A.R.L. MBPA |
Texte intégral
N° RG 25/00303 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGHH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [T] [U]
née le 26 janvier 1975 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Monsieur [K] [Y]
né le 30 novembre 1976 à [Localité 24]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentés par Me Jonathan DURAND, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Karine MANN, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [Z], entrepreneur individuel
Immatriculé sous le numéro SIREN 834 348 351
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Carine DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
S.[C] MMA IARD,
inscrite au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882
en qualité de nouvel assureur de [Z] BAT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Caroline ROTH, avocat au barreau de DIEPPE
S.A.R.L. MBPA
Immatriculée au RCS d'[Localité 21], sous le numéro 818 525 560
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Jean-Michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
S.A.R.L. PLOURDE TERRASSEMENT
Immatriculée au RCS d'[Localité 21], sous le numéro 512 802 802
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Jean-Michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
AREAS DOMMAGES, société d’assurance mutuelle,
inscrite au RCS de [Localité 26] sous le nméro 775 670 466,
en qualité d’assureur de [C] [P]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
Représentée par Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Céline GRUAU, avocat au barreau de l’EURE, postulant
ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, société étrangère ayant son siège social [Adresse 29] ALLEMAGNE, prise en sa succursale en France, ERGO FRANCE – succursale France [Adresse 11],
inscrite au RCS de [Localité 26] sous le numéro 819 062 548, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE
S.[C] MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de TONON [M] Immatriculée au RCS de [Localité 25], sous le numéro 542 073 580
Dont le siège social se situe au [Adresse 19]
Représentée par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. NOL-ERW CHARPENTE
Immatriculée au RCS d'[Localité 21], sous le numéro 832 296 750
dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL TONON [M], de la SARL NOL-ERW CHARPENTE et de la SAS ERMACORA GALLET
Immatriculée au RCS de [Localité 26], sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 15]
SMA SA, société anonyme régie par le code des assurances
Immatriculée au RCS de [Localité 26], sous le numéro 332 789 296
En qualité d’assureur de [R] [F]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
S.A.S. ERMACORA GALLET,
inscrite au RCS de [Localité 28], sous le numéro 538 915 885
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentées par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [R] [F] (AMJ),
entreprise individuelle inscrite sous le numéro SIREN 529 542 276
demeurant [Adresse 6]
Non comparant, non représenté
Monsieur [J] [E],
entreprise individuelle enregistrée au répertoire des entrerpises et établissements sous le numéro 399 986 900
demeurant [Adresse 12]
Non comparant, non représenté
S.A.S.U. ENTREPRISE GÉNÉRALE DE PEINTURE A.[P],
inscrite au RCS de [Localité 28] sous le numéro 478 068 513
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
S.A.S. TONON [M]
inscrite au RCS d'[Localité 21] sous le numéro 398 658 096
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, non représentée
N° RG 25/00303 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGHH – ordonnance du 26 novembre 2025
S.[C] QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge,
immatriculéee en belgique sous le numéro TVA BE 0690 537 456 – RPM BRUXELLES, ayant son siège social au [Adresse 18] , pris en son établissement principal en France sis [Adresse 2] inscrite au RCS de ANTERRE sous le nuéméro 842 689 556 ; en qualité d’assureur de [J] [E]
Non comparante, non représentée
PARTIES INTERVENANTES :
S.[C] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenant volontaire
société d’assurance mutuelle à cotisations fixes,
Immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 775.652.126
[Adresse 4]
représentée par Me Caroline ROTH, avocat au barreau de DIEPPE
S.[C] MAAF ASSURANCES, intervenante volontaire en qualité d’assureur de la société MBPA, Immatriculée au RCS de [Localité 25], sous le numéro 542 073 580
Dont le siège social se situe au [Adresse 19]
Représentée par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 08 octobre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 20 septembre 2022, [T] [U] et [K] [Y] ont acheté une maison d’habitation située [Adresse 23].
Les consorts [I] ont confié, selon contrat du 27 octobre 2022, une mission de maîtrise d’œuvre à la SAS ERMACORA GALLET en vue de la rénovation de leur maison.
Les travaux ont notamment été confiés à :
— [V] [Z], entreprise individuelle, pour des travaux de maçonnerie ;
— la SARL NOLERW CHARPENTE, pour des travaux de charpente ;
— la SASU TONTON [M], pour des travaux de chauffage et de plomberie ;
— [J] [E], entreprise individuelle, pour des travaux d’électricité ;
— la SAS ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE A.[P], pour des travaux de peinture ;
— la SARL PLOURDE TERRASSEMENT, pour des travaux de terrassement ;
— la SARL MBPA, pour des travaux de menuiseries extérieures
— [R] [F], entreprise individuelle, pour des travaux d’isolation.
Les maîtres de l’ouvrage se plaignant de retards et de malfaçons, une expertise amiable de la maison a été réalisée, et le rapport du 15 avril 2025 fait état de nombreuses malfaçons et de la nécessité de reprises.
Par actes des 22, 23, 24, 25, 28 et 31 juillet 2025, [T] [U] et [K] [Y] ont fait assigner :
— la SAS ERMACORA GALLET ;
— la SA SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS ERMACORA GALLET ;
— [J] [E] ;
— la SA QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de [J] [E] ;
— la SASU TONTON [M] ;
— la SA SMABTP, en qualité d’assureur de la SASU TONTON [M] ;
— la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SASU TONTON [M] ;
— la SARL NOLERW CHARPENTE ;
— la SA SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL NOL-ERW CHARPENTE ;
— [R] [F] ;
— la SA SMA, en qualité d’assureur de [R] [F] ;
— [V] [Z] ;
— la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de [V] [Z] ;
— la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de [V] [Z] ;
— la SAS ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE A.[P] ;
— la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE A.[P] ;
— la SARL PLOURDE TERRASSEMENT ;
— la SARL MBPA ;
devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— autoriser à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— condamner la SARL PLOURDE TERRASSEMENT à leur payer la somme de 2 300 euros à titre de provision à valoir sur des dommages-intérêts ;
— condamner la SAS ERMACORA GALLET à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem ;
— condamner in solidum les défendeurs aux dépens ;
— condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Ils ajoutent à l’audience solliciter le rejet des prétentions adverses.
Ils font valoir que :
— l’existence et l’étendue des désordres étant démontrées, ils disposent d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée ;
— conformément aux dispositions de l’article 1222 du Code civil, il est demandé qu’ils soient autorisés à faire exécuter par un tiers les travaux estimés comme indispensables par l’expert ;
— étant donné que ni l’existence ni l’imputabilité des désordres ne sont contestables, ils sollicitent l’octroi d’une provision ad litem ;
— la SARL PLOURDE TERRASSEMENT ayant perçu un acompte sans exécuter sa prestation, une provision à valoir sur des dommages-intérêts n’est pas sérieusement contestable
— l’absence de réception amiable n’exclut pas la garantie décennale puisque la réception peut être prononcée judiciairement
— la question de la couverture assurantielle ne relève pas du débat devant le juge des référés, d’autant qu’ils n’ont pas été informés des changements d’assureur
— ils opposent à [V] [Z] et à la SARL NOLERW CHARPENTE une exception d’inexécution
— s’agissant de la SARL PLOURDE TERRASSEMENT le versement d’un acompte obligeait l’entreprise à intervenir au titre de son obligation de conseil
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 20 août 2025, la société AREAS DOMMAGES élève des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles et des dépens et laisser aux demandeurs la charge des consignations à valoir sur les honoraires d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 29 août 2025, la SA SMABTP, la SA SMA et la SAS ERMACORA GALLET demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— mettre hors de cause la SA SMABTP en qualité d’assureur de la SASU TONTON [M] et de la SARL NOLERW CHARPENTE et débouter les demandeurs de leurs demandes à ce titre ;
— donner acte à la SAS ERMACORA GALLET et à la SA SMABTP en qualité d’assureur de la SAS ERMACORA GALLET de leurs protestations et réserves ;
— mettre hors de cause la SA SMA en qualité d’assureur de [R] [F] et débouter les demandeurs de leurs demandes à ce titre ;
— condamner [T] [U] et [K] [Y] à payer à la SA SMABTP en qualité d’assureur de la SASU TONTON [M] et de la SARL NOL-ERW CHARPENTE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner [T] [U] et [K] [Y] à payer à la SA SMA en qualité d’assureur de [R] [F] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— leur donner acte qu’elles élèvent des protestations et réserves ;
— réserver les dépens et les frais irrépétibles ;
Elles font valoir que :
— en tant qu’assureur responsabilité décennale de la SASU TONTON [M] et de la SARL NOLERW CHARPENTE, la garantie de la SA SMABTP ne peut être mobilisée en l’absence de toute réception ;
— il en va de même s’agissant de la SA SMA et de [R] [F].
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 1er septembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL MBPA et de la SASU TONTON [M], élève des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de dire et juger que la mission d’expertise devra être celle décrite dans ses conclusions et réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 1er septembre 2025, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— débouter [T] [U] et [K] [Y] de leurs demandes à leur encontre ;
— prononcer leur mise hors de cause ;
— condamner [T] [U] et [K] [Y] aux entiers dépens ;
— condamner solidairement [T] [U] et [K] [Y] à leur payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles font valoir que sa garantie ne peut être mobilisée tant en raison de l’absence de réception que du fait qu’elles n’étaient pas les assureurs de [V] [Z] lors de la réalisation des travaux.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 29 septembre 2025, [V] [Z] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— ordonner à [T] [U] et [K] [Y] de séquestrer la somme de 6 235,90 euros sur le compte de séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Évreux ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— désigner tel expert hormis M. [A] ;
— réserver les dépens.
Il fait valoir que la facture du 24 juin 2024 d’un montant de 6 235,90 euros correspondant a des travaux réalisés n’a pas été réglée, justifiant le séquestre de cette somme afin de lui garantir la possibilité de la recouvrer une fois les opérations d’expertise réalisées.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 7 octobre 2025, la SARL PLOURDE TERRASSEMENT demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— prononcer sa mise hors de cause ;
— condamner [T] [U] et [K] [Y] aux dépens ;
— condamner [T] [U] et [K] [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— elle ne peut qu’être mise hors de cause des opérations d’expertise étant donné qu’elle n’a pas réalisé de travaux ;
— la rupture unilatérale du contrat par les consorts [I] est abusive, étant donné qu’ils n’ont que partiellement réglé l’acompte demandé, qu’elle n’a pas été mise en mesure d’exécuter sa prestation et qu’ils sollicitaient des modifications en contradiction avec l’étude de sol ;
— en raison du caractère abusif de la rupture, elle n’a pas à restituer l’acompte versé.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 7 octobre 2025, la SARL MBPA demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— prononcer sa mise hors de cause ;
— condamner [T] [U] et [K] [Y] aux dépens ;
— condamner [T] [U] et [K] [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’expertise amiable ne retenait que des défauts mineurs pour lesquels elle est intervenue.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 7 octobre 2025, la SARL NOLERW CHARPENTE élève des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— ordonner à [T] [U] et [K] [Y] de séquestrer la somme de 2 677,38 euros sur le compte de séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Évreux ;
— condamner [T] [U] et [K] [Y] aux dépens ;
— condamner [T] [U] et [K] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que des factures concernant des prestations qu’elle a réalisés n’ont pas été réglées, de sorte qu’il convient d’ordonner la séquestration de ces sommes en attendant la fin des opérations d’expertise.
À l’audience du 8 octobre 2025, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT a formulé des protestations et réserves.
[J] [E], [R] [F], la SA QBE EUROPE SA/NV, la SASU TONTON [M] et la SAS ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE A.[P] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Sur la possibilité de mobiliser les garanties des assureurs responsabilité décennale
L’article 1792-6, alinéa 1er, du Code civil dispose que : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La garantie décennale ne peut être mobilisée qu’en cas de réception des travaux, qu’elle soit l’œuvre des parties, judiciairement déclarée ou tacite.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune réception des travaux n’a été réalisée ou prononcée.
Cependant, dès lors qu’il est possible pour le juge du fond, en cas de volonté du maître de l’ouvrage de recevoir, de caractériser une réception tacite d’ouvrages inachevés, il apparaît prématuré de mettre hors de cause les assureurs en garantie décennale.
Les demandes de mise hors de cause de la SA SMABTP, en qualité d’assureur en garantie décennale de la SASU TONTON [M] et de la SARLNOLERW CHARPENTE, et la SA SMA, en qualité d’assureur décennale de [R] [F], seront rejetées.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA MMA et de la SA MMA IARD
Les consorts [I] produisent aux débats une attestation d’assurance responsabilité décennale pour [V] [Z] auprès de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui couvre la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Le contrat d’assurance stipule que les garanties s’appliquent aux travaux ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture d chantier pendant la période de validité.
Dès lors que la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’étaient pas les assureurs de [V] [Z] lors de la déclaration d’ouverture de chantier en 2023, leur garantie ne peut être mobilisée.
Elles seront mises hors de cause.
Sur la demande de mise hors de cause de la SARL PLOURDE TERRASSEMENT
La SARL PLOURDE TERRASSEMENT n’ayant pas réalisé la prestation à la suite de la résiliation du contrat, aucun élément ne permet plausiblement d’envisager que sa responsabilité puisse être engagée.
Elle sera mise hors de cause.
Sur la demande de mise hors de cause de la SARL MBPA
Le rapport d’expertise amiable du 15 avril 2025 fait état de non-conformité de mise en œuvre s’agissant des travaux de pose de menuiseries extérieures réalisés par la SARL MBPA, mais également d’une intervention volontaire de reprise.
Dès lors, et en l’état des éléments versés aux débats, la mise hors de cause de la SARL MBPA apparaît prématurée.
Ainsi, la mesure demandée est de l’intérêt de [T] [U] et [K] [Y], qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause du dommage et évaluer le montant de leur préjudice au contradictoire de la SAS ERMACORA GALLET, la SA SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS ERMACORA GALLET, [J] [E], la SA QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de [J] [E], la SASU TONTON [M], la SA SMABTP, en qualité d’assureur de la SASU TONTON [M], la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SASU TONTON [M], la SARL NOLERW CHARPENTE, la SA SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL NOL-ERW CHARPENTE, [R] [F], la SA SMA, en qualité d’assureur de [R] [F], [V] [Z], la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de [V] [Z], la SAS ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE [C][P], la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE [C][P] et la SARL MBPA.
La mesure sera donc ordonnée au contradictoire des ces parties.
Au regard de la nécessité de pouvoir bénéficier dès que possible de leur résidence principale, ll sera également fait droit à la demande tendant à autoriser à faire exécuter, aux frais avancés des demandeurs et pour le compte de qui il appartiendra, par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Sur la demande de provision à l’encontre de la SARL PLOURDE TERRASSEMENT
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L214-1 du Code de la consommation dispose que : « Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du Code civil.
Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. »
L’article 1590 du Code civil dispose que : « Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir,
Celui qui les a données, en les perdant,
Et celui qui les a reçues, en restituant le double. »
En l’espèce, par courriel du 21 août 2024, [T] [U] a résilié unilatéralement le contrat conclu avec la SARL PLOURDE TERRASSEMENT.
Les consorts [I] demandent par conséquent que la SARL PLOURDE TERRASSEMENT soit condamnée à lui payer la somme de 2 300 euros à titre de provision à valoir sur des dommages-intérêts en raison de la non réalisation de la prestation malgré le paiement d’un acompte.
Or, la SARL PLOURDE INVESTISSEMENT fait valoir que la résiliation est infondée et qu’elle peut ainsi garder l’acompte.
Dès lors qu’excède le pouvoir du juge des référés de déterminer si une résiliation unilatérale est abusive, et donc ne reposerait pas sur des faits suffisamment graves, la résiliation du contrat par les consorts [I] peut s’analyser en faculté de se dédire moyennant la perte de l’acompte.
La demande de provision, sérieusement contestable, sera rejetée.
Sur la demande de provision à l’encontre de la SAS ERMACORA GALLET
La provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise, le recours éventuel à un médecin conseil ou les frais d’avocats. Cette provision peut être allouée à la seule et unique condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis puisqu’en ce cas, il appartiendra au débiteur de l’obligation de supporter les frais que le procès aura engendré.
Le demandeur n’a pas à justifier ou à alléguer d’éventuelles difficultés financières. Il importe peu que le demandeur bénéficie d’une protection juridique, dès lors qu’en tout état de cause, les frais de l’expertise et ceux qui l’accompagnent doivent peser sur le responsable.
Enfin, s’il appartient en principe au demandeur de faire l’avance des frais d’expertise, cela ne fait pas obstacle à ce qu’il obtienne la condamnation du défendeur au paiement d’une provision ad litem d’un montant lui permettant de financer le montant fixé par le juge à titre de consignation.
Cette provision doit être distinguée de la provision allouée au fond, dans la mesure où, au moins pour partie, elle peut s’imputer sur les dépens, que le tribunal ne liquide pas, et sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [I] sollicitent à ce titre la somme de 10 000 euros.
L’expertise sollicitée vise précisément à établir si l’obligation alléguée existe. Elle est donc à ce stade sérieusement contestable et la demande doit être rejetée.
Sur les demandes de séquestre
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il n’est pas contesté que les prestations de [V] [Z] et la SARL NOL-ERW CHARPENTE ont été réalisées.
Les consorts [I], qui reprochent cependant des malfaçons, ne contestent pas le non-paiement du solde des factures.
L’exception d’inexécution soulevée est cependant sérieusement contestable dans l’attente des conclusions de l’expertise.
Dans l’attente des conclusions de l’expert désigné par la présente ordonnance, permettant au juge du fond ultérieurement saisi de statuer sur les responsabilités respectives, il convient de faire droits aux demandes de séquestre du solde des factures comme précisé au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [T] [U] et [K] [Y] seront donc tenus aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties mises hors de cause les frais irrépétibles engagés pour les besoins de l’instance.
[T] [U] et [K] [Y] seront condamnés à payer à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES conjointement la somme de 1000 euros et à la SARL PLOURDE TERRASSEMENT la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONSTATE l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL MBPA ;
REJETTE les demandes de mise hors de cause de la SA SMABTP, en qualité d’assureur décennale de la SASU TONTON [M], la SARL NOL-ERW CHARPENTE, et la SA SMA, en qualité d’assureur décennale de [R] [F] et de la SARL MBPA ;
MET hors de cause la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL PLOURDE TERRASSEMENT ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Port. : 06.80.43.43.90 Mél : [Courriel 17]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles. Identifier les travaux qui n’ont pas été réalisés ou terminés, mesurer leur degré d’achèvement et préciser, si cela est possible, les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été terminés.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les griefs allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels griefs étaient apparents à cette date. En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels griefs étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Dire si le maître de l’ouvrage s’est réservé des travaux ; préciser en ce cas s’ils ont été déjà réalisés ou s’ils devaient l’être dans un second temps ; indiquer si des désordres résultent de ces travaux ou de leur inexécution.
5. Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l’assignation du demandeur et le rapport d’expertise amiable du 15 avril 2025 et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au suivant :
8. Constat.
[C] Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
B. Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le grief était apparent à la réception.
9. Nature du grief. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un grief esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si le grief compromet, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, il le rend impropre à sa destination. Dans le cas où ce grief constituerait un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ce grief affecte la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du grief et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du grief en précisant s’il est imputable à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens. Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que [T] [U] et [K] [Y] devra consigner la somme de 8 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 12 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 22] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
REJETTE la demande de provision à valoir sur des dommages-intérêts à l’encontre de la SARL PLOURDE TERRASSEMENT ;
REJETTE la demande de provision ad litem
ORDONNE à [T] [U] et [K] [Y] de consigner la somme de 6 235,90 euros, au titre de la facture du 10 juin 2024 émise par [V] [Z], entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats de ce tribunal ;
ORDONNE à [T] [U] et [K] [Y] de consigner la somme de 2 677,38 euros euros, au titre des sommes restantes dues à SARL NOL-ERW CHARPENTE entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats de ce tribunal ;
DIT que le séquestre sera autorisé à libérer les fonds sur production d’une décision de justice exécutoire ou d’un accord entre les parties ;
CONDAMNE [T] [U] et [K] [Y] à payer à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES conjointement la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [U] et [K] [Y] à payer à la SARL PLOURDE TERRASSEMENT la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [U] et [K] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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