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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 23 déc. 2024, n° 24/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00498
N° RG 24/00249 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHXF
Affaire : [H]-MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [W] [H], ès qualité de représentant légal de l’enfant [K] [H]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N372612024003078 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
Comparante, assistée de Me Florence DUGENET, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES,
[Adresse 2]
Représentée par M. [V], chargé de contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 05 Mars 2021 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 25 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 14 février 2020, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a accordé à [K] [H] (née le 14 août 2017) l’aide humaine mutualisée pour la période du 14 février 2020 au 31 juillet 2022.
Le 10 septembre 2022, l’accompagnement humain individualisé a été accordé pour la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 à raison de 18 heures par semaine.
Le 24 juin 2022, l’accompagnement humain individualisé a été renouvelé pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2024 à hauteur de 24 heures. Le maintien en maternelle a été accordé du 1er septembre 2023 au 31 juillet 2024.
Le 24 mai 2023, Madame [W] [H] a déposé une nouvelle demande auprès de la MDPH.
L’équipe pluridisciplinaire du 14 décembre 2023 a évalué le taux d’incapacité comme étant supérieur ou égal à 80%.
Le 22 décembre 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a :
— accordé une orientation vers un Institut Médico-Educatif (IME) du 22 décembre 2023 au 31 juillet 2028
— reporté au CE2 l’orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS)
— attribué à [K] « dans le cas où les structures envisagées ne peuvent accueillir votre enfant pour le moment, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (révision) qui est valable du 22 décembre 2023 au 31 juillet 2025.
La décision précisait que le temps d’accompagnement qui était attribué à l’enfant était de 24 heures.
Par mail du 31 janvier 2024, le Docteur [Z] médecin à la MDPH indiquait à Madame [H] qu’il y avait une erreur sur la notification d’attribution de l’AESH et que la décision d’attribution du 22 décembre 2023 portait en réalité sur 15 heures par semaine.
Madame [H] a été destinataire d’une nouvelle décision d’attribution pour une durée de 15 heures en date du 22 décembre 2023.
La décision du 22 décembre 2023 a également renouvelé l’AEEH avec un complément 3.
Par courrier daté du 31 janvier 2024, Madame [H] a exercé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre des décisions du 22 décembre 2023, sollicitant l’octroi d’une AEEH complément 4 et l’attribution d’une AESH individuelle de 20 heures par semaine.
Le 19 avril 2024, la CDAPH a maintenu l’AESH à hauteur de 15 heures par semaine, ainsi que l’attribution d’une AEEH avec un complément 3.
Par courrier reçu le 21 mai 2024, Madame [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS d’un recours en contestation de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), sollicitant qu’il lui soit attribué 23 heures par semaine indiquant qu’à la rentrée 2024, l’emploi du temps de l’enfant serait le suivant :
— matinée en CP avec son AESH individualisée
— pause méridienne avec retour à l’école maternelle
— après midi en grande section de maternelle avec son AESHi
Par ordonnance du 27 mai 2024, le Docteur [C] [P] a été désigné pour prendre connaissance des pièces médicales du dossier, établir un rapport et venir à l’audience du 23 septembre 2024.
Le Docteur [C] [P] a déposé son rapport le 20 novembre 2024.
A l’audience du 25 novembre 2024, Madame [H] sollicite de :
— la déclarer recevable et fondée en son recours
— réformer la décision de la CDAPH en date du 22 décembre 2023
— porter à 23 heures par semaine l’accompagnement à l’élève en situation de handicap individualisé au profit de [K] [H]
— accorder à Madame [H] l’AEEH complément 4 avec rétroactivité des versements
— débouter la MDPH de ses demandes plus amples ou contraires
— ordonner que chaque partie conservera la charge de ses dépens, Madame [H] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Elle expose, tout d’abord, que des erreurs et des irrégularités ont été commises par la MDPH : elle indique qu’elle n’a pas été destinataire des observations de l’équipe pluridisciplinaire avant que la CDAPH se réunisse, que le délai de 15 jours entre les observations de l’équipe pluridisciplinaire et la CDPAH n’a pas été respecté, que le PPS et le certificat médical initial ne lui ont pas été communiqués et que l’erreur de saisie évoquée est surprenante d’autant que la rectification est intervenue sans motivation. Par ailleurs, elle indique qu’aucune proposition de conciliation ne lui a été faite.
Sur le fond, elle précise avoir transmis de nombreux documents afin que la CDAPH apprécie la situation et les besoins de l’enfant mais également ses progrès à venir. Elle précise que l’institut [4], en date du 21 juin 2023, de même que le GEVA-Sco du 17 juin 2024 font état de la bonne évolution de [K], ce qui justifie d’augmenter la durée de l’AESHi accordée.
Elle indique ainsi que la réunion pluridisciplinaire du 17 juin 2024 a prévu le passage de [K] en CP ordinaire le matin avec retour en grande section de maternelle l’après midi : selon elle, cette scolarisation ne peut avoir lieu qu’à condition que l’enfant soit accompagnée par une AESHi sur toute la scolarité.
Elle soutient que l’attribution d’une AESH à raison de 15 heures par semaine limite de fait sa scolarisation à 15 heures par semaine ( 4 matinées en CP, une après midi en grande section de maternelle) ce qui la contraint à réduire son activité professionnelle sans compensation financière puisque l’octroi de l’AEEH complément 4 lui a été refusé.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) d’Indre et Loire demande que Madame [H] soit déboutée de son recours et que la décision de la CDAPH soit confirmée.
Elle expose que le tribunal ne peut se fonder sur des documents ou justificatifs postérieurs à la décision ou non transmis à la MDPH pour remettre en cause le bien fondé de la décision.
Elle indique que [K] évolue positivement dans les apprentissages et que l’AESH et l’enseignante ont fait état des progrès réalisés, mais que le GEVA-Sco mentionne que « la poursuite du CP n’est pas envisageable aujourd’hui. L’ULIS lui conviendrait davantage. »
Elle déclare que l’orientation ULIS a été reportée et qu’il a été décidé que le projet cible était l’orientation vers un IME, orientation décidée pour 5 ans.
Elle précise que dans l’attente d’une prise en charge en IME, la CDAPH a formulé un projet alternatif pour deux ans, à savoir l’accompagnement par une aide humaine individuelle à raison de 15 heures par semaine.
Selon elle, cette décision était en accord avec le projet de Madame [H] retracé dans le GEVA-Sco du 13 novembre 2023, à savoir une scolarisation à mi-temps le matin en CP avec une AESH individualisée et une prise en charge à domicile l’après midi.
Elle considère donc avoir satisfait les besoins de [K] au regard de la scolarisation qui était envisagée, alors qu’aujourd’hui, il est sollicité le bénéfice de davantage d’heures au regard d’une scolarisation en CP le matin et en grande section l’après-midi, sur le fondement de documents postérieurs à la décision de la CDAPH.
Le Docteur [C]-[P] a été entendu en son rapport : elle indique que [K] « a besoin d’accompagnement pour les actes de la vie quotidienne, pour l’accès aux apprentissages et pour sa sécurité. L’attribution de 23 heures d’AESH lui permettrait d’avoir une scolarisation à temps plein. Les conditions de scolarisation actuelle ne sont pas celles évoquées en 2023 par le médecin de la MDPH puisque [K] a un parcours en milieu ordinaire et non en IME ce qui justifie à cette date, le soutien d’une AESH ».
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l’accompagnement humain individualisé
Il résulte des dispositions de l’article L. 351-3 du Code de l’éducation, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
L’aide individuelle peut, après accord entre l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat.
En application des articles D. 351-16-1 et D. 351-16-2 du même code, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. La CDAPH se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
L’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
L’article D. 351-16-4 du même code dispose pour sa part que l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la présente juridiction examine le bien fondé de la décision prise par la CDAPH au regard des documents (pièces médicales , GEVA-sco notamment) dont celle-ci disposait lorsqu’elle a pris sa décision.
Si la situation du requérant s’est améliorée ou détériorée, il appartient à celui-ci de former une nouvelle demande pour que ses droits soient revus.
En l’espèce, [K], née le 14 août 2017, est atteinte de trisomie 21.
Le certificat médical de demande du 10 janvier 2022 communiqué au Docteur [C] [P], mentionne que l’enfant présente un retard psychomoteur, un retard de langage-parole et un retard de développement cognitif nécessitant des aménagements et un accompagnement humain pour la scolarisation. Elle bénéficie de suivis pédiatrique, ORL, ophtalmologique, orthopédique, néphrologique, cardiaque et de soins coordonnés au CAMSPS et est appareillée d’un corset siège bas.
Elle est décrite comme ayant des difficultés pour se déplacer à l’extérieur, des difficultés de préhension de la main dominante, ne s’orientant pas dans le temps-espace et ayant des difficultés pour maîtriser son comportement (impulsivité notamment). L’élimination urinaire et fécale est décrite comme non possible.
Si Madame [H] considère que ce certificat médical est obsolète au regard des progrès réalisés par sa fille ces derniers mois, elle ne communique pas le certificat médical qui aurait été adressé au soutien de sa demande de renouvellement de l’AESH le 24 mai 2023.
Le Docteur [C] [P] qui a eu accès au bilan de l’institut [4] note que « l’examen clinique est rassurant : pas de déficit moteur, pas de syndrome cérébelleux, examen de la marche correct, pas de scoliose. Il est noté que le siège moulé n’est plus nécessaire ».
Elle ajoute que le Projet d’Accueil Individualisé du 26 septembre 2023 met en avant la nécessité d’une AVSI à temps plein 24 heures et une animatrice à la pause méridienne et en périscolaire.
Lors de l’examen du dossier par la CDAPH (décembre 2023), [K] était en grande section de maternelle : il est établi que la CDAPH a eu communication du GEVA-Sco en date du 13 novembre 2023.
La précédente décision de la CDAPH du 24 juin 2022 avait alloué à [K] une AESH individuelle de 24 heures par semaine.
Le 22 décembre 2023, la CDPAH a alloué dans un premier temps à [K] une AESHi de 24 heures, puis lui a indiqué qu’il s’agissait d’une erreur et a réduit à 15 heures le nombre d’heures allouées par semaine.
Madame [H] évoque dans ses écritures les erreurs ou irrégularités dans la procédure suivie par la MDPH pour instruire son dossier. Elle n’en tire toutefois aucune conséquence et ne formule pas de demande au titre du non-respect (éventuel) de la procédure.
Dès lors, il convient d’aborder le fond du litige.
Madame [H] a été entendue lors de l’équipe pluridisciplinaire qui s’est tenue le 14 décembre 2023.
Il ressort du GEVA-Sco du 13 novembre 2023 que Madame [H] avait à cette époque deux projets de scolarisation pour son enfant :
— « CP à mi-temps le matin avec AESH, puis scolarisation à domicile l’après midi avec la maman qui dit avoir suivi une formation pour permettre à [K] de suivre les apprentissages scolaires
— CP en classe ULIS »
Madame [H] a ensuite exercé un RAPO au mois de février 2024 : lors de ce RAPO (pièce 15), elle a demandé l’octroi d’une AEEH avec complément 4 et l’attribution d’une AESH individuelle de 20 heures par semaine.
Dans son RAPO, elle précisait notamment que [K] était « scolarisée 19 h 30 par semaine avec une AESHi attribuée 24 h. Ce rythme sera maintenu pour la rentrée 2024-2025. Selon les propos de la maîtresse et ceux de son AESHi recueillis dans le GEVASCO (en votre possession), [K] requiert une attention soutenue et continue en particulier pour suivre les compétences académiques attendues et de ne pas se mettre en danger (en effet à la moindre opportunité elle quitte le groupe classe, porte des petits objets à sa bouche) » (…) Elle précisait ainsi que depuis le mois de janvier 2024, les lundis et jeudis, [K] quittait la classe à 14 h 30 et 14 h ce qui lui laissait « le temps de se reposer et d’assurer avec efficacité les soins en libéral d’orthophonie et de psychomotricité(…) ».
Au vu de ces éléments, il apparaît que Madame [H] avait sollicité lors de son RAPO une AESH individuelle d’une durée de 20 heures alors qu’elle demande désormais devant le tribunal qu’il lui soit accordé une durée d’AESH individuelle de 23 heures.
Il apparaît donc le projet de scolarisation de Madame [H] pour [K] a évolué en cours de procédure mais qu’elle ne justifie pas avoir informé la MDPH avant la décision du 19 avril 2024 de son changement de projet pour l’enfant (plus de scolarisation à la maison).
Madame [H] produit de nombreuses pièces médicales faisant état des progrès de l’enfant : ces documents sont toutefois postérieurs à la décision rendue par la CDAPH le 19 avril 2024 et ne pourront donc être pris en compte, la juridiction appréciant le bien fondé de la décision rendue au regard des pièces dont la CDAPH disposait lors de sa décision.
Pour autant, il convient de relever que nonobstant les progrès évoqués par Madame [H] dans ses écritures, le GEVA-Sco du 17 juin 2024 ne préconisait pas un passage en CP mais un maintien en grande section (« elle n’a pas acquis suffisamment de compétences, elle a besoin de se déplacer dans la classe et de jouer, elle s’endort parfois sur la table »).
Le niveau scolaire de [K] est décrit comme celui d’une moyenne section.
Il est précisé que Madame [H] a « refusé le maintien en grande section et a souhaité une scolarisation en CP le matin et en grande section l’après-midi » (…). « Il s’agit d’une décision orientée par la maman qui va à l’encontre de la décision du conseil des maîtres ».
Il ressort des débats que depuis septembre 2024, du fait de l’attribution de 15 heures d’AESH individuelle par semaine, [K] est scolarisée en CP les matins et une après midi en grande section, Madame [H] la prenant en charge le reste du temps.
Il a déjà été constaté que Madame [H] avait évolué sur le projet de scolarisation de sa fille :
— scolarisation le matin en CP , l’après midi à domicile
— 20 heures d’AESHi demandée lors du RAPO
— 23 heures demandées lors du recours devant le tribunal.
La juridiction appréciant le bien fondé de la décision rendue au regard des pièces dont la CDAPH disposait lors de sa décision et de la nature des demandes formées devant la CDAPH, il sera statué sur le bien fondé d’accorder ou non à [K] une AESH individuelle de 20 heures par semaine.
Il ressort des pièces produites (notamment du GEVA-Sco du 13 novembre 2023) et des débats que [K] a besoin d’une aide humaine individuelle pour le rappel des consignes-étayage, l’assister dans les gestes de motricité fine, l’aider à organiser son travail, à se concentrer. Elle présente également une impulsivité et une hyperkinésie et peut se mettre en danger rapidement (quitter la classe, mettre des objets à la bouche). Elle a besoin d’être aidée dans ses déplacements avec son corset, pour mettre ses semelles orthopédiques dans ses chaussons, pour l’hydrater et lui proposer des en-cas (en raison de son hypoplasie rénale)…
En conséquence, au regard des demandes formées lors du RAPO, des difficultés de [K], la CDAPH aurait dû faire droit à la demande de Madame [H] de bénéficier d’une AESHi pendant une durée de 20 heures formulée dans son RAPO.
Il convient donc d’accorder à [K] un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) sous forme individualisée du 1er août 2024 jusqu’au 31 juillet 2026, à raison de 20 heures par semaine.
Sur le complément 4 de l’AEEH :
Par courrier du 19 avril 2024, la MDPH a également rejeté la demande d’octroi d’un complément 4 formée par Madame [H] lors de son RAPO.
Lors de sa saisine du pôle social par courrier du 21 mai 2024, Madame [H] n’a pas saisi le pôle social d’une contestation par rapport au complément 4, limitant son recours à l’AESH individuelle.
Elle a formé cette contestation par l’intermédiaire de son avocat en adressant des écritures le 29 octobre 2024 réclamant le complément 4 de manière rétroactive (sans plus de précision).
Toutefois, il apparaît que Madame [H] devait exercer sa contestation de la décision rendue par la CDAPH dans les deux mois de la notification de celle-ci et qu’elle est donc irrecevable (forclose) à contester cette demande.
Il appartient à Madame [H] de former une nouvelle demande auprès de la MDPH pour que la situation de [K] soit le cas échéant réévaluée, de même que le complément de l’AEEH au regard de la prise en charge de l’enfant par la mère trois après midi par semaine.
La MDPH qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
DÉCLARE recevable et partiellement fondé le recours de Madame [W] [H] es qualité de représentante légale de sa fille [K] [H];
OCTROIE à [K] [H] un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) sous forme mutualisée du 1er août 2024 jusqu’au 31 juillet 2026, à raison de 20 heures par semaine ;
INDIQUE que cette aide humaine aura notamment pour objet de :
— aider [K] à maintenir – recentrer son attention, s’organiser dans son travail ;
— reformuler les consignes – rappeler les consignes,
— l’assister dans les gestes de motricité fine,
— assurer sa sécurité (départ de la classe, mise d’objets à la bouche ), canaliser son impulsivité ;
— l’aider dans ses déplacements avec son corset, pour mettre ses semelles orthopédiques dans ses chaussons, pour l’hydrater et lui proposer des en-cas ( en raison de son hypoplasie rénale)
CONDAMNE la MDPH d’Indre et Loire aux entiers dépens de la présente instance à l’exception des frais de consultation médicale qui sont à la charge de la CPAM d’Indre et Loire.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 23 Décembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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