Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, référé jcp, 15 mai 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 25/00012 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GR6I
RENDUE LE : QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. SFHE STE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES
prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [S] [H], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 20 novembre 2018 avec prise d’effet le même jour, la SA SFHE a donné à bail à madame [S] [H] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 367,50 euros outre 46,89 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SFHE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 septembre 2024.
C’est dans ce contexte que par acte du 29 novembre 2024, la SA SFHE a fait citer madame [S] [H] à comparaitre à l’audience de référés du 20 janvier 2025 tenue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de sa locataire et sa condamnation en paiement de la somme de 2887,77 euros au titre de l’arriéré outre sa condamnation en paiement des indemnités d’occupation, sa condamnation au paiement de la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le cout du commandement de payer et de l’assignation.
Après un renvoi, l’affaire a pu utilement être évoquée à l’audience du 03 avril 2025.
A cette occasion, la SA SFHE, représentée par son Avocat, a maintenu les termes de son assignation, demandé que la requise soient déboutée de l’intégralité de ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 4045,49 euros suivant décompte arrêté au 27 mars 2025 ;
Madame [S] [H] a comparu et a justifié du paiement de la somme de 492,40 euros le 1er avril 2025, indiqué que la commission de surendettement avait été saisie et qu’elle sollicitait en conséquence l’application de l’article 24-6 de la loi du 06 juillet 1989 et, à défaut en cas d’expulsion, l’octroi d’un délai de 03 à 06 mois pour quitter les lieux. Elle demande enfin que la requérante soit déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation du 29 novembre 2024 a été notifiée à la préfecture du [Localité 7] par la voie électronique le 04 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Par ailleurs, la SA SFHE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24 septembre 2024 soit plus de deux mois au moins avant la délivrance de ladite assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail dont s’agit contient une clause résolutoire (article 7°) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 septembre 2024, pour la somme en principal de 1334,02 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai fixé contractuellement) de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies deux mois plus tard soit à la date du 18 novembre 2024.
Son expulsion sera donc ordonnée.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
La demanderesse produit un décompte arrêté au 27 mars 2025 démontrant que madame [S] [H] reste à lui devoir à cette date la somme de 4045,49 euros.
Cette somme n’est pas contestée.
Madame [S] [H] sera donc condamnée à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 4045,49 euros arrêtée au 27 mars 2025 et ce avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1334,02 euros à compter du commandement de payer, sur la somme de 2887,77 euros à compter de l’assignation et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
IV. SUR LES EFFETS DE LA PROCEDURE DE SURENDETTEMENT EN [Localité 5] OUVERTE AU BENEFICE DE MADAME [H]
L’article 24 VI de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
Par décision du 05 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] a déclaré recevable le dossier déposé par madame [S] [H] et décidé de l’orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.Madame [H] justifie avoir repris le paiement du loyer et des charges au jour de l’audience.
Dans ces conditions et en application de l’article précité, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
V. SUR LA DEMANDE DE DELAIS POUR QUITTER LES LIEUX
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L.412-4 du même code précise que La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Madame [H] justifie de ses difficultés par une perte de revenus et témoigne de sa volonté de se sortir de cette situation en engageant des démarches à l’instar de la saisine de la commission de surendettement. Il ressort du diagnostic social et financier adressé au greffe qu’elle perçoit une indemnisation mensuelle de France Travail de 1113 euros. Elle a repris le paiement du loyer courant avant l’audience.
Dans ces conditions, un délai de 06 mois pour quitter les lieux lui sera accordé.
VI.- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [H] supportera la charge des dépens en ce compris le cout du commandement de payer et de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la solution apportée au présent litige et de la spécificité du présent contentieux, notamment quant à son impact socio-économique, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA SFHE sera donc déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 novembre 2018 entre la SA SFHE et madame [S] [H] concernant un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], sont réunies à la date du 18 novembre 2024 ;
ACCORDE à madame [S] [H] un délai de 06 mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour libérer les lieux et restituer les clés ;
ORDONNE, passé ce délai, à madame [S] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour madame [S] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA SFHE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE madame [S] [H] à payer, à titre provisionnel, la somme de 4045,49 euros arrêtée au 27 mars 2025 et ce avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1334,02 euros à compter du commandement de payer, sur la somme de 2887,77 euros à compter de l’assignation et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISE madame [S] [H] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en mensualités de 15 euros chacune jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNE madame [S] [H] à payer à la SA SFHE, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTE la SA SFHE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [S] [H] aux dépens en ce compris le cout du commandement de payer et de l’assignation ;
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Versement ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Pension de retraite ·
- Siège social ·
- Date
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Comités ·
- Date ·
- Réception
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Principal ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pilotage ·
- Expert ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Juge des référés ·
- Procès ·
- Partie ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Education ·
- Code civil ·
- Contribution ·
- Prestation ·
- Débiteur ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Accord ·
- Fins ·
- Créanciers ·
- Père ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Gaz ·
- Enseigne ·
- Sinistre ·
- Carbone ·
- Conformité ·
- Juge des référés ·
- Renard
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Parking ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suppression ·
- Adresses ·
- Caravane ·
- Propriété ·
- Procédure civile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Consulat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Titre ·
- Demande ·
- Force majeure ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Délai ·
- Préjudice moral ·
- Intervention volontaire
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire
- Droit de la famille ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale ·
- Conjoint ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.