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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 29 août 2025, n° 16/03051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/03051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 16/03051 – N° Portalis DB2Y-W-B7A-HTLC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
2ème chambre – section 2
Contentieux
N° RG 16/03051 – N° Portalis DB2Y-W-B7A-HTLC
Minute n° 25/136
JUGEMENT du 29 AOUT 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Le
FE :
Me CAGNEAUX-
DUMONT
CCC :
Me [P] [D]
S.C.P. [I]-[14],
agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [J] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE
Madame [K] [S] [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Statuant à un seul juge rapporteur et, en l’absence d’opposition des parties, a rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseurs : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Mme Marion MEZZETTA, Juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 27 juin 2025.
.
JUGEMENT
— réputé contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Cécile VISBECQ, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
* * * *
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Par acte reçu le 29 septembre 2010 par Maître [C] [R], notaire à [Localité 20] (02), Madame [K] [X] et Monsieur [J] [A], partenaires de PACS, ont acquis à concurrence de la moitié indivise chacun un immeuble à usage mixte situé [Adresse 8] à [Localité 19] (77) cadastré section E n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour une contenance totale de 1 are 15 centiares avec un droit à la cour commune cadastrée section E n°[Cadastre 3] pour 75 centiares.
Par jugement du 21 juillet 2014, le juge du tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [A] et a désigné Maître [M] [I] de la SCP [I]-[14] en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier du 11 mars 2016, la SCP [I]-[14] a assigné Madame [K] [X] devant le juge aux affaires familiales de Meaux, aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre Madame [K] [X] et Monsieur Monsieur [J] [A] portant sur le bien immobilier situé [Adresse 8] cadastré section E n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour une contenance totale de 1 are 15 centiares avec droit à la cour commune cadastrée section E n°[Cadastre 3] pour 75 centiares et préalablement auxdites opérations et pour y parvenir, ordonner qu’il soit procédé en l’audience des criées du tribunal de grande instance de Meaux à l’adjudication du bien immobilier.
Par jugement du 3 mars 2017, le juge aux affaires familiales de Meaux a :
— ordonné les opérations de partage de l’indivision ayant existé entre Madame [K] [X] et Monsieur [J] [A] sur l’immeuble à usage mixte situé [Adresse 8] cadastré section E n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] avec garage et droit à la cour commune cadastrée section E n°[Cadastre 3],
— désigné, Maître [Z] [U], notaire à [Localité 16], pour procéder aux opérations de partage, sous la surveillance d’un juge commis,
Et préalablement à ces opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir,
— ordonné qu’il soit procédé, en l’audience des criées du tribunal de grande instance de Meaux, après accomplissement des formalités légales et de publicités, sur le cahier des charges dressé et déposé par la SCP [12] ou tout avocat du barreau de Meaux qui s’y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur en un seul lot du bien immobilier à usage mixte situé [Adresse 8] cadastré section E n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] avec un droit à la cour commune cadastrée E n°[Cadastre 3] et un garage séparé dans la cour commune d’une contenance totale de 1 are et 15 centiares,
— fixé la mise à prix à la somme de 70 000 euros,
— dit qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart puis de la moitié,
— renvoyé les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaires commis, une fois la licitation intervenue,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 décembre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Meaux a adjugé à la SARL [15] le bien immobilier à usage mixte avec garage et droit à la cour commune sis [Adresse 8] à Ussy-sur-Marne (77) au prix de 51 000 euros.
Par ordonnance du 1er décembre 2023, le juge commis a désigné Maître [P] [D], notaire à [Localité 10] (77) en remplacement de Maître [Z] [U].
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 septembre 2024 à personne, Madame [K] [X] a été sommée de se rendre à l’étude de Maître [P] [D] le 3 octobre 2024.
Le 3 octobre 2024, Maître [P] [D] a établi un procès-verbal de lecture de l’état des opérations de comptes, liquidation et partage qui n’a pu reprendre les dires des parties en raison de l’absence de celles-ci. Le projet d’acte liquidatif a été joint à ce procès-verbal.
Le 12 décembre 2024, le juge commis a établi son rapport.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2024, Maître [M] [I], membre de la SCP [M] [I] – [14], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [A], a demandé au juge de :
Vu les articles 1373 et 1375 du code de procédure civile,
— homologuer le projet de partage de l’indivision existant entre Monsieur [J] [A] et Madame [K] [X] établi par Maître [P] [D], notaire à [Localité 10] (77) et annexé à son procès-verbal de lecture du 3 octobre 2024,
— dire et juger que les dépens de la présente procédure, en ce compris le coût de la signification des présentes par commissaire de justice au défendeur défaillant, seront considérés en frais privilégiés de partage.
Bien que régulièrement invitée à le faire, Madame [K] [X] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 27 juin 2025 et mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désaccords subsistants :
L’article 1373 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
En application des articles 1375 et 1376 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. Lorsque le tirage au sort des lots a été ordonné, si un héritier fait défaut, le juge commis dispose des pouvoirs reconnus au président du tribunal judiciaire au deuxième alinéa de l’article 1363.
Le notaire en charge des opérations de comptes, liquidation et partage a adressé au tribunal le 3 octobre 2024 un procès-verbal de lecture auquel est annexé un projet d’état liquidatif.
Il résulte de ce projet d’état liquidatif les éléments suivants :
— la masse active est composée du prix de vente du bien immobilier, soit 51 000 euros,
— la masse passive est composée de plusieurs dettes dues tant par l’indivision que par le ou les indivisaires :
* 110 394,28 euros au [11],
* 1404 euros à la SCP [I] [14],
* 2452,23 euros à la SCP [17],
* 85,87 euros à la SCP [18], commissaire de justice à [Localité 9],
* 72,88 euros à la SCP [13], commissaire de justice à [Localité 16],
* 5000 euros de provision sur frais de l’acte,
— l’actif net est donc de – 68 409,26 euros,
— chacun des indivisaires doit supporter la moitié de cette somme,
— une proposition de répartition du passif est faite.
Maître [M] [I], membre de la SCP [M] [I] – [14], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [A], demande l’homologation de ce projet.
Le projet d’état liquidatif établi par Maître [P] [D] a été annexé à la sommation qui a été délivrée en personne à Madame [K] [X] le 26 septembre 2024.
Bien que régulièrement avisée du contenu de ce projet et de la volonté de Monsieur [J] [A] de le faire homologuer, Madame [K] [X] ne s’est pas présentée devant Maître [P] [D] afin de formuler ses contestations éventuelles et n’a pas constitué avocat.
En conséquence, il convient d’homologuer le projet d’acte liquidatif établi par Maître [P] [D], notaire à [Localité 10] (77) et annexé au procès-verbal de lecture du 3 octobre 2024.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement rendu le 3 mars 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux ;
Vu le procès-verbal de lecture établi par Maître [P] [D], notaire à [Localité 10] (77) le 3 octobre 2024 auquel est annexé un projet d’état liquidatif ;
Vu le rapport établi le 12 décembre 2024 par le juge commis ;
Homologue l’acte liquidatif annexé au procès-verbal de lecture établi par Maître [P] [D], notaire à [Localité 10] (77) le 3 octobre 2024 et annexé à la présente décision ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La greffière, Le président,
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