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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 févr. 2026, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00258 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXA3
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] PAR SON SYNDIC LE CABINET TARDY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représente par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [P] [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie PINEY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42218-2025-4549 du 08/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], agissant par son syndic en exercice, (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2 324,25 euros à Mme [P] [X].
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [P] [X] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 2 152,51 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter du commandement,
— les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l’audience,
— le coût du commandement de payer,
— 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Mme [X] aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 3 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa demande principale à la somme de 2 386,22 euros, modifié sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sollicitant la condamnation de Mme [X] à lui verser la somme de 1 000 à ce titre et maintenu le surplus de ses demandes. Il sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Mme [P] [X].
A l’appui de ses demandes, il indique s’agissant de l’appel de fonds intitulé « TX DECOR STYLE » qu’il apparait clairement que ces travaux relèvent de charges particulières comme le prévoit le règlement de copropriété. Il ajoute que le fait que la résolution ait été votée par l’ensemble des copropriétaires et non par les seuls copropriétaires soumis aux charges particulières n’a pas pour conséquence d’écarter la qualification de ces travaux de dépenses particulière. Il indique, au surplus, que seule Mme [P] [X] était absente et que la résolution aurait été adoptée dans tous les cas.
Il précise rapporter la preuve de la mise en demeure du 20 janvier 2023, avoir déduit les frais de commissaire de justice à hauteur de 361,86 euros ainsi que les versements effectués par Mme [P] [X] à hauteur de 200 euros.
Sur la demande de délais de paiement, il affirme que les règlements intervenus ne témoignent pas d’effort financier sérieux et que la défenderesse ne justifie de sa situation que sur les mois de mai à juillet 2025.
Lors de l’audience du 3 décembre 2025, Mme [P] [X] a été représentée par son avocat. Elle demande, à titre principal, que sa dette au titre des charges de copropriété soit limitée à la somme de 1 377,79 euros et, à titre subsidiaire, à la somme de 1 622,56 euros. Elle sollicite des délais de paiement sur 24 mois à hauteur de 70 euros par mois et demande au tribunal de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Elle demande enfin au tribunal d’écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que la somme réclamée au titre de l’appel de fonds intitulé « Appel 1 TX DECOR STYLE » a été calculée sur la base des tantièmes correspondant aux charges particulières à hauteur 1 401/2 548 tantièmes. Elle précise qu’aucune pièce ne démontre que cette dépense est liée à la passerelle et à l’escalier de l’immeuble B. A cet égard, elle affirme que la résolution 13 s’intitule « entretien de l’immeuble et travaux à prévoir » sans viser de bâtiment en particulier. Elle indique que l’assemblée générale a validé le devis « sur la base BAT SUR [Localité 5] + COUR (05-BAT1) » visant l’immeuble dans son ensemble et non une partie de l’immeuble en particulier. Elle ajoute que la résolution a été votée et approuvée par la totalité des copropriétaires présents ou représentés à l’assemblée générale et non par les seuls copropriétaires soumis aux charges particulières.
Elle demande la déduction des sommes dues au titre des frais de mise en demeure du 20 janvier 2023, des frais de commissaires de justice et des versements réalisés à hauteur de 200 euros.
A l’appui de sa demande de délais de paiement, elle indique qu’elle était sans emploi et qu’elle vient de trouver un emploi saisonnier
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— un extrait de matrice cadastrale ;
— le règlement de copropriété, avec état descriptif de division ;
— le contrat de syndic ;
— les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 2 mai 2022, 26 juin 2023, 16 mai 2025 et 15 mai 2025 approuvant les comptes et votant le budget prévisionnel et les travaux ;
— les appels de fonds ;
— un relevé de compte du 25 novembre 2025.
Mme [P] [X] sollicite que soit déduits de sa dette :
. les frais de commissaires de justice à hauteur de 361,86 euros : ils sont déduits du total de la demande ;
. les versements qu’elle a effectué pour la somme de 200 euros : ils sont également déduits.
Elle reconnait l’intégralité de la dette à l’exception :
. des frais de mise en demeure à hauteur de 12,50 : la copie de la lettre de la mise en demeure est versée aux débats et s’agissant de frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ils sont imputables au seul copropriétaire concernée et cette dépense sera donc imputée à Mme [P] [X] ;
. De la dépense relative à l’appel 1 TX DECOR STYLE calculée selon la base de répartition des charges particulières à la passerelle reliant l’immeuble A à l’immeuble B et charges de l’escalier de l’immeuble B :
Si le devis produit fait référence à l’immeuble B, il convient de souligner que la résolution n°13 votée de lors de l’assemblée générale du 26 juin 2023 intitulée « entretien de l’immeuble et travaux à prévoir » ne fait pas référence au bâtiment B. A l’inverse, il est précisé que « l’assemblée décide de valider le devis de l’entreprise DECORSTYLE pour un montant de 2 350 euros sur la base BAT SUR [Localité 5] + COUR (05- BAT1) ».
Au surplus, la résolution a été votée par l’ensemble des copropriétaires ce qui laisse penser, par application des dispositions de l’article 6-2 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que la résolution n’était pas relative à des charges spéciales.
Dans ces conditions, Mme [P] [X] est redevable de la somme de 342,73 au titre de cet appel de fonds.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d’une créance de 1 377,79 euros au titre des charges impayées.
Le syndicat des copropriétaires justifie du coût du commandement de payer de 141,67 euros, qui s’analyse en frais nécessaires.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [P] [X] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 1 377,79 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 25 novembre 2025, appels de charges du 1er octobre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 316,09 euros due à cette date (après calcul des sommes dues au titre de l’appel de fonds 1 TX DECOR STYLE) et à compter de la signification de la décision sur le surplus ;
— 141,67 euros au titre du commandement de payer.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au regard des règlements effectués au cours de l’instance et des justificatifs produits, il convient d’accorder des délais de paiement à Mme [P] [X], dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement, étant précisé qu’elle a proposé de régler la dette à raison de 70 euros par mois.
Sur la résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de Mme [P] [X], ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [P] [X], qui succombe, supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, et sera condamné à payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [P] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], agissant par son syndic en exercice, les sommes suivantes :
— 1 377,79 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 25 novembre 2025, appels de charges du 1er octobre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 316,09 euros due à cette date et à compter de la signification de la décision sur le surplus ;
— 141,67 euros au titre du commandement de payer.
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et autorise Mme [P] [X] à se libérer de sa dette en 19 mensualités de 70 euros, la 20e et dernière mensualité étant majorée ou minorée en fonction du solde de la dette en principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui, le cas échéant, auraient été engagées par le syndicat des copropriétaires sont suspendues ;
RAPPELLE que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai précité ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], agissant par son syndic en exercice, de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [P] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ansi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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