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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 22 janv. 2025, n° 21/01499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire à Me NGUYEN -PHUNG
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 21/01499 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NCZS
Pôle Civil section 3
Date : 22 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [T] [B]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, inscrite au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le n° 379 834 906, dont le siège social est [Adresse 4]., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assitée de Cassandra CLAIRET, Greffier lors des débats, et de Tlidja MESSAOUDI , Greffier lors du prononcé
DEBATS : en audience publique du 13 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 15 novembre 2024, délibéré prorogé au 22 janvier 2025 en raison d’un manque d’effectif au sein du greffe.
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Janvier 2025
Exposé du litige
Monsieur [V] [B] et son épouse, madame [T] [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise à [Adresse 7], Lot n°2.
Ils sont également locataires d’un appartement sis à [Adresse 9], qu’ils occupent pour des raisons professionnelles, monsieur [B] étant entraîneur de l’équipe de footbal professionnelle de cette ville.
Les deux biens précités sont assurés auprès de la compagnie GROUPAMA.
Dans la nuit du 5 au 6 août 2019, un incendie s’est déclaré dans l’appartement de [Localité 8]. Les époux [B] ont transmis le 6 août 2019 une déclaration de sinistre à leur assureur, lequel a mandaté le cabinet SARETEC afin de procéder à une expertise. Le rapport d’expertise a été rendu en date du 26 novembre 2019.
En décembre 2019, la compagnie GROUPAMA a versé aux époux [B], au titre de ce sinistre la somme de 24 000 €, puis en janvier 2020 celle de 16 007,50€, et elle a versé la somme de 24 013,24 € à l’entreprise NÜWA intervenue pour des mesures urgentes et des travaux de décontaminaton.
A la suite d’une nouvelle demande des époux [B], une nouvelle expertise a été diligentée par le le cabinet SARETEC et la S.A. EXPERTISE GALTIER, qui ont déposé leur rapport commun le 18 septembre 2020, aux termes duquel les dommages, vétusté déduite, ont été évalués à la somme de 189 737 €.
La compagnie GROUPAMA ayant refusé sa garantie au delà de l’indemnité déjà versée, par acte en date du 31 mars 2021, monsieur et madame [B] ont fait assigner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée dite GROUPAMA MEDITERRANEE (compagnie GROUPAMA) en demandant au Tribunal, au visa des articles L113-5 du Code des assurances et 1104 du Code civil :
— de condamner la compagnie GROUPAMA à payer la somme de 189 737 € en deniers ou quittances,
— de la condamner à payer les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021 sur la somme de 165 737 €
— d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1342-3 du Code civil,
— de la condamner à payer la somme de 11 478 € correspondant au coût de l’intervention du cabinet d’expertise GALTIER,
— de la condamner à payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de monsieur et madame [B] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 septembre 2022, aux termes desquelles ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes, à l’exception de la demande en paiement principale qu’ils portent à la somme de 241 037 € en deniers ou quittances.
Vu les dernières conclusions de la compagnie GROUPAMA signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 décembre 2022 , aux termes desquelles, au visa des articles 1103, 1342 du Code civil , L112-2 et L121-1 du Code des assurances, elle conclut l’irrecevabilité et au débouté des demandes des époux [B], et sollicite leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024.
Motifs de la décision
Sur l’irrecevabilité des demandes
Il résulte de l’article 789 du Code de procédure civile, que, tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, sans qu’il soit besoin, d’examiner ce moyen, la demande de la défenderesse pour voir déclarer irrecevables les demandes de monsieur et madame [B], relevant de la seule compétence du Juge de la mise en état, doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement de monsieur et madame [B]
L’article L112-2 alinéas 6, 7 et 8 du Code des assurances prevoit que “La proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandéeou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui est parvenue.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.”
En l’espèce, il est constant qu’aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance habitation relatif à l’appartement sis à [Localité 8] souscrites le 18 septembre 2018, au titre du risque incendie, le contenu de l’habitation hors objet de valeur était garanti avec une limite de garantie fixée à la somme de 49 925 € et les objets de valeur avec une limite de garantie fixée à 14 690 €, la franchise étant fixée à la somme de 144 €.
Les époux [B] justifient cependant que le 7 mai 2019, la compagnie GROUPAMA leur a fait parvenir deux devis pour voir modifier les garanties de leurs contrats d’assurances habitation pour la maison de [Localité 6] et pour l’appartement de [Localité 8]; pour ce dernier bien en particulier, les modifications portaient sur la protection contre le vol initalement de niveau moyen désormais de niveau renforcé, sur la garantie concernant le contenu et le mobilier usuel de l’habitation désormais illimité et avec l’option Rééquipement à neuf et sur la garantie pour les objets de valeur portée à la somme de 51 875 €.
Il est également établi que par un mail en réponse en date du 9 mai 2019, monsieur et madame [B] ont expressément accepté le devis concernant l’appartement de [Localité 8], et ont demandé à leur assureur de modifier leur contrat d’assurance habitation en ce sens.
Alors que d’une part, l’envoi de la proposition par courrier recommandé ou recommandé électronique n’est exigé que dans un but probatoire et la compagnie GROUPAMA, aux termes de ses écritures, ne conteste nullement avoir dûment reçu ce courriel de la part de son assuré, et d’autre part, que la demande de l’assuré de modifier le contrat d’assurance en faisant référence au devis précis émis par l’assureur lui-même, est bien une proposition complète et précise de l’assuré au sens des dispositions légales précitées, celui-ci ayant précisé que la modification intervenait “à partir de ce jour”, en l’absence de refus de l’assureur de cette proposition, refus qui n’est ni démontré, ni même allégué, en application de ces dispositions légales, le contrat d’assurance souscrit le 18 septembre 2018, est réputé avoir été modifié dès le 7 mai 2019 dans le sens de cette proposition, et donc en l’espèce, conformément au devis établi par GROUPAMA le 7 mai 2019.
Ainsi, dans le cadre de la garantie Incendie applicable au sinistre du 5-6 août 2019, le contenu et le mobilier usuel de cette habitation sont garantis de façon illimitée, soit sans plafond, et avec l’option de rééquipement à neuf.
Aux termes du procès-verbal d’expertise établi le 18 septembre 2020 conjointement par le cabinet GALTIER désignés par les époux [B] et le cabinet SARETEC désigné par la compagnie GROUPAMA, sur la base de l’inventaire des pertes établi, “certifié sincère et véritable” par les assurés transmis le 11 juin 2020, l’ensemble des dommages ont été évalués à la somme de 241 037 €, comprenant la décontamination après sinistre, le contenu de l’appartement et les frais d’expertise.
En premier lieu, sur la tardiveté de la transmission de l’état des pertes, si les conditions générales prévoient qu’un état estimatif des biens détruits, disparus ou endommagés, certifié sincère et signé, doit être transmis dans les 20 jours à compter du sinistre, force est de constater que le non-respect de ce délai de 20 jours n’est pas sanctionné par la déchéance du droit à indemnisation à laquelle la demande de débouté de la compagnie GROUPAMA sur ce motif aboutit.
Par ailleurs, aux termes du rapport d’expertise intial en date du 26 novembre 2019, le cabinet SARETEC avait expressément indiqué que l’état de perte alors transmis était incomplet, qu’il n’avait donc pas retenu l’ensemble de la réclamation, et qu’un chiffrage complémentaire pourra être effectué après réception d’un état de perte exploitable avec des justificatifs.
Enfin, alors que l’expertise du 18 septembre 2020 a été établi conjointement avec le cabinet SARETEC désigné par la compagnie GROUPAMA, celui-ci n’a émis aucune contestation relativement à l’état des pertes produit dans le cadre de cette nouvelle expertise.
Par ailleurs, au regard de ce dernier motif et alors que les époux [B] ont produit cet état de perte certifié sincère et signé, conformément aux dispositions des conditions générales, il ne peut être retenu que ces derniers demeurent défaillants dans la charge de la preuve, étant constant que les photographies figurant dans le rapport d’expertise initial ont confirmé la destruction en grande partie de l’intérieur de l’appartement.
Enfin, la compagnie GROUPAMA ne peut valablement soutenir que les époux [B] ont accepté l’indemnisation qui leur a été versée à hauteur de la somme de 64 168,74 €, dont 24 013,24 € correspondant à la facture de l’entreprise NÜWA, cette acceptation ayant eu pour effet d’éteindre son obligation à garantie en application des dispositions de l’article 1342 du Code civil, dès lors que ces derniers ont contesté l’indemnité proposée par leur assureur.
En effet, ainsi que l’expose elle-même la compagnie GROUPAMA, monsieur et madame [B] ont contesté l’application de la limite de garantie, et à la suite d’une nouvelle demande de leur part, l’assureur a accepté une nouvelle expertise pour un chiffrage contradictoire des dommages par son propre expert et celui désigné par son assuré, et qui a donné lieu au rapport précité en date du 18 septembre 2018.
D’ailleurs la compagnie d’assurance ne produit aucun document justifiant que les époux [B] auraient effectivement accepté une indemnisation à hauteur de cette somme de 64 168,74€, alors qu’il est versé aux débats la lettre d’acceptation sur dommages des époux [B] en date du 28 septembre 2020, consécutive au rapport précité du 18 septembre 2020, à hauteur de la somme de “24 013 € au titre de la décontamination après sinistre (facture NÜW€A), 229 559 € (dont 51 300 € de vétusté) au titre des dommages sur contenu et 11 478 au titre des honoraires d’experts.”
Aux termes du rapport d’expertise précité en date du 18 septembre 2020, les dommages sur contenu, hors frais de décontamination dont il n’est pas contesté qu’ils ont été payés directement à l’entreprise NÜWA à hauteur de la somme de 24 013,24 €, ont été évalués à la somme de 205 54 €(et non celle de 229 559 € qui comprend les frais de décontamination déjà comptabilisés) , la décote au titre de la vétusté ayant été fixée à la somme de 51 300 €.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, les nouvelles dispositions contractuelles applicables en suite de la proposition de l’assuré du 9 mai 2019, prévoient un rééquipement à neuf, de sorte que cette option, qui implique la non application d’une décote pour vétusté, doit être prise en considération.
Ceci étant, aux termes des conditions générales (page 44), le rééquipement à neuf ne s’applique pas aux dommages subis par, notamment, “les vétements, les chaussures, le linge de maison et accessoires de protection corporelle.”
Aux termes du rapport précité, la perte des “vêtements et maroquinerie” a été évaluée à la somme de 95 214 € avec une décote pour vétusté de 26 760 €; faute pour les époux [B] de justifier de la nature et de la quantité de la maroquinerie détruite ou endommagée, cette décote pour vétusté au titre des vêtements sera appliquée conformément aux dispositions contractuelles précitées.
En ce qui concerne les frais de l’expert, le cabinet GALTIER, à hauteur de la somme de 11 478 €, en application des dispositions des conditions générales ( paragraphe 7-6 “L’expertise et la détermination des dommages” page 45), les frais et honoraires de l’expert désigné par l’assuré restent à la charge de ce dernier.
La demande au titre de ces frais sera donc rejetée.
Ainsi, sur l’ensemble des dommages du contenu évalué à 205 546 €, il y a lieu de déduire la décote pour vétusté sur les vêtements à hauteur de la somme de 26 760 €, ainsi que les sommes d’ores€et déjà versées par l’assureur, soit la somme de 24 000 € + 16 007,50 €= 40 007,50 € et enfin la franchise de 144 € prévue au contrat intial, les modifications internues ne s’appliquant qu’aux garanties .
Au total, la compagnie GROUPAMA sera condamnée à payer aux épous [B] la somme de 205 546 € – 26 760 € – 40 007,50 € – 144 € = 138 634,50€ , avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021, date de l’envoi de la mise en demeure par courrier recommandé à la compagnie GROUPAMA.
Conformément à la demande, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés.
Sur les autres demandes
L’équité commde d’allouer à monsieur et madame [B] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
GROUPAMA MEDITERRANEE qui succombe dans ses prétentions, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déclare irrecevable le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes soulevée par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée dite GROUPAMA MEDITERRANEE.
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée dite GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à monsieur [V] [B] et madame [T] [B] la somme de 138 634,50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021.
Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée dite GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à monsieur [V] [B] et madame [T] [B] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée dite GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée dite GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens.
La Greffière la Présidente
Corinne JANACKOVIC
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