Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 27 mars 2025, n° 22/10580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10580 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2RJ5
AFFAIRE :
Mme [E] [O] (Me [B] [U])
C/
Association OGEC ST-CHARLES CAMAS (Me Jérôme GAVAUDAN)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Sylvie PLAZA ,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [O]
née le 27 Février 1992 à [Localité 3] (ALPES MARITIMES)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 11/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Association OGEC ST-CHARLES CAMAS
immatriculé au RCS SIREN 782 859 375
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de scolarisation conclut entre l’établissement scolaire et les parents, [P] et [V] [R] ont été scolarisés au sein de l’établissement scolaire OGEC ST CHARLES CAMAS.
Le 25 avril 2022, à la sortie de l’école privée [5], le père des enfants, Monsieur [A] [R] a eu une altercation avec un chauffeur de bus de la ville.
Le 3 mai 2022, par courrier recommandé avec accusé de réception, l’école a notifié à Madame [O] la rupture du contrat de scolarisation.
Par acte d’huissier en date du 20 octobre 2022, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [V] et [P] [R], [E] [W] [X] a assigné l’association OGEC ST CHARLES CAMAS devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juin 2024, [E] [O] sollicite du tribunal au visa des articles 1101, 1003, 1214 et 1231-1 et 1240 du code civil et 37 de la loi n" 91-647 du 10 juillet 1991 :
“RECEVOIR la présente action en justice de Madame [O].
CONDAMNER l’OGEC ECOLE SAINT-CHARLES CAMAS à payer à Madame [E] [O] la somme de 8 000 € ;
CONDAMNER l’OGEC ECOLE SAINT-CHARLES CAMAS à payer à Madame [E] [O], au nom et pour le compte de son fils mineur [P] [R] la somme de 8 000 € ;
CONDAMNER L’OGEC ECOLE SAINT-CHARLES CAMAS à payer à Madame [E] [O], au nom et pour le compte de sa fille mineure [V] [R] la somme de 8 000 € ;
DEBOUTER l’OGEC ECOLE SAINT-CHARLES CAMAS de toutes ses demandes.
CONDAMNER l’OGEC ECOLE ST-CHARLES CAMAS au paiement de la somme de 1.700 € HT soit 1.900 € TTC à l’avocat de Madame [E] [O] en ce que cette dernière est bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle totale.
CONDAMNER l’OGEC ECOLE ST-CHARLES CAMAS à régler les entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’Aide juridictionnelle”.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que :
Le non renouvellement du contrat ne repose pas sur un motif prévu au contrat de sorte que la rupture est abusive, Elle subit un préjudice moral du fait de la souffrance psychologique de ses enfants, elle a perdu beaucoup de temps en démarches administratives pour rescolariser ses enfants, ils ont été très affectés par leur éviction de l’école et leur scolarisation actuelle se passe mal ce qui leur cause un préjudice moral important.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juin 2024, l’OGEC ST CHARLES CAMAS sollicite que les demandes formulées au nom des enfants soient déclarées irrecevables, que l’ensemble des prétentions soient déboutées et que la requérante soit condamnée à verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’association fait valoir que les enfants mineurs ne sont pas liés contractuellement à l’école, seuls les parents étant parties au contrat.
Elle fait également valoir que l’altercation ayant eu lieu aux abords de l’école est contraire aux valeurs de l’école, ce qui justifie la non réinscription des enfants pour l’année scolaire suivante. La réinscription n’est pas un droit acquis, de sorte que l’établissement scolaire n’a commis aucun manquement contractuel.
Enfin, elle fait valoir que la famille ne subit aucun préjudice, la décision de l’école ayant été notifiée le 3 mai 2022, un délai de prévenance suffisant a été laissé afin de permettre la scolarisation des enfants à la rentrée suivante. De plus, le chef d’établissement a accompli des diligences pour permettre la réinscription des enfants dans un autre établissement.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité contractuelle de l’association OGEC ST CHARLES CAMAS :
A titre liminaire, il convient de relever que si le contrat de scolarité concerne effectivement, [P] et [V] [R], ils ne sont pas partie au contrat de sorte qu’ils ne peuvent prétendre à aucune indemnité sur le fondement contractuel.
L’article 7 du contrat stipule :
« L’exclusion de l’élève peut être décidée par le Chef d’établissement en cours d’année pour des violations graves du règlement intérieur commises par l’élève ou la famille.
Le non-renouvellement de l’inscription d’un élève d’une année sur l’autre peut être décidé par le Chef d’Etablissement :
• En cas de non-paiement des contributions scolaires de l’année scolaire écoulée
• En cas de désaccord entre la famille et les membres de l’établissement quant à l’application du règlement et/ou à l’interprétation de notre projet éducatif
• En cas d’attitude ou de propos irrespectueux, calomnieux ou menaçants envers tout membre de la communauté éducative.
Il y aurait rupture du contrat de scolarisation par le chef d’établissement »
Il ressort du règlement intérieur de l’établissement signé par les parties notamment que « une discipline librement consentie est indispensable pour une vie de groupe harmonieuse, pour un apprentissage progressif de l’autodiscipline, de la responsabilité et de la liberté. Rien de vrai ne peut être vécu sans respect et confiance réciproques entre parents, enseignants, personnel et élèves. »
Il n’est pas contesté que le 25 avril 2022, une violente altercation est survenue entre [A] [R], le père des élèves [P] et [V] et un chauffeur de bus de la ville de [Localité 4], devant l’établissement scolaire, où ce dernier était stationné en double file, gênant la circulation. Si [E] [O] soutient que le chauffeur de bus a provoqué l’incident en raison de son comportement virulent, il n’est pas non plus contesté que des insultes réciproques ont été échangées, que [A] [R] a menacé le chauffeur à l’aide d’un objet et que la scène a été filmée.
Par courrier recommandé du 2 mai 2022, la direction a notifié aux parents le non renouvellement du contrat de scolarité pour la rentrée 2022 aux motifs qu’aucune violence ne peut être tolérée à la sortie d’un établissement scolaire.
Bien que l’altercation n’ait pas eu lieu avec un membre de la communauté éducative, celle-ci a eu lieu devant l’établissement scolaire, à l’occasion de la sortie scolaire, en présence d’élèves de l’école maternelle, de leurs parents et de membres de la communauté éducative. Dès lors, cet incident apparait effectivement contraire aux dispositions du règlement intérieur précité, de sorte que la décision de non-renouvellement prise par l’OGEC ST CHARLES CAMAS apparait justifiée et aucune faute ne peut lui être reprochée.
En conséquence, [E] [O] sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Sur la responsabilité délictuelle de l’association OGEC ST CHARLES CAMAS :
Aucune faute ne pouvant être reprochée à l’OGEC ST CHARLES CAMAS, [E] [O] sera également déboutée des demandes formulées sur le fondement délictuel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En l’espèce, au regard tant de la nature du litige, que des revenus de la requérante, l’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles et les dépens engagés.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE [E] [O] de l’ensemble de ses prétentions ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens par elle engagés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Valeur ·
- Code de commerce ·
- Facteurs locaux ·
- Bailleur ·
- Gestion ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Extensions
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Fioul ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Trouble
- Industrie ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Eaux ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Inondation ·
- Juge des référés
- Adresses ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Commission de surendettement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Travail temporaire ·
- Mise sous tutelle ·
- Vente ·
- Commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Service ·
- Régularité ·
- Statuer
- Air ·
- Retard ·
- Intempérie ·
- Livraison ·
- Suspension ·
- Clause ·
- Déséquilibre significatif ·
- Force majeure ·
- Délai ·
- Préjudice
- Conditions générales ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Action ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Intérêt légitime ·
- Transport ·
- Achat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Caution ·
- Code civil ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Mère ·
- Gestion ·
- Hébergement ·
- Facture ·
- Terme
- Clôture ·
- Propriété ·
- Ouvrage ·
- Fond ·
- Astreinte ·
- Demande de suppression ·
- Béton ·
- Rapport d'expertise ·
- Installation ·
- Autorisation
- Véhicule ·
- Vente aux enchères ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Mise en vente ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Recherche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.