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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 8 janv. 2026, n° 25/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ATTEGIA CONSTRUCTION c/ Société SMABTP |
Texte intégral
N° RG 25/00744 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5FR du 08 Janvier 2026
N° RG 25/00744 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5FR
Minute N° 2026/0003
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Janvier 2026
— ----------------------------------------
[W] [C]
[A] [M]
C/
S.A.S. ATTEGIA CONSTRUCTION
Société SMABTP
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à :
la SELARL ARMEN – 30
Me Pierre-Thomas CHEVREUIL – 319
Me Marc GUEHO – 289
copie certifiée conforme délivrée le 08/01/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 08/01/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 11 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 08 Janvier 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 3]
Madame [A] [M], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Maître Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. ATTEGIA CONSTRUCTION (RCS NANTES N°850 905 514), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
Société d’assurance mutuelle SMABTP (RCS PARIS N°775 684 764) en sa qualité d’assureur de la société ATTEGIA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Charles OGER, avocat au barreau de NANTES
et Maître Christelle GILLOT-GARNIER, avocate au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, tous deux de la SELARL ARMEN
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
M. [W] [C] et Mme [A] [M] ont confié à l’E.U.R.L. ATTEGIA CONSTRUCTION la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 7] suivant contrat du 27 avril 2022.
La réception des travaux est intervenue le 27 juin 2024 avec réserves et de nouvelles réserves ont été dénoncées par courrier recommandé du 2 juillet 2024.
Se plaignant de réserves non levées et de désordres dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement, M. [W] [C] et Mme [A] [M] ont fait assigner en référé l’E.U.R.L. ATTEGIA CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP selon actes de commissaires de justice du 27 juin 2025 afin de solliciter la condamnation des défenderesses à lever les réserves de livraison et dénoncées par courriers des 2 juillet 2024 et 6 juin 2025 sous astreinte de 100 € par réserve et désordre non levé et par jour passé un délai de 7 jours à compter du prononcé de l’ordonnance, en réservant au juge des référés la liquidation et l’astreinte, et en tout état de cause l’organisation d’une expertise.
Dans leurs dernières conclusions, M. [W] [C] et Mme [A] [M] maintiennent leurs prétentions initiales, en faisant valoir que :
— une partie des réserves a été levée, mais il reste encore des désordres et réserves dont ils font la liste,
— si le menuisier est effectivement intervenu, ses travaux sont incomplets et imparfaits,
— la SMABTP est également tenue de procéder à la levée des réserves en qualité de garant de livraison par application de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation,
— s’il n’est pas fait droit à la demande principale, il y a lieu à titre subsidiaire que leur examen soit soumis à expertise,
— l’inertie du constructeur justifie sa condamnation au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’E.U.R.L. ATTEGIA CONSTRUCTION conclut au rejet de la demande d’exécution de travaux sous astreinte et formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise en soutenant que :
— les réserves et désordres doivent être considérés comme levés, suite aux travaux réalisés par le menuisier le 31 octobre 2025 et sur les autres lots enduit bardage et souche de cheminée ainsi qu’il en est justifié par des photographies,
— le regard cassé est imputable à la société TEMACO, intervenue pour le lot VRD réservé aux maîtres de l’ouvrage,
— le dommage sur l’angle sud ouest a été dénoncé postérieurement à l’année de garantie de parfait achèvement.
La SMABTP conclut au rejet des demandes de condamnation au titre des réserves et de l’article 700 du code de procédure civile et s’en rapporte sur la demande d’expertise, en objectant que ses garanties ne peuvent être mobilisées pour la levée des réserves à réception et dans le délai de parfait achèvement.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [W] [C] et Mme [A] [M] présentent des copies des documents suivants :
— contrat de construction de maison individuelle du 27/04/22,
— attestation d’assurance,
— déclaration d’ouverture de chantier,
— procès-verbal de réception,
— courriers,
— rapport d’expertise de M. [N] [Y] du cabinet ARTHEX du 08/07/2024,
— photographies.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent M. [W] [C] et Mme [A] [M] concernant notamment les réserves affectant les travaux de construction de leur maison à la réception et pendant l’année de parfait achèvement sont en litige.
Il n’est pas contesté que depuis la réception, des entreprises sont intervenues et il existe un désaccord sur la satisfaction apportée par la réalisation de ces travaux.
Il n’est donc pas possible de constater une obligation non sérieusement contestable de réaliser des travaux, faute d’accord sur la liste exacte des désordres qui subsistent et la nature des travaux à réaliser pour leur reprise.
Il convient donc de rejeter la demande principale.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Même si les demandeurs ont évoqué dans les motifs de leurs conclusions une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle ne figure pas au dispositif de celles-ci, de sorte que le juge n’en est pas saisi, étant observé que l’appréciation de leur prise en charge est prématurée avant l’exécution de la mesure d’expertise qui permettra de vérifier la réalité et l’importance des désordres allégués, ce qui est un élément à prendre en considération pour la fixation de l’indemnisation à accorder.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [B] [E], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 4], Tél. : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mél. : [Courriel 6] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [W] [C] et Mme [A] [M] devront consigner au greffe avant le 8 mars 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 1er mars 2027,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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