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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 14 nov. 2025, n° 25/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLES c/ SA APAVE SUDEUROPE, SA MMA IARD, son représentant légal en exercice, ASSURANCES, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Ordonnance du : 14 Novembre 2025
N° RG 25/00554 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3Y6K
N° Minute : 25/689
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
SAS SOGEO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
substituée par Me David BRUN, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
SA APAVE SUDEUROPE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
SA SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER représenté par Me Jean BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS
SA GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie VERBHET-LAMOLY de la SCP SVA, substituée par Me Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocat au barreau de BEZIERS
SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Nadine PONTIER, avocat,
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Nadine PONTIER, avocat,
SA PROTECT prise en la personne de son représentant légal en exercice
sis [Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituée par Me Annabel CALAS-DAVID de l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 21 Octobre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les ordonnances de référé en dates des 13 décembre 2024 et 11 avril 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par actions simplifiée SOGEO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS SOGEO), en date des 16, 18, 21, 22 et 23 juillet 2025,
de la société par actions simplifiée APAVE SUDEUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS APAVE SUDEUROPE), la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SMABTP), la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA GROUPAMA MEDITERRANEE), la société anonyme MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD), la société anonyme MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES), et la société de droit étranger PROTECT SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE PROTECT SA), en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 13 décembre 2024 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [S] [T], outre de voir réserver les dépens,
Vu l’absence de comparution de la SAS APAVE SUDEUROPE, régulièrement assignée et avisée de l’audience par remise de l’acte à personne à personne morale,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SMABTP, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA GROUPAMA MEDITERRANEE, qui a sollicité de voir débouter la SAS SOGEO de se demande, outre de la voir condamner au paiement de la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SMABTP, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui ont demandé de voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SDE PROTECT SA, qui a, à titre principal, émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui a souhaité voir dire que la provision sera mise à la charge de la demanderesse, outre, à titre subsidiaire, qui a demandé de voir réserver les dépens,
Vu l’audience du 21 octobre 2025 lors de laquelle la SAS SOGEO a repris ses demandes en indiquant oralement s’en remettre à la décision sur la consignation complémentaire et se désister de sa demande à l’encontre de la SA GROUPAMA MEDITERRANEE et lors de laquelle les parties défenderesses ont réitéré leurs demandes,
Vu la note en délibéré aux termes de laquelle la SA GROUPAMA MEDITERRANEE a indiqué se désister de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur le désistement partiel
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article suivant ajoute que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, aux termes de l’audience en date du 21 octobre 2023, la SAS SOGEO s’est désistée de ses demandes formées à l’encontre de la SA GROUPAMA MEDITERRANEE. Cette dernière précise que le contrat d’assurance la liant à la société CEMER a été résilié le 1er janvier 2009, de sorte qu’elle n’avait plus la qualité d’assureur lors de l’intervention de la société CEMER aux travaux litigieux.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement de la SAS SOGEO de ses demandes à l’encontre de la SA GROUPAMA MEDITERRANEE.
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 13 décembre 2024 au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’un litige opposant la SAS SOGEO, d’une part, et, notamment, la SARL LG CONSTRUCTIONS, d’autre part.
Par ordonnance en date du 11 avril 2025, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu que la responsabilité de la SAS APAVE SUDEUROPE est susceptible d’être engagée pour être intervenue en qualité de bureau de contrôle technique sur le chantier litigieux. Il est également apparu que la société à responsabilité limitée NOUVELLE BEL était assurée auprès de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; que la société CEMER était assurée auprès de la SMABTP ; que la SARL LG CONSTRUCTIONS était assurée auprès de la SDE PROTECT SA.
La SMABTP, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SDE PROTECT SA ne s’opposent pas à l’extension de l’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties, de rendre communes les ordonnances de référé en date des 13 décembre 2024 (RG n°24/00620) et 11 avril 2025 (RG n°25/00112) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [S] [T].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
Compte tenu du désistement de la SA GROUPAMA MEDITERRANEE, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constatons le désistement d’instance de la société par actions simplifiée SOGEO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à l’encontre de la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons communes les ordonnances de référé en date des 13 décembre 2024 (RG n°24/00620) et 11 avril 2025 (RG n°25/00112) et opposables à la société par actions simplifiée APAVE SUDEUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société anonyme MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société anonyme MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société de droit étranger PROTECT SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [S] [T] ;
Disons que ces parties devront également être convoquées aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [S] [T] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société par actions simplifiée SOGEO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 11], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société par actions simplifiée SOGEO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons la société par actions simplifiée SOGEO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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