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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 23 avr. 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-MALO
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00055 – N° Portalis DBYD-W-B7K-DZX4
Décision du 23 Avril 2026
Nous, Marie-Laurence GEFFROY, Vice-Présidente, assisté(e) de Thomas GÂTEL,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [F] [Y]
née le 22 Décembre 2008 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] non comparante, représentée par Me Christelle SIMON avocat commis d’office
Vu la saisine de M. LE PREFET DES COTES D’ARMOR en date du 22 Avril 2026 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, aux parents de la patiente en raison de sa minorité et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 23 Avril 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public ;
Vu le certificat du docteur [A], dont il résulte que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition de Madame [F] [Y] et les observations de Maître SIMON commis d’office, en application de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu le courrier adressé par email le 23 avril 2026, après la tenue de l’audience, par Madame [F] [Y]
Vu l’absence d’observation de Maître SIMON, suite aux éléments transmis en cours de délibéré,
Par décision du 15 avril 2026 Madame [F] [Y] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète. Son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge.
Il résulte de l’avis du docteur [O], psychiatre de l’établissement, que l’intéressée souffre d’un trouble des conduites alimentaires complexes intriqué à un trouble thymique, ayant présenté un passage à l’acte suicidaire par strangulation, dans le service d’admission libre, avec risque de récidive et que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [F] [Y] est nécessaire ;
A l’audience, Maître [N] a indiqué n’avoir constaté aucune difficulté d’ordre procédural susceptible de porter atteinte aux droits de la patiente et s’en est remis à justice sur le bien fondé de la mesure.
Madame [F] [Y] a , dans son courriel adressé après l’audience, demandé la levée de la mesure affirmant ne plus avoir d’idées suicidaires ni d’idées noires et accepter les soins qui lui sont prescrits.
Dans le dernier avis médical produit aux débats il est mentionné que Madame [F] [Y] a présenté des manifestations d’agitation incohercible sous forme de crises dissociatives recurrentes empêchant son transport à l’audience ; que le médecin a conclu que cette impulsivité imprévisible et chronique justifiait le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Il résulte de l’ensemble des éléments médicaux versés au dossier que Madame [F] [Y] souffre de troubles psychologiques rendant nécessaires des soins et que ses troubles l’ont conduite à attenter à sa vie, alors qu’elle était hospitalisée ; que les médecins ont estimé que le risque de récidive avéré jusfiait son placement en chambre d’isolement, afin de permettre une surveillance renforcée ; que si l’état de santé de la patiente s’est amélioré permettant qu’il soit mis fin à l’isolement, cet état demeure très fragile ; que la pathologie présentée par la patiente ne lui permet actuellement ni d’adhérer pleinement , sur la durée, aux soins préconisés ni d’écarter la résurgence de velléités suicidaires.
Il apparaît, dès lors, que la levée de la mesure est prématurée.
Dans ces conditions, la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [F] [Y] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [F] [Y] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le 23 Avril 2026
Le greffier La Vice-Présidente
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