Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, 1re chambre, 10 février 2026, n° 25/01219
TJ Mont-de-Marsan 10 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Exécution d'une obligation contractuelle

    Le tribunal a constaté que la S.A. CREDIT LOGEMENT a justifié avoir réglé des sommes exigibles en lieu et place de Madame [V] [B], et que cette dernière n'a pas démontré avoir payé ces sommes avant leur règlement par la S.A. CREDIT LOGEMENT.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    Le tribunal a jugé que Madame [V] [B], en succombant, doit supporter les frais de la procédure, et a accordé une indemnité à la S.A. CREDIT LOGEMENT pour les frais exposés.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    Le tribunal a statué que Madame [V] [B], en perdant le procès, doit supporter les dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 25/01219
Numéro(s) : 25/01219
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 20 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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