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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 25/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01219 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSVY
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
[Adresse 1]
Contentieux
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[V] [B]
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître DUALE
— CCC à Maître /
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique et selon la procédure de circuit court, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants et 778 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [V] [B]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (SENEGAL), demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable, Madame [V] [B] et la BANQUE COURTOIS aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE ont conclu une offre de prêt immobilier en date du 29 Juin 2018 aux termes de laquelle a été prêté à Madame [V] [B] une somme de 202.400 € remboursable en 180 mois au taux annuel fixe de 1,32 %.
Ce contrat a été souscrit avec le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT.
Madame [V] [B] a cessé d’honorer ses remboursements.
Par lettre recommandée en date du 07 Octobre 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure cette dernière d’avoir à régler l’arriéré.
La SOCIETE GENERALE va actionner la caution CREDIT LOGEMENT.
La société CREDIT LOGEMENT va régler une somme de 8.161,32 € à la SOCIETE GENERALE, ainsi qu’il résulte de la quittance subrogative en date du 13 Novembre 2024.
En suite de ce règlement, la société CREDIT LOGEMENT s’est retournée vers Madame [V] [B] en lui demandant de lui rembourser selon mise en demeure du 08 Novembre 2024 la somme de 8.161,32 €.
Madame [V] [B] ne va jamais régulariser sa situation.
Le 18 Mars 2025, une mise en demeure sera à nouveau adressée par la SOCIETE GENERALE à Madame [V] [B] d’avoir à payer une somme globale de 6.278,44 € au titre de ses arriérés.
Dans cet envoi, la SOCIETE GENERALE a indiqué à Madame [V] [B] qu’à défaut de règlement dans les 30 jours de la réception de cette mise en demeure, la déchéance du terme serait prononcée.
La SOCIETE GENERALE le 19 Mai 2025 va prononcer la déchéance du terme.
C’est dans ces conditions que sera payée une nouvelle somme de 125.069,15 € par la société CREDIT LOGEMENT à la SOCIETE GENERALE, ainsi qu’il résulte de la quittance en date du 9 Juillet 2025.
La société CREDIT LOGEMENT va alors se retourner vers Madame [V] [B] et lui réclamer le remboursement de l’intégralité des sommes payées à hauteur de 133.230,47 € selon lettre du 04 Juillet 2025.
Aucun accord amiable ne sera conclu entre les parties.
LE CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [V] [B] devant la juridiction de céans par exploit délivré le 28 août 2025 par remise à étude aux fins de voir :
Condamner Madame [V] [B] au paiement d’une somme de 133.230,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025. Condamner Madame [V] [B] au paiement d’une somme de 2000 € sur la base de l’Article 700 du Code de Procédure Civile. Débouter Madame [V] [B] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. Condamner Madame [V] [B] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites lesquels comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, ainsi que ceux d’hypothèque judiciaire définitive à intervenir
Bien que régulièrement assignée, la défenderesse n’a pas constitué Avocat
Lors de l’audience d’orientation du 04 novembre 2025, l’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue à défaut de constitution d’avocat en défense.
Par ordonnance du même jour, l’affaire a été fixée à l’audience de circuit court du 09 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1341 du Code Civil dispose que créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
Selon l’article 2308 du code civil, La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
Il est admis que les intérêts pour lesquels l’article 2305 alinéa 2 du code civil (nouvel article 2308 du code civil) accorde une action à la caution qui a payé le créancier en réparation du préjudice causé à celle-ci par le retard mis par le débiteur principal à la rembourser, sont calculés sur les sommes versées par la caution pour le compte du débiteur principal, à compter de leur versement et au taux légal, sauf convention contraire fixant un taux différent (Civ. 1 ère 18 26 avril 1977 n° 75-14.889 et 22 mai 2002 n°98-22.674).
Pour être admise en son recours personnel contre le débiteur la caution doit avoir payé, dans les limites de son engagement, en sa qualité de caution et de ses deniers personnels, une dette exigible et non éteinte.
Selon l’article 2311 du code civil la caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait au moment du paiement des moyens de la faire déclarer éteinte.
En vertu de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Ainsi, il incombe à la caution de rapporter la preuve des conditions susvisées.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. À ce titre il appartient au défendeur de rapporter la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception.
Au cas précis, il est constant que selon offre préalable, Madame [V] [B] et la BANQUE COURTOIS aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE ont conclu une offre de prêt immobilier en date du 29 Juin 2018 aux termes de laquelle a été prêté à Madame [V] [B] une somme de 202.400 € remboursable en 180 mois au taux annuel fixe de 1,32 %.
Ce contrat tient lieu de loi entre les parties.
Il est en outre établi que par acte séparé, la SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire de cet emprunt.
Il est ainsi incontestable que Madame [B] avait connaissance de cet acte de cautionnement qu’elle a accepté.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des mises en demeure adressées par la banque à la débitrice que suite à plusieurs incidents de paiement non régularisés, l’organisme bancaire a notifié à Madame [B] la déchéance du terme du prêt, rendant ainsi exigible l’intégralité des sommes dues en vertu du contrat.
La SA CREDIT LOGEMENT produit les quittances qui lui ont été remises par la banque, à la vue desquelles elle justifie avoir réglé en lieu et place du débiteur les sommes de 1629.78 euros quittancées le 22 novembre 2021 et de 14 119, 39 ,82 euros quittancée le 17 mai 2023.
Il est constaté que les sommes quittancées en novembre 2021 correspondent aux échéances des mois de juillet à octobre 2019, celles quittancées le 17 mai 2023 correspondent aux échéances des mois de mai 2022 au mois de janvier 2023 ainsi qu’au capital restant dû à la date de la déchéance du terme, en sorte qu’elles étaient exigibles à la date de leur paiement par la caution.
Madame [B], qui bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat, ne démontre pas avoir payé ces sommes avant leur règlement par la demanderesse.
La SA CREDIT LOGEMENT communique par ailleurs, les demandes de garantie qui lui ont été adressées par la banque ainsi que les courriers qu’elle a adressés à la débitrice pour l’informer de la mise en jeu de sa garantie.
La SA CREDIT LOGEMENT justifie ainsi avoir réglé des sommes, en sa qualité de caution et de ses deniers personnels, une dette exigible et non éteinte, en lieu et place de Madame [B] d’un montant de 133.230,47 € euros et que ces règlements sont intervenus après information préalable de la débitrice.
Il est en outre établi que la débitrice principale a été mise en demeure de payer les sommes dues à plusieurs reprises.
La SA CREDIT LOGEMENT est en conséquence fondée à exercer son recours personnel contre cette dernière aux fins de paiement des sommes versées à la SOCIETE GENERALE augmentées des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 sur la somme de 16 026.73 €.
Ainsi, au vu des quittances, de l’acte de prêt, de l’acte de cautionnement, des tableaux d’amortissement et des décomptes dressés par la SA CRÉDIT LOGEMENT, cette dernière rapporte bien la preuve de sa créance pour un montant en principal de 16 026.73 € en principal et intérêts arrêtés à la date du 4 juillet 2025.
Madame [V] [B] sera en conséquence condamnée à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 16 026.73 euros en capital, outre les intérêts à taux légal sur la somme de 16 026.73 € à compter du 4 juillet 2025.
Sur les frais et dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
Madame [V] [B] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Madame [V] [B] sera en outre condamnée à verser à la SA CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif pour l’écarter n’étant invoqué.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [V] [B] au paiement d’une somme de 133.230,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 au bénéfice de la SA CREDIT LOGEMENT ;
CONDAMNE Madame [V] [B] au paiement d’une somme de 1000 € au bénéfice de la SA CREDIT LOGEMENT sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [V] [B] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque provisoire ;
DÉBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 10 FEVRIER 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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