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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 15 mai 2024, n° 24/02192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/752
Appel des causes le 15 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02192 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753CS
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [D] [X]
de nationalité Egyptienne
né le 13 Novembre 1988 à EGYPTE, a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 27 août 2022 par le Préfet de la Seine-Saint-Denis et notifiée le même jour ;
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 13 mars 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 15 mars 2024 à 09h08
Par requête du 13 Mai 2024, arrivée par courrier électronique à 12h27 MME LE PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 17 mars 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 14 avril 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pascale POUILLE DELDICQUE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Le Monsieur s’est trompé dans la procédure. Je sui né le 13.11.89 à [Localité 2]. C’était avant que j’avais donné une autre identité. Ca fait deux mois que je suis là et j’ai fait deux ans de prison pour conduite sans permis. Je suis malade, j’ai perdu mes chicots.
Me Pascale POUILLE DELDICQUE entendu en ses observations : Je reconnais qu’il est peut-être difficile avec les déclaration d’identité de le situation véritablement avec son pays de naissance mais le rendez-vous consulaire est le 20 juin 2024, nous somme le 15 mai et la troisième prolongation ne lui permettra de s’y rendre. C’est une incohérence, je vous demande de ne pas faire droit à cette demande.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des éléments de la procédure que si Monsieur [X] a pu utiliser d’autres alias dans sa fiche pénale puis dans son audition en janvier 2024 il indique clairement être né à [Localité 2] en PALESTINE le 13 novembre 1989. L’administration fait état d’une nouvelle demande de rendez-vous consulaire auprès des autorités égyptiennes qui est fixé au 20 juin 2024. Il est manifeste qu’il n’y a donc aucune perspective d’éloignement à bref délai. L’intéressé n’a pas fait obstruction aux diligences de l’administration. Les conditions visées par l’article L.742-5 du CESEDA ne sont donc pas réunies. La requête de l’administration aux fins de prolongation sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de MME LE PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [D] [X] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [D] [X] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12 heures 02
Ordonnance transmise ce jour à MME LE PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02192 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753CS
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12 heures 07
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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