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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 8 janv. 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FI2C
MINUTE : 26/05
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffière, en présence de Madame Juliette CARRET étudiante avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [G] [S]
née le 30 Mars 2001 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présente assistée de Me Diégo DIALLO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 7 janvier 2026
Madame [G] [S] a été admise le 31 décembre 2025 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, [S] [J] (sa mère), en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 5].
Depuis cette date, Madame [G] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 6 janvier 2026 le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [S].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 31 décembre 2025 ;
— un certificat médical des 24 heures du 1er janvier 2026 à 10h46, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 3 janvier 2026 à 11h09 régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures
— un avis motivé en date du 6 janvier 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 7 janvier 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 08 janvier 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3].
A l’audience, Madame [G] [S] indique ne pas comprendre et supporter la mesure d’isolement et l’absence de prise en charge de la psychiatrie ayant du aller jusqu’enn réanimation pour se voir hospitalisée. Elle évoque différentes tentatives de passages à l’acte.Elle exprime ressentir un besoins de soins mais sans doute hors de cette clinique qu’elle n’apprécie pas. Elle dit avoir claqué un magazine au sol et que cela n’est pas grave. A l’extérieur, elle vit seule.
A l’audience, Maître Diégo DIALLO, conseil de Madame [G] [S], entendu en ses observations précise que sa cliente a effectué différents appels à l’aide par ses diverses tentatives de suicide et qu’elle a des difficultés à accepter la mesure d’isolement des premiers jours. Elle se sentait compressée dans sa tête. Sa cliente souhaiterait avoir des visites et pouvoir effectuer des sorties.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [G] [S] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures et des 72 heures, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant – dans un contexte d’urgence – un risque grave d’atteinte à son intégrité (selon le certificat d’admission : contexte de passage à l’acte suicidaire par intoxication polymédicamenteuse ayant nécessité une surveillance en unité de réanimation ; selon le certificat des 24 heures : Mme [S] est décrite comme recroquevillée, mutique et s’opposant à la prise en charge. Elle est décrite comme ne décrivant aucune critique sur le passage à l’acte pour lequel la réitération est qualifiée de possiblement importante; selon le certificat des 72 heures : présence de vélléités auto-agressives envahissantes sans l’absence de quelconque critique du passage à l’acte. L’hospitalisation est décrite comme la mesure permettant une mise en sécurité de l’intéressée. Le certificat des 72 heures a régulièrement proposé une prise en charge au regard de l’état de santé de Madame [G] [S] et de l’expression de ses troubles mentaux.
L’avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Madame [G] [S], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission, notamment la nécessite de mettre en œuvre une protection active au vu du risque auto-agressif de l’intéressée réitérant des propos de nature suicidaires malgré l’amélioration progressive de son état.
A l’audience, elle confirme avoir réalisé plusieurs tentatives de suicides et regrette qu’il ait fallu attendre la dernière pour pouvoir bénéficier de soins. Ambivalente quant à l’adhésion aux soins et la nécessité de les poursuivre, elle n’est pas en capacité de se projeter dans un avenir proche.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [G] [S] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Madame [G] [S].
Son maintien sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [S] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— tiers
Fait et jugé à [Localité 5], le 08 janvier 2026
La greffière La vice-présidente
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER
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