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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 21 avr. 2026, n° 26/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Ministère Public : |
|---|
Texte intégral
N° RC 26/00572
Minute n° 26/283
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [T] [V] [P]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 21 Avril 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 21 Avril 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[T] [V] [P], née le 08 Novembre 2006 à [Localité 4] (56)
[Adresse 1] [Localité 5]
Comparante
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 20 avril 2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] en date du 17 Avril 2026, reçu au Greffe le 17 Avril 2026, concernant Mme [T] [V] [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 21 Avril 2026 de Mme [T] [V] [P], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [T] [V] [P] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 10/04/2026 avec maintien en date du 13/04/2026, selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Ces décisions d’admission et de maitien étaient notifiées à Mme [T] [V] [P] les 11 et 14/04/2026.
Par requête reçue au greffe le 17/04/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [T] [V] [P].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, le directeur de l’établissement n’est pas représenté.
Mme [T] [V] [P] demande la main-levée de l’hospitalisation complète.
Aucune observation n’a été formulée en défense, pour le compte de la personne hospitalisée, en raison de la suspension des interventions du Barreau de Nantes en matière de soins sans consentement suite au vote de la poursuite du mouvement de grève.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Y] ([Localité 7] MEDECINS) en date du 10/04/2026 que Mme [T] [V] [P] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats ( rupture thérapeutique depuis 3 mois, demande d’aller sur le toit, évocation du diable, propos incohérents et délirants, désorganisation psychique) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Le contexte de prise en charge était rappelé dans les certificats ultérieurs précisant que l’hospitalisation était intervenu car la patiente, en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs mois, s’était présentée dans un immeuble en demandant à ce qu’on lui donne accés au toit pour voir le diable, qu’elle avait un parcours de vie chaotique avec antécédents familiaux de maladie mentale et qu’elle avait été une premiere fois hospitalisée pour un épisode psychotique aigu.
Au cours des débats, la patiente ne conteste pas l’appréciation initiale des médecins et la nécessité d’hospitalisation. Elle reconnaît avoir consommé des produits stupéfiants avant (le matin) son hospitalisation. Elle confirme avoir été dans une situation de fragilité et son comportement violent, précisant qu’elle ne se reconnaît pas en y repensant.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— le 11/04/2026, le Dr [D] relevait « la présentation et le discours sont empreints de bizarrerie, elle rapporte des hallucinations acoustico-verbales, un vécu d’automatisme mental, elle est dans le déni des troubles et de la nécessité de I’hospitalisation. La mesure de contrainte est donc à maintenir pour poursuivre I’observation et permettre la mise en place d’un traitement adapté. »
— le 13/04/2026, le Dr [K] soulignait que « Ie discours présente toujours des éléments d’illogisme avec rationalisation sans franche reconnaissance des troubles. Elle reste ambivalente dans son acceptation des soins et de l’hospitalisation. »
Par avis psychiatrique motivé en date du 16/04/2026 joint à la saisine, le Dr [K] décrit que « la patiente présente un début d’apaisement psychique avec un contact de meilleure qualité, néanmoins persistance d’un discours hermétique et diffluent par moment avec illogisme et rationalisation ainsi que des fausses reconnaissances. Elle reste ambivalente dans la reconnaissance des troubles et des soins. »
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Au cours des débats, Mme [T] [V] [P] évoque se sentir mieux et suivre les conseils avisés de l’équipe médicale. Elle se reconnaît vulnérable mais souhaite sortir d’hospitalisation afin de retourner auprès de son compagnon qui constitue selon elle sa seule famille.
Toutefois, elle indique avoir le projet d’un suivi par les éducateurs du service PHARE dans le cadre de l’accompagnement jeune majeur précisant pouvoir suivre son traitement et qu’en cas de résurgence de sa « partie sombre » elle pourrait bénéficier de l’accompagnement de son compagnon.
Cependant, si les intentions et la bonne volonté de Mme [T] [V] [P] ne sont pas contestées par la présente, il n’en ressort pas moins que les constatations des médecins soulignent notamment un fragilité et une ambivalence. Il n’appartient pas au magistrat de remettre en question les observations des professionnels.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à l’intéressé de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [T] [V] [P] au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2] – [Localité 8]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 9];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 21/04/2026
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 21 Avril 2026 à :
— Mme [T] [V] [P]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]
La greffière,
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