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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 23/02405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 Juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 31 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Juillet 2025 par le même magistrat
Monsieur [V] [K] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 23/02405 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YO7E
DEMANDEUR
Monsieur [V] [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : substitué par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 520
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en la personne de madame [T] [U], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [K]
URSSAF RHONE-ALPES
Me Ana Cristina COIMBRA, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [K] exerce une activité de médecin anesthésiste non-salarié depuis le 1er janvier 2008.
Par lettre recommandée du 15 mai 2023, il a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes d’une contestation de la mise en demeure émise à son encontre par l’organisme le 4 mai 2023.
Cette mise en demeure, d’un montant de 19 646 euros, vise les allocations familiales et les cotisations de travailleur indépendant dues au titre du 1er trimestre 2023 (18 675 euros) et les majorations de retard afférentes (971 euros).
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 21 juillet 2023, monsieur [V] [K] a, en l’absence de réponse de la commission de recours amiable de l’organisme, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une contestation de la mise en demeure susvisée.
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées lors de l’audience du 31 mars 2025, monsieur [V] [K] demande au tribunal, à titre principal, d’enjoindre à l’URSSAF Rhône-Alpes de justifier de son statut juridique, de la date de son immatriculation au répertoire SIRENE, de la composition de la commission de recours amiable et de produire un décompte permettant de déterminer la cause, la nature et l’étendue de son obligation envers l’organisme. Il demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la communication ces pièces.
A titre subsidiaire, il demande au tribunal d’annuler la mise en demeure litigieuse, de débouter l’URSSAF Rhône-Alpes de ses demandes et de condamner l’organisme à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, il demande à ce que la décision à intervenir ne soit pas assortie de l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande de communication de pièces, il se fonde sur les dispositions des articles 15, 16, 133 et 142 du code de procédure civile et indique que l’URSSAF Rhône-Alpes doit « faire preuve de son existence légale » et produire en outre les pièces permettant de justifier de la base et du mode de calcul des cotisations recouvrées.
Pour conclure à l’annulation de la mise en demeure émise à son encontre, monsieur [V] [K] fait valoir que l’URSSAF Rhône-Alpes est une personne morale de droit privé qui relève, en tant que mutuelle, du code de la mutualité. A ce titre, il fait valoir qu’en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 2017-734 du 4 mai 2017 portant modification du code de la mutualité, l’URSSAF Rhône Alpes doit être immatriculée au SIREN et qu’à défaut de régularisation avant le 31 décembre 2002, elle est dissoute en application des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001. Il en déduit que l’URSSAF Rhône Alpes n’a donc pas qualité à agir à son encontre.
Il soutient en outre que la composition de la commission de recours amiable de l’organisme n’est pas régulière, visant, sans toutefois développer, une décision n° 398443 du Conseil d’Etat du 4 novembre 2016 et une décision n° 4077 du Tribunal des conflits du 24 avril 2017. Il en déduit par conséquent l’irrégularité de la mise en demeure en ce qu’elle indique une voie de recours entachée d’illégalité.
Il soutient également que le silence de la commission de recours amiable vaut désormais acceptation en application de l’article L.231-1 du code des relations entre le public et l’administration, auquel renvoie l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. Il considère donc que l’absence de décision émise suite à son recours vaut acceptation des termes de celui-ci et donc, annulation de la mise en demeure litigieuse.
Sur le fond, Monsieur [V] [K] fait valoir que n’étant pas affilié à la sécurité sociale française, mais étant assuré contre le risque maladie auprès d’une société d’assurance européenne, il ne remplit en tout état de cause pas les conditions cumulatives prévues par l’ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001 pour être soumis à la CSG et CRDS sur les revenus du patrimoine, qui sont visées dans la mise en demeure.
Il invoque enfin le caractère disproportionné des cotisations recouvrées par rapport au niveau de ses revenus.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées lors de l’audience du 31 mars 2025, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter monsieur [V] [K] de l’ensemble de ses demandes, de valider la mise en demeure émise à l’encontre de celui-ci pour son montant actualisé de 18 556 euros au titre de l’échéance du 1er trimestre 2023 et de condamner celui-ci à lui payer cette somme, augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
L’URSSAF Rhône-Alpes demande également au tribunal de condamner monsieur [V] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF Rhône-Alpes indique qu’elle dispose de la personnalité morale et qu’en tant qu’organisme social, elle tient de la loi sa capacité et sa qualité à agir pour la mission qui lui est confiée par l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale, notamment le recouvrement des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi. Elle précise que, si elle est enregistrée à l’INSEE sous le N° SIREN [N° SIREN/SIRET 2], elle n’est pas une entreprise ou une société commerciale et ne s’est donc pas inscrite au registre du commerce et de sociétés. Elle précise que son statut est prévu par le code de la sécurité sociale, de sorte qu’aucune des formalités de constitution des mutuelles ne lui est applicable, tant en vertu du droit européen que du droit interne et que par conséquent, bien qu’ayant souscrit à une mutuelle ou une compagnie d’assurance privée située sur le territoire de l’Union Européenne, monsieur [V] [K] reste soumis au paiement des cotisations et contributions sociales dues ainsi qu’à la CSG-CRDS, puisqu’il est domicilié en France et y exerce son activité professionnelle.
L’URSSAF Rhône-Alpes fait valoir ensuite que l’irrégularité de la composition de la commission de recours amiable n’est pas sanctionnée et en tout état de cause, ne fait pas grief à monsieur [V] [K]. Elle rappelle que le silence de la commission de recours amiable ne saurait valoir acceptation et que les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ne lui sont pas applicables.
Sur la validité de la mise en demeure, l’URSSAF Rhône-Alpes indique que la mise en demeure a permis à monsieur [V] [K] de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation et expose le détail du mode de calcul appliqué sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [V] [K] au titre de années 2021 à 2023.
Au soutien de sa demande indemnitaire, l’URSSAF Rhône-Alpes fait valoir que le comportement de monsieur [V] [K] nuit gravement au recouvrement des contributions et cotisations sociales et participe au déséquilibre des comptes de la sécurité sociale en faisant peser une charge supplémentaire sur la collectivité, celui-ci générant à lui seul un contentieux important.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la capacité et la qualité de l’URSSAF Rhône Alpes à recouvrer les cotisations litigieuses
Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) tirent des dispositions de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l’exécution des missions qui leur sont confiées par la loi, parmi lesquelles le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que le contrôle et le contentieux du recouvrement.
Il en résulte que les attributions des URSSAF, comme leurs règles d’organisation et de fonctionnement, sont fixées par les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale et non par des dispositions statutaires (se distinguant ainsi des entreprises) ou par des dispositions du code de la mutualité (se distinguant ainsi des mutuelles).
En l’espèce, il résulte des dispositions précitées que les URSSAF sont des organismes prévus par le code de la sécurité sociale disposant d’une personnalité morale dès leur création et tenant des dispositions légales et réglementaires leur capacité et leur qualité pour agir dans l’exécution de leurs missions de recouvrement des cotisations et contributions sociales.
L’URSSAF Rhône Alpes sera donc déclarée recevable en ses demandes.
Par ailleurs, monsieur [V] [K] sera débouté de sa demande tendant à la communication des pièces justifiant du statut juridique de l’URSSAF Rhône-Alpes et de la date de son immatriculation.
Sur l’affiliation obligatoire de monsieur [V] [K]
L’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d’autonomie.
Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Elle assure la prise en charge des frais de santé, du soutien à l’autonomie, le service des prestations d’assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens ».
L’article L.111-2-1 du même Code rappelle que la Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de l’assurance maladie (I), au choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations (II) et au caractère universel et solidaire de la prise en charge du soutien à l’autonomie, assurée par la sécurité sociale (III).
Le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et chaque Etat membre peut déterminer librement les conditions du droit ou de l’obligation d’affiliation à un régime de sécurité sociale, ainsi que les conditions donnant droit à des prestations sociales.
En France, les caisses ou les organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif. Cette activité n’est donc pas une activité économique et les organismes qui en sont chargés ne constituent donc pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du Traité de Rome, soumises au droit de la concurrence.
Les régimes légaux de sécurité sociale français, dont relèvent les assurances maladie et maternité, vieillesse, invalidité-décès, sont ainsi exclus du champ d’application de la directives européenne 92/96 et donc des règles de la concurrence. Par ailleurs, le marché commun des assurances complémentaires, mis en place depuis 1992, n’implique en aucun cas la renonciation aux systèmes légaux de protection sociale des Etats membres, pas plus que la modification de leur organisation.
S’il a été jugé le 3 octobre 2013 par la CJUE que, lorsqu’un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général mène à titre subsidiaire des opérations commerciales (ce qui était le cas de la caisse d’assurance maladie du régime légal allemand en cause dans cette affaire), il doit respecter les dispositions de la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales, cet arrêt n’a nullement remis en cause l’obligation de s’affilier et de cotiser à la sécurité sociale française, dont les activités dépourvues de tout but lucratif ne peuvent être soumises au droit européen de la concurrence.
Enfin, l’article L.111-2-2 du code de la sécurité sociale prévoit, sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, l’affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale de toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée, quel que soit leur lieu de résidence.
Le caractère obligatoire de l’affiliation a pour finalité de garantir l’application du principe de solidarité, ainsi que l’équilibre financier.
En conséquence, toute personne qui travaille et réside en France est donc obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève et à ce titre est assujettie aux cotisations de sécurité sociale correspondantes, ainsi qu’à la CSG à la CRDS.
En l’espèce, monsieur [V] [K] ne conteste pas avoir exercé une activité non salariée de médecin anesthésiste sur le territoire national depuis le 1er janvier 2008.
Par le seul effet de la loi, il est obligatoirement affilié au régime de sécurité sociale français en application de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, et ce, même s’il justifie avoir souscrit par ailleurs un contrat auprès d’une compagnie d’assurance ou d’une mutuelle européenne.
Les moyens soulevés par monsieur [V] [K] pour contester son affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale français, ainsi que l’obligation qui en résulte de payer des cotisations sociales et la CSG-CRDS, sont inopérants et doivent par conséquent être rejetés.
Sur la régularité formelle de la mise en demeure litigieuse
Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de cette mise en demeure doit être précis et motivé.
L’article R. 244-1 alinéa 1 précise, à propos de la mise en demeure, que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, l’URSSAF a fait parvenir à monsieur [V] [K] une mise en demeure datée du 4 mai 2023 et visant les cotisations et contributions travailleur indépendant dues au titre du 1er trimestre 2023.
Aux termes de cette mise en demeure, l’URSSAF Rhône-Alpes a mentionné la cause des sommes réclamées (« absence de versement ») ; la nature des cotisations réclamées (« allocations familiales et contributions travailleurs indépendants ; cotisations provisionnelles ») ainsi que la période à laquelle ces cotisations se rapportent (« 1er trimestre 2023 »).
Il en résulte qu’aucun grief tiré de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne peut donc être retenu, la procédure de recouvrement ayant été régulièrement suivie par l’organisme.
*
L’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que le silence gardé pendant un mois par l’administration vaut décision d’acceptation.
L’article L. 231-4, 3° du code des relations entre le public et l’administration prévoit que, par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet, si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;
Enfin, l’article D. 231-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit qu’une liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre.
Plus spécifiquement en droit de la sécurité sociale, l’article R. 146-6 du code de la sécurité sociale précise, concernant la commission de recours amiable, que lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux sont précédés d’un recours préalable obligatoire, l’article R. 142-1 du même code précisant que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il se déduit donc de l’ensemble des textes susmentionnés que le silence de la commission de recours amiable vaut décision implicite de rejet, le requérant pouvant, par la suite, porter sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable est composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme et l’article R. 142-2 du code de la sécurité sociale prévoit pour sa part que chaque commission de recours amiable comprend deux représentants d’assurés sociaux ; deux représentants des employeurs et travailleurs indépendants, ce texte n’étant assorti d’aucune sanction en cas de manquement.
En toute hypothèse, un tel manquement ne fait pas grief au requérant qui en application de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, conserve la possibilité de contester toute décision prise par la commission de recours amiable devant la juridiction du pôle social du tribunal judiciaire.
En l’espèce, monsieur [V] [K] ne conteste pas devant la présente juridiction la légalité de la désignation des membres de la commission de recours amiable mais déduit de l’illégalité de l’arrêté ministériel du 19 juin 1969, l’irrégularité de la nomination des membres de cette commission et l’annulation de la mise en demeure qu’il conteste, celle-ci indiquant que la saisine de la commission de recours amiable comme unique voie de recours.
A cet égard, si le Conseil d’Etat, à l’occasion de son arrêt du 4 novembre 2016, a pu considérer que l’arrêté du 19 juin 1969 relatif à la désignation des membres des commissions de recours amiable des organismes de sécurité sociale était entaché d’illégalité, cet arrêt n’a pas statué sur la légalité des délibérations du conseil d’administration de [Localité 3] désignant les membres de la commission de recours amiable, l’appréciation de la légalité de la délibération relevant de la compétence de la juridiction judiciaire.
Il ne peut, par conséquente être tiré de cette décision l’affirmation selon laquelle la composition de la commission de recours amiable serait illégale et que serait par voie de conséquence nulle toute mise en demeure indiquant la saisine préalable obligatoire de cette commission.
En tout état de cause, le tribunal rappelle que les décisions prises par les commissions de recours amiable, qui ne constituent pas un degré juridictionnel mais bien une instance administrative, peuvent toujours être contestées devant la présente juridiction, si bien qu’aucun grief ne peut donc être tiré de cette saisine préalable de la commission de recours amiable.
Monsieur [V] [K] sera par conséquent débouté de sa demande de transmission de pièces relatives à la composition de la commission de recours amiable et le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de cette commission est par ailleurs inopérant pour contester la validité de la mise en demeure litigieuse.
Enfin, il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale précitées que le silence de la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation, les dispositions du code de la sécurité sociale dérogeant expressément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration invoquées par le cotisant.
La mise en demeure litigieuse est donc régulière en la forme.
Sur le montant des cotisations recouvrées par la mise en demeure
L’URSSAF Rhône-Alpes indique que les cotisations ont été appelées, à titre provisionnel sur la base des revenus déclarés pour l’année 2022 (209 734 euros outre 48 824 euros de charges sociales) soit une cotisation provisionnelle à hauteur de 45 941 euros.
La cotisation a ensuite été calculée à titre définitif sur les revenus 2023 (199 303 euros outre 62 037 euros de charge sociales) de sorte que les cotisations définitives s’élèvent à hauteur de 45 209 euros.
La régularisation de 2023 est ainsi mixte créditrice de 1002 euros et débitrice de 270 euros, la partie créditrice ayant été reportée sur les cotisations provisionnelles à hauteur de 45 941 euros et la partie débitrice ayant été reportée sur les cotisations dues au titre de l’année 2024.
Ainsi, au titre de l’année 2023, monsieur [V] [K] était redevable de la somme de 44 939 euros au titre des cotisations provisionnelles ajustées de 2023.
Cette cotisation a été répartie sur un échéancier comme suit :
1er trimestre 2023 : 17 673 euros ; 2ème trimestre 2023 : 18 895 euros ;3ème trimestre 2023 : 4 130 euros ; 4ème trimestre 2023 : 4241 euros ;
Monsieur [V] [K] ne conteste pas qu’il n’a pas réglé les cotisations du 1er trimestre 2023 à la date d’échéance, ni même au jour de la clôture des débats, de sorte qu’une majoration de retard d’un montant de 883 euros a été correctement appliquée.
Les bases et les modalités de calcul des cotisations ont été exposées par l’URSSAF Rhône-Alpes dans ses écritures, de sorte que la demande formée par monsieur [V] [K] tendant à la communication d’un décompte permettant de déterminer la cause, la nature et l’étendue de son obligation envers l’organisme est dépourvue d’objet et ne pourra qu’être rejetée.
Le tribunal rappelle qu’il appartient au cotisant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le paiement est sollicité par l’organisme social.
Or, monsieur [V] [K] n’apporte aucun élément de nature à contester les calculs précis et cohérents fournis par l’URSSAF Rhône-Alpes.
La mise en demeure litigieuse est donc fondée pour son entier montant.
**
*
Il convient en conséquence de valider la mise en demeure émise par l’URSSAF Rhône-Alpes à l’encontre de monsieur [V] [K] le 4 mai 2023 pour son montant de 18 556 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues au titre du 1er trimestre 2023 (17 673 euros) et les majorations de retard afférentes (883 euros) et de condamner monsieur [V] [K] à payer cette somme à l’URSSAF Rhône Alpes.
En revanche, il convient de rejeter la demande de l’URSSAF Rhône Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la mise en demeure pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
5. Sur la demande indemnitaire de l’URSSAF Rhône Alpes
Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient à l’URSSAF Rhône Alpes, en sa qualité de demandeur, de caractériser une faute du cotisant, de rapporter la preuve d’un préjudice et d’établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, l’URSSAF Rhône Alpes ne caractérise ni l’abus de procédure qu’elle reproche au cotisant, ni le préjudice en résultant, sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
6. Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [K] sera condamné aux dépens.
Il sera condamné à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande formée sur ce même fondement à l’encontre de l’URSSAF Rhône Alpes.
7. Sur l’exécution provisoire
Selon l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu notamment de l’ancienneté de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE monsieur [V] [K] de ses demandes de communication de pièces ;
VALIDE la mise en demeure émise par l’URSSAF Rhône-Alpes à l’encontre de monsieur [V] [K] le 4 mai 2023 pour un montant de 18 556 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues au titre du 1er trimestre 2023 (17 673 euros) et les majorations de retard afférentes (883 euros) ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [V] [K] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 18 556 euros ;
DEBOUTE l’URSSAF Rhône Alpes de sa demande tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE l’URSSAF Rhône-Alpes de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE monsieur [V] [K] aux dépens ;
CONDAMNE monsieur [V] [K] à payer à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [V] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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