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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 11 déc. 2025, n° 25/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Mutuelle, P, Société |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 21]
Références : N° RG 25/01256 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KRG
N° minute : 25/00071
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
[Z] [X] EPOUSE [P]
[N] [P]
C/
Société [16] /1358540277/MANDAT21612985
Société [20] /1358300000
Société [23] /1025083002
Société [13] /28951001421432
Société [12] /42764578161100
Société [15] / 523435299/V028832266
Mutuelle [11] /PA200051981/24AA15070
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 06 Novembre 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du PAS DE CALAIS pour traiter le surendettement de:
DÉBITEUR(S) :
Mme [Z] [X] EPOUSE [P]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
comparante
M. [N] [P]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
comparant
envers :
CRÉANCIER(S) :
[16]
demeurant [Localité 9]
non comparante
[20]
demeurant CHEZ [19] [Adresse 7]
non comparante
TERRE D’OPALE HABITAT
demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [G], munie d’un pouvoir
[13]
demeurant CHEZ [22] [Adresse 14]
non comparante
[12]
demeurantCHEZ [18] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 10]
non comparante
N° RG 25/01256 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KRG /
ENGIE
demeurant Chez [17] Service Surendettement – [Adresse 4]
non comparante
Mutuelle [11]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
N° RG 25/01256 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KRG /
EXPOSE DES FAITS
Mme [Z] [X] épouse [P] et M. [N] [P] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas de Calais le 2 avril 2025 aux fins d’examen de leur situation de surendettement.
La Commission a déclaré cette demande recevable le 27 mai 2025.
Estimant que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise, la commission a décidé de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 31 juillet 2025.
Par courrier recommandé en date du 20 août 2025, l’établissement [24] a formé un recours à l’encontre de cette décision, indiquant que le logement occupé par Mme [Z] [X] épouse [P] et M. [N] [P], de type T4, est inadapté à leur situation financière et à leur composition familiale ; qu’un logement mieux adapté diminuerait leurs charges et permettrait consécutivement d’augmenter leur capacité de remboursement, permettant la mise en place d’un plan d’échelonnement.
Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection, les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l’audience du 6 novembre 2025.
Mme [Z] [X] épouse [P] et M. [N] [P], qui comparaissent en personne, déclarent payer le loyer courant et prétendent payer une somme supplémentaire de 200 euros pour apurer la dette.
L’établissement [24], dument représentée par Mme [S] [G], réitère les termes de son recours. Mme [S] [G] précise qu’un jugement d’expulsion a été rendu par le tribunal de proximité de Calais 17 avril 2024, qu’un commandement de quitter les lieux a été délivré le 13 mai 2025, qu’une tentative d’expulsion a eu lieu le 8 août 2024, qu’une réquisition de la force publique a été adressée le 9 septembre 2024 à la sous-préfecture de Calais mais que lors du comité expulsion du 7 octobre 2024, le concours de la force publique n’a pas été accordée au bailleur.
Les autres créanciers, dument convoqués, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article R.741-1 du code de la consommation, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile).
L’établissement [24] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 8 août 2025.
Il a adressé son recours par courrier recommandé du 20 août 2025.
Son recours a donc été présenté dans le délai imparti et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme.
— Sur le fond
* Sur la notion de bonne foi
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
La seule négligence du débiteur, de même que la seule souscription d’un nouveau crédit au cours des mois qui précèdent le dépôt d’un dossier ou la seule souscription de plusieurs crédits en une durée limitée, ne saurait caractériser l’absence de bonne foi.
La mauvaise foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes. L’absence de bonne foi sera également caractérisée par des déclarations mensongères et plus généralement par des comportements déloyaux. Cependant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation.
Le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur au jour où il statue, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis. En cas de précédent dossier jugé irrecevable pour mauvaise foi, il doit tenir compte des éléments nouveaux qui lui sont soumis, et apprécier leur valeur et la persistance ou non de la mauvaise foi précédemment retenue.
En l’espèce, la preuve de la mauvaise foi de Mme [Z] [X] épouse [P] et M. [N] [P] dans le cadre du dépôt de leur dossier de surendettement, au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation, n’est pas rapportée.
Par ailleurs, à défaut de preuve d’un comportement volontaire des débiteurs tendant à aggraver leur endettement, à dissimuler la réalité de leur situation ou à éluder volontairement le paiement de leurs dettes, la mauvaise foi de Mme [Z] [X] épouse [P] et M. [N] [P] n’est pas caractérisée.
Mme [Z] [X] épouse [P] et M. [N] [P] sont donc recevables à bénéficier de la procédure de surendettement.
* Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter aux sommes retenues par la Commission.
* Sur la procédure de rétablissement personnel
Aux termes de l’article L.741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2.
L’article L.724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Enfin, l’article L.711-4 précise que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
En l’espèce, l’endettement total de Mme [Z] [X] épouse [P] et M. [N] [P] est de 36681,41 euros selon état détaillé des dettes arrêté au 28 août 2025 (dont 8416,45 euros au titre de la dette locative contractée auprès de l’établissement [24]).
Il ressort par ailleurs des éléments versés aux débats que Mme [Z] [X] épouse [P] et M. [N] [P] perçoivent des ressources mensuelles à hauteur de 1768 euros (correspondant exclusivement à la pension de retraite de M. [N] [P]).
Les charges mensuelles des débiteurs s’élèvent approximativement à la somme de 1 750 euros.
Par conséquent, la capacité de remboursement des débiteurs est quasi-nulle.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur dépend tout à la fois de son âge, de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En l’espèce, force est de constater que la perspective d’une évolution favorable à court ou moyen terme de Mme [Z] [X] épouse [P] et M. [N] [P], âgés respectivement de 73 ans et 60 ans, est très peu probable et, à tout le moins, hors de proportion avec le montant de leurs dettes.
En outre, il résulte des éléments du dossier qu’ils n’ont aucun patrimoine permettant de régler l’ensemble de leurs dettes.
L’établissement [24], pour soutenir l’idée d’un échelonnement au profit de Mme [Z] [X] épouse [P] et M. [N] [P], avance que moyennant un logement mieux adapté à leur situation, le montant de leurs charges diminuerait et consécutivement, permettrait d’augmenter leur capacité de remboursement.
Toutefois, outre que cette capacité reste extrêmement fragile, il y a lieu de constater qu’il s’agit d’une projection qui demeure hypothétique au moment où le juge statue.
Dans ce contexte, aussi légitime soit la contestation élevée par l’établissement [24], l’échelonnement des dettes de Mme [Z] [X] épouse [P] et M. [N] [P] n’apparaît ni opportun ni économiquement tenable, ne faisant qu’empirer une situation compromise.
Autrement dit, les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif ; la situation de Mme [Z] [X] épouse [P] et M. [N] [P] étant irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [Z] [X] épouse [P] et M. [N] [P] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de l’établissement [24] ;
CONSTATE que la situation personnelle de Mme [Z] [X] épouse [P] et M. [N] [P] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Z] [X] épouse [P] et M. [N] [P] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L.741-2, L.711-4, L.711-5, et L.733-4, 2° du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Mme [Z] [X] épouse [P] et M. [N] [P] antérieures à la présente décision, à l’exception :
— de celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq (5) ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [Z] [X] épouse [P] et M. [N] [P] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor public.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 11 DÉCEMBRE 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
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