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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 27 juin 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP2193703 ; EP09177766.4 |
| Titre du brevet : | Dispositif de sécurité basé sur la présence d'un opérateur sur le siège d'un tracteur |
| Classification internationale des brevets : | A01D ; B60K B60N |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Référence INPI : | B20250053 |
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Texte intégral
B20250053 TRIBUNAL B JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1] [1] ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 25/00271 N° Portalis 352J-W-B7J-C6XMC N° MINUTE : Assignation du : 08 janvier 2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION rendue le 27 juin 2025 DEMANDERESSE S.A.S. TOPSUN EUROPE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître François HERPE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0098 DEFENDERESSE Société STIGA SPA IN BREVE [Localité 4] ST. SPA [Adresse 8] [Localité 1] (ITALIE) Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 11
27 juin 2025 représentée par Maître Béatrice MOREAU-MARGOTIN et Maître Martine KARSENTY RICARD de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0156 Expéditions exécutoires délivrées le : Me HERPE – P0098 Me MOREAU-MARGOTIN – R0156 Décision du 27 juin 2025 3ème chambre 2ème section N° RG 25/00271 N° Portalis 352J-W-B7J-C6XMC DEBATS Madame Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière A l’audience du 11 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 mai 2025, puis prorogé au 23 mai 2025, puis au 06 juin 2025 et au 27 juin 2025. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La société de droit italienStiga SpA conçoit, fabrique et commercialise notamment des machines pour l’entretien des jardins. Elle est titulaire d’un brevet européen EP 2 193 703 (ci-après EP'703) intitulé « dispositif de sécurité basé sur la présence d’un opérateur sur le siège d’un tracteur », déposé le 2 décembre 2009, revendiquant la priorité d’une demande de brevet italien déposée le 5 décembre 2008 et délivré le 2 novembre 2016. La société Topsun Europe SAS, filiale de la société chinoise Zhejiang Zhongjiang Technology (ci-après ZZT), commercialise des machines pour l’entretien des jardins. Soupçonnant que des tracteurs-tondeuses fabriqués par la société chinoise ZZT sous enseigne Topsun reproduisaient les revendications de la partie française du brevet EP'703 et constituaient des actes de contrefaçon, la société Stiga a, par requêtes du 8 novembre 2024, saisi le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris afin d’être autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Global services robotic et au siège social de la société Topsun Europe qui proposaient ces modèles à la vente en France. Il a été fait droit à cette requête par deux ordonnances du 12 novembre 2024 et les opérations se sont déroulées au siège de la société Global services robotic et au siège social de la société Topsun Europe le 11 décembre 2024. 4165 documents saisis ont été placés sous séquestre provisoire à la demande de la société Topsun Europe qui indiquait qu’ils contenaient des informations relevant du secret des affaires. Par actes du 7 janvier 2025, la société Stiga a fait assigner les sociétés ZZT, Topsun Europe et Global services robotic devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de son brevet. Par acte du 8 janvier 2025, la société Topsun Europe a fait assigner en référé la société Stiga devant le juge ayant autorisé les saisies-contrefaçon aux fins de rétractation de l’ordonnance du 12 novembre 2024 ou, subsidiairement, conservation Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 11
27 juin 2025 sous séquestre des éléments saisis jusqu’à décision définitive et condamnation de la société Stiga aux dépens et à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les débats ont eu lieu à l’audience du 11 avril 2025. La société Topsun Europe a développé oralement ses conclusions signifiées le 4 avril 2025 par lesquelles elle demande au juge de :- rétracter totalement l’ordonnance du 12 novembre 2024,
- ordonner la destruction du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 11 décembre 2024 et des éléments saisis et interdire à la société Stiga d’utiliser ces éléments, sous astreinte,
- subsidiairement, rétracter partiellement l’ordonnance et ordonner la destruction des éléments saisis en exécution des dispositions rétractées,
- à titre plus subsidiaire si la rétractation n’était pas prononcée, ordonner la conservation sous séquestre de l’ensemble des éléments saisis et listés dans l’inventaire annexé au procès-verbal de saisie-contrefaçon jusqu’au prononcé d’une décision judiciaire définitive au fond statuant sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon et/ou des opérations de saisie-contrefaçon, (ou, à titre subsidiaire, jusqu’au prononcé d’une décision judiciaire définitive au fond sur la caractérisation de la contrefaçon ou, à titre encore plus subsidiaire, jusqu’au prononcé d’une décision judiciaire définitive sur la communication de ces documents et dans ce cas fixer à 4 mois le délai de remise des éléments prévus à l’article R. 153-3 du code de commerce ou ordonner un tri des éléments saisis dans le cadre d’un cercle de confidentialité composé de son avocat, un conseil en propriété industrielle ou un informaticien pour chaque partie),
- enjoindre au commissaire de justice de conserver sous séquestre l’ensemble des pièces saisies ;
- débouter la société Stiga de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société Stiga aux dépens et à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Stiga a développé oralement ses conclusions signifiées le 7 avril 2025 par lesquelles elle demande au juge de :- à titre principal, débouter la société Topsun Europe de l’ensemble de ses demandes de rétractation totale ou partielle et ordonner la communication des éléments saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon et placés sous séquestre,
- à titre subsidiaire, ordonner la communication des éléments saisis lors des opérations et placés sous séquestre identifiés dans sa pièce n° 41 et un tri parmi les autres éléments saisis par un cercle de confidentialité composé de son avocat, un conseil en propriété industrielle ou un informaticien et une personne physique pour chaque partie,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner un tri qui sera réalisé dans le cadre d’un cercle de confidentialité composé comme dit ci-dessus,
- en tout état de cause, condamner la société Topsun Europe aux dépens et à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION I . Sur la demande de rétractation La société Topsun Europe reproche à la requête d’avoir fait une présentation trompeuse, incomplète et erronée des procédures en cours à l’étranger dès lors que :- elle a omis de rapporter l’annulation de la mesure d’interdiction décidée à Cologne le 19 juin 2023, de préciser le fait que la cour d’appel de Düsseldorf, seulement saisie d’une mesure d’interdiction provisoire, ne s’est pas prononcée sur le fond du dossier et de mentionner le rapport préliminaire du tribunal fédéral des brevets de Munich du 18 juillet 2024 dans la procédure en annulation du brevet EP'703 initiée par la société ZZT qui exclut la contrefaçon des caractéristiques 1.6 et 1.7 du brevet de sorte que le tableau de la pièce n°12 annexée à la requête est délibérément biaisé ;
- elle a omis de préciser que les rapports techniques des 9 septembre et 11 novembre 2024 rendus au tribunal de Turin ont conclu à l’absence de contrefaçon du brevet par la société ZZT et le tribunal a débouté la société Stiga de l’ensemble de ses demandes le 2 mars 2025 ;
- elle a présenté les faits de contrefaçon allégués comme découverts à l’été 2024 alors qu’il existe un constat d’achat de 2023 des mêmes références. Elle fait valoir que ces déloyautés justifient la rétractation intégrale des ordonnances dès lors que le juge des requêtes a été empêché de porter une appréciation éclairée sur les demandes qui lui étaient soumises. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 11
27 juin 2025 Elle soutient également que la société Stiga a fait une présentation déloyale des relations entre les parties en présentant M. [I], actionnaire de la société Global services robotic et directeur général de la société Topsun Europe, comme démissionnaire de la société Stiga France en mai 2021 alors qu’il en a été licencié et en présentant la société Global services robotic, créée en 2014, comme un distributeur des sociétés ZZT ou Topsun Europe alors qu’elle est un revendeur multimarques notamment de produits Stiga, et que la requête ne précise pas la demande simultanée d’une saisie au siège de la société Topsun Europe. S’agissant de la proportionnalité, elle fait valoir que, dans le contexte d’un litige de brevet déjà existant dans plusieurs pays entre la société ZZT et la société Stiga, celle-ci aurait dû se contenter de solliciter une simple saisie description d’un produit dont elle connaissait déjà les caractéristiques, voire rechercher des volumes de vente, et que la recherche de mots-clefs qui a été autorisée présente un champ trop large et totalement disproportionné par rapport à l’objectif de démonstration de la consistance de la contrefaçon alléguée du brevet EP'703.C’est ainsi que :
- « stiga » conduit à des pièces sur la relation passée de M. [I] avec cette société,
- « topsun serie » est un mot-clef artificiel qui ne correspond à aucune signification précise et conduit à une série de produits sans rapport avec l’affaire ;
- sur les 4165 documents saisis, nombre d’entre eux ne comportent que le seul mot « topsun ». Enfin, elle ajoute que les mesures autorisées aux points 4, 6 et 7 de l’ordonnance sont illégales en ce qu’elles permettent aux conseil en propriété industrielle et expert de réaliser des opérations d’investigations au même titre que le commissaire de justice et en ce qu’elles permettent à la fois une saisie réelle et une saisie descriptive des tracteurs tondeuses alors que l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit une option et non un cumul entre ces deux modes de preuve. La société Stiga soutient quant à elle que :- elle a présenté au juge des requêtes l’ensemble des éléments de faits, appuyés par de nombreuses pièces, et de droit susceptibles d’avoir une influence sur sa décision c’est-à-dire lui permettant de connaître les droits en vigueur de la requérante et les produits qu’elle commercialise, à savoir son brevet EP'703 et les tracteurs-tondeuses comportant le dispositif de sécurité placé sous le siège de l’opérateur, d’identifier les produits argués de contrefaçon, à savoir les modèles de tracteurs-tondeuses de type TTM de la série Topsun serie, fabriqués par la société ZZT et commercialisés sous diverses marques de distributeurs et de prendre connaissance des différents liens unissant les parties au jour du dépôt des requêtes ;
- tous les éléments qui auraient dû être présentés au juge des requêtes selon la société Topsun Europe telles les conditions précises dans lesquelles le contrat de travail de M. [I] a pris fin, la procédure en non-conformité des produits devant le tribunal de Cologne, l’interprétation des revendications du brevet EP'703, tant dans le cadre de la procédure en nullité à Munich que dans le cadre de la procédure en injonction provisoire à Turin et l’interprétation des revendications du brevet EP'703 telle que résultant de rapports préliminaires sont inopérants et n’auraient d’aucune manière modifié le sens de sa décision ;
- le rapport d’expert dans la procédure de Turin et le jugement du Tribunal sont postérieurs au dépôt des requêtes ;
- les relations passées entre elle et M. [I] ne sont pertinentes pour la décision du juge des requêtes qu’en ce que celui-ci a occupé pendant 20 ans des postes-clefs en son sein tandis que le motif exact de la rupture du contrat de travail est sans incidence ;
- elle n’a jamais affirmé que la société Global services robotic était le distributeur des sociétés Topsun Europe et ZZT, demandant au contraire des éléments sur « l’activité éventuelle d’importation, d’achat et de vente de la société Global services robotic » ;
- les deux requêtes aux fins de saisie-contrefaçon ont été présentées simultanément au même magistrat ;
- la procédure de [Localité 5] n’a aucun rapport avec le brevet EP'703 ;
- la procédure de Düsseldof a bien été présentée comme portant sur des mesures provisoires, les décisions ont été jointes à la requête, la cour d’appel a examiné des moyens de validité et contrefaçon et la seule erreur de plume mise en exergue en demande n’a pu tromper le juge des requêtes ;
- les rapports n’ayant que la valeur d’avis n’ont pas à être produits au stade de la requête et le rapport devant le tribunal des brevets de Munich conclue d’ailleurs à la validité du brevet ;
- le pré-rapport communiqué aux parties le 9 septembre 2024 dans la procédure d’interdiction provisoire à Turin, qui fait 300 pages et concerne 3 brevets, n’avait pas à être communiqué au stade de la requête et le rapport remis au tribunal non plus et n’aurait pu l’être car connu après le dépôt de la requête ;
- les griefs de la société GRS sont inopérants et les éléments prétendument omis n’auraient pas modifié le sens de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 11
27 juin 2025 décision du juge des requêtes. S’agissant de la proportionnalité, elle soutient que :- rien ne lui permettait de connaître les activités précises de la société Global services robotic et sa qualité de revendeur / distributeur et l’objet de la saisie-contrefaçon était de déterminer non seulement la matérialité de la contrefaçon mais également son origine, sa consistance et son étendue ;
- une simple description du produit argué de contrefaçon, sans recherche de fichiers et documents sur ordinateur ni sur site, ne lui aurait pas permis de connaître l’identité de ses fournisseurs, ses liens avec la société ZZT, les éventuels autres modèles de tracteurs-tondeuses portant le dispositif de sécurité ou encore le nombre de machines en vente et celles déjà vendues ;
- les liens qui unissent les sociétés Global services robotic et Topsun Europe démontrent que la première était nécessairement au courant qu’elle proposait à la vente des machines dotées du dispositif de sécurité litigieux ;
- les mots-clés demandés étaient limités en nombre et circonstanciés et le nombre de documents saisis est inopérant pour caractériser la disproportion alléguée ;
- la société Topsun Europe ne peut à la fois soutenir que le mot-clé « topsun serie » permet d’appréhender des matériels sans rapport avec les tracteurs-tondeuses puis d’affirmer qu’il ne correspond à rien et sa pièce 21 montre que ce terme est bien utilisé pour désigner des tracteurs-tondeuses ;
- si des éléments ont été saisis avec le seul mot-clef « Topsun », il s’agirait des modalités d’exécution de la mesure qui ne justifient pas une rétractation et ne ressortent pas de la compétence du juge des requêtes ;
- l’ordonnance prévoyait expressément la possibilité pour la société Topsun Europe de solliciter le placement sous séquestre des informations révélées lors de la saisie-contrefaçon relevant du secret des affaires (option dont elle n’a pas fait usage) et « un traitement des données saisies notamment en vue de masquer des données non pertinentes » (ce qui a été fait le jour des opérations). Elle ajoute que :- l’ordonnance prévoyait expressément que les experts et conseils en propriété industrielle n’intervenaient que pour assister le commissaire de justice et qu’ils ne procéderaient qu’à une assistance purement matérielle ;
- l’article L. 615-5 du code la propriété intellectuelle donne la possibilité de procéder à la saisie descriptive et, le cas échéant, à la saisie réelle de quelques exemplaires du produit. Sur ce, Les articles 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile prévoient que « S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance » et que « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »Le juge ayant statué sur la requête doit apprécier si, au regard des éléments fournis dans le cadre du débat contradictoire, il aurait rendu la même décision, aurait limité la mesure sollicitée ou rejeté la requête. L’article L.615-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit : "La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaisants. Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée. A défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 11
27 juin 2025 motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.« Aux termes de l’article R.615-2 du même code, »La saisie, descriptive ou réelle, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 615-5 est ordonnée par le président d’un des tribunaux judiciaires mentionnés à l’article D. 631-2, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat complémentaire de protection, du certificat d’utilité ou du certificat d’addition, soit, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article L. 615-4, d’une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat complémentaire de protection, de certificat d’utilité ou de certificat d’addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues à cet article sont remplies. Si la requête est présentée par le concessionnaire d’un droit exclusif d’exploitation ou par le titulaire d’une licence octroyée en vertu des articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, le requérant doit justifier que les conditions prescrites, selon le cas, par le deuxième ou le quatrième alinéa de l’article L. 615-2 sont remplies. Le président peut autoriser l’huissier à procéder à toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon. Afin d’assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l’article R. 153-1 du code de commerce.« Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de l’article 6 »Éléments de preuve« de la directive 2004/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, aux termes duquel : »1. Les États membres veillent à ce que, sur requête d’une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l’appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. Aux fins du présent paragraphe, les États membres peuvent prévoir qu’un échantillon raisonnable d’un nombre substantiel de copies d’une œuvre ou de tout autre objet protégé est considéré par les autorités judiciaires compétentes comme constituant des éléments de preuve suffisants.2. Dans les mêmes conditions, en cas d’atteinte commise à l’échelle commerciale, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux autorités judiciaires compétentes, le cas échéant, sur requête d’une partie, d’ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux, qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée." L’absence de contradictoire et le caractère intrusif de la mesure imposent que le requérant ne fasse pas une présentation déloyale des faits susceptibles d’influencer le sens de la décision qui sera rendue. Il doit ainsi porter à la connaissance du juge, l’ensemble des éléments de droit et de faits utiles, afin de permettre à celui-ci de porter une appréciation éclairée sur la demande qui lui est soumise et d’ordonner une mesure proportionnée, en tenant compte des intérêts divergents du saisissant et du saisi. Sur la présentation déloyale des faits S’agissant des procédures allemandes et italienne, il est indiqué dans la requête qu’il existe :- une procédure d’interdiction provisoire à [Localité 6] (ordonnance sur requête et jugement) contre Topsun Europe CZ, radiée en 2023, et une décision d’appel ayant néanmoins confirmé l’analyse des « juges du fond », les trois décisions étant jointes en langue originale et traduction française (pages 5 et 6, pièces 17 à 19),
- une procédure en annulation du brevet EP'703 engagée par la société ZZT pendante devant le tribunal fédéral des brevets siégeant à Munich,
- des demandes de la société Stiga devant un tribunal de Turin en interdiction provisoire de la vente de tracteurs tondeuses de marque Blue bird par une société du même nom à laquelle la société ZZT est intervenue volontairement. Ces éléments rendent suffisamment compte des procédures en cours concernant le brevet EP'703 et des décisions rendues, produites in extenso en langue originale et traduites en français et la requérante n’en a pas dénaturé la portée notamment dans le tableau de la pièce n°12 annexée à la requête qui indique « contrefaçon reconnue en Allemagne » pour les modèles de tracteur tondeuse TTM86H,TTM86SH et TTM102H. Il n’est pas signalé la procédure d’interdiction décidée à [Localité 5] et levée le 29 août 2023 mais la société Stiga souligne Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 11
27 juin 2025 à juste titre qu’elle ne présente aucun lien avec le brevet EP'703 ; le fait qu’elle ait été concommitante et également destinée à s’opposer à la vente des mêmes tracteurs-tondeuses étant indifférent à l’appréciation du juge des requêtes pour autoriser la saisie-contrefaçon. Il ne saurait être reproché à la requérante de n’avoir pas communiqué des pièces techniques existantes dont le juge des requêtes n’aurait tiré aucune conséquence puisque le rapport devant le tribunal fédéral des brevets de Munich conclut à la validité du brevet et que le pré-rapport de l’expert italien porte seulement sur des tracteurs-tondeuses vendus par un tiers (Blue bird) et non concernés par la saisie-contrefaçon demandée. Par ailleurs, il n’est pas discuté que M. [I] a été salarié de la société Stiga durant vingt ans et le fait d’attribuer la cessation du contrat de travail à une démission plutôt qu’un licenciement ne saurait caractériser une présentation déloyale de faits susceptible d’avoir eu une incidence sur la décision du juge des requêtes. Il est indifférent que la requête ait précisé l’existence d’autres demandes de saisie-contrefaçon chez un tiers et, en toute hypothèse, les deux requêtes ont été présentées ensemble au même juge. Enfin, les éléments chronologiques sont clairement présentés dans la requête et les griefs sur ce point manquent en fait. En toute hypothèse, le juge des requêtes n’avait nul besoin de voir son attention particulièrement attirée sur ces points pour statuer sur l’étendue de la saisie contrefaçon qui dépend non pas des décisions prises dans le cadre de procédures menées à l’étranger, qu’elles soient débutantes ou proches de leur issue, mais de la justification par le requérant de son titre, du recueil d’éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants par lesquelles il étaye ses allégations et de ses explications sur la nécessité et la proportionnalité de l’accès aux autres preuves placées sous le contrôle du tiers qu’il soupçonne de contrefaçon. Les griefs de déloyauté étant tous écartés, il n’y a pas lieu à rétractation de ce chef. Sur le caractère disproportionné des mesures autorisées Le caractère proportionné des mesures ordonnées est examiné au regard des intérêts respectifs du saisissant et du saisi et non d’un tiers. Il est donc indifférent pour la société Topsun Europe que les mêmes autorisations aient été données pour la saisie-contrefaçon au siège de la société Topsun Europe. Le titulaire de brevet est en droit de faire réaliser à des fins probatoires de la contrefaçon de son invention la description détaillée ou la saisie réelle des produits prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant ainsi que des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits prétendus contrefaisants. Au cas présent, où la société Topsun Europe commercialise des machines qu’elle achète elle-même auprès de tiers, l’autorisation de procéder à des constatations allant au-delà de la description des matériels vendus était nécessaire pour rechercher l’étendue de la contrefaçon. Les 22 mots-clefs autorisés se rapportaient tous très directement soit au dispositif spécifiquement protégé par le brevet, soit au titulaire de celui-ci, soit à des références ou marques de modèles repérés comme vraisemblablement contrefaisants dans les pièces annexées à la requête. Plus particulièrement, s’agissant du mot-clef « topsun serie », il résulte des propres écritures de la société Topsun Europe et des captures d’écran de son site internet (sa pièce n°21) qu’il désigne bien des produits de jardinage notamment des tracteurs-tondeuses, et il n’est aucunement établi que la recherche aurait été réalisée sans guillemets, conduisant à la saisie de tous les documents comportant le mot « Topsun ». S’agissant du mot-clef « siège », il est un des éléments du titre du brevet EP703 et un mot essentiel des revendications de celui-ci, ce qui justifie à son recours dans la recherche d’éléments de preuve de la saisie-contrefaçon et il n’est pas plus établi que la recherche a conduit à la saisie de nombreux documents étrangers à l’objet de la saisie. Dès lors, la disproportion alléguée des mesures autorisées n’est pas démontrée. Il n’y a donc pas lieu à rétractation ou modification de l’ordonnance de ce chef. Sur l’illicéité des mesures autorisées Si l’ordonnance querellée prévoit autorise « le commissaire de justice et/ou l’expert informatique et/ou le(s) conseil(s) en propriété industrielle qui l’accompagne(nt) » à effectuer les opérations décrites aux points 4, 6 et 7 et « le(s) conseil(s) en propriété industrielle » à effectuer la description du fonctionnement du tracteur-tondeuse au point 3, ce libellé ne déroge aucunement au principe de la réalisation des opérations par le commissaire de justice et sous sa supervision conformément à la loi, l’expert informatique ou le conseil en propriété industrielle devant assister celui-ci et leurs constatations devant être mentionnées distinctement de celles du commissaire de justice dans le procès-verbal, ainsi qu’il est explicitement rappelé au point 2, sans que ce rappel soit d’ailleurs nécessaire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 11
27 juin 2025 Enfin, l’ordonnance du 12 novembre 2024 autorise la description et la saisie réelle de spécimens de deux tracteurs- tondeuses moyennant paiement mais ce cumul n’est aucunement exclu par le texte et équivaut à la saisie descriptive avec prélèvement d’échantillons prévus par celui-ci. Il n’y a pas plus lieu à rétractation ou modification de l’ordonnance de ce chef. II . Sur la demande de maintien sous séquestre des pièces saisies au motif du secret des affaires 40. La société Topsun Europe soutient que :
- elle n’a pas eu accès à l’inventaire des pièces saisies par le commissaire de justice avant le 7 mars 2025 car celui qui lui avait été remis contenait des liens qui ne fonctionnaient pas, ce qui explique le caractère non exhaustif de son analyse ;
- des fichiers ont été saisis sur l’ordinateur que M. [I] utilise pour une autre société, ils sont donc hors champ de l’ordonnance et doivent être restitués mais l’inventaire ne permet pas de les identifier de sorte que le séquestre doit être maintenu pour toutes les pièces jusqu’à une décision sur la validité du procès-verbal et des opérations de saisie- contrefaçon ;
- les tracteurs-tondeuses TTM dotés du système de sécurité litigieux n’ont été produits pour la France que entre le 1er octobre 2022 et le 30 avril 2023 ;
- l’ensemble des pièces saisies relèvent du secret des affaires, comme portant soit sur ses produits spécifiques, sur des composants de ces produits, soit l’identification de clients, de fournisseurs, soit les prix unitaires et prix de revient, par nature non connues et non aisément accessibles et revêtant une valeur commerciale ;
- les intitulés de 314 éléments saisis laissent fortement penser qu’ils relèvent de la confidentialité des correspondances avec un avocat ;
- les pièces relatives aux fiches et base de données clients, à leurs commandes, aux appels d’offres, documents de présentation, rapports ou comptes-rendus internes, pièces comptables, tarifs relèvent de sa stratégie et du secret des affaires et il lui serait préjudiciable de les communiquer à un concurrent ;
- au moins 38 éléments saisis sur la base des mots-clefs « siège » et « dispositif de sécurité » n’ont aucun rapport avec le litige, de même que des échanges avec des notaires ou commissaires de justice, des pièces administratives, des éléments relatifs à des sociétés tierses (GRS ou Gardening consulting equipment) ou à un syndicat ;
- les données comptables n’apparaissaient nullement nécessaires avant qu’une décision définitive au fond ne soit rendue sur la contrefaçon ; Elle fait valoir que :- tous ces documents relevant du secret des affaires (ou, subsidiairement, au moins ceux issus de l’ordinateur MacBook Pro de la société Garden consulting equipment) doivent être maintenus sous séquestre jusqu’à une décision au fond caractérisant définitivement la contrefaçon (ou, subsidiairement, jusqu’à une décision définitive sur la communication de ces pièces) ;
- le cercle de confidentialité éventuellement constitué devra exclure tout représentant du saisissant “sauf à vider de sa substance le principe du cercle de confidentialité”. La société Stiga oppose que :- saisi en référé-rétractation, le juge de la requête n’est compétent pour statuer que sur les mesures ordonnées et ne saurait ordonner le maintien sous séquestre des éléments saisis jusqu’à une décision sur la validité de la saisie, qui relève de l’exécution de la mesure ;
- la société Topsun Europe est irrecevable à solliciter du juge le maintien du séquestre faute d’avoir identifié précisément les éléments qui relèveraient du secret des affaires alors qu’elle a connaissance de l’ensemble des éléments saisis et placés sous séquestre ;
- la société Topsun Europe revendique la protection par le secret des affaires de pièces dans des termes trop génériques et ne saurait s’opposer par principe à la relmise des éléments comptables nécessaires à la détermination du préjudice ;
- l’un des enjeux majeurs de la saisie est de déterminer si les modèles des tracteurs-tondeuses fabriqués après ceux de 2022 d’ores-et-déjà analysés comportent toujours le dispositif de sécurité litigieux de sorte que les éléments relatifs aux références 5989 et 5990 sont utiles à la solution du litige ;
- la demande de mise sous séquestre jusqu’à la décision définitive au fond sur la contrefaçon la priverait de la preuve de la contrefaçon alléguée et est donc totalement disproportionnée ;
- tous les éléments saisis peuvent être nécessaires à la solution du litige et donc être triés contradictoirement ;
- en toute hypothèse, les éléments identifiés dans sa pièce n° 41 sont nécessaires à la solution du litige. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 11
27 juin 2025 Sur ce, L’article R. 153-1 du code de commerce prévoit que “le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10” et l’article R.153-8 précise que “Lorsqu’elle intervient avant tout procès au fond, la décision statuant sur la demande de communication ou de production de la pièce est susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 490 ou l’article 496 du code de procédure civile. Le délai d’appel et l’appel exercé dans ce délai sont suspensifs lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production. L’exécution provisoire ne peut être ordonnée.” L’article L. 151-1 du même code , transposant la directive 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires), dispose :"Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.« L’article L. 153-2 du même code prévoit que toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d’une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d’être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu’elle contient. » et l’article L. 153-1 : "Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense : 1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ; 2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ; 3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil; 4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires." Ces dispositions n’interdisent pas la recherche d’un accord entre les parties sur les pièces nécessaires à la solution du litige et protégées par le secret des affaires. Le droit du titulaire d’un brevet à faire la preuve de la contrefaçon prévaut sur le droit du saisi à préserver ses secrets et le risque de divulgation est compensé, d’une part, par le placement sous séquestre provisoire de ces informations sur simple indication au commissaire de justice lors des opérations de saisie-contrefaçon et, d’autre part, par les dispositions légales et réglementaires protectrices du secret des affaires. La saisie-contrefaçon étant une mesure de preuve, aucune circonstance ne saurait justifier le maintien sous séquestre des pièces saisies jusqu’à une décision définitive sur la contrefaçon qu’elle est censée permettre de prouver, pas plus que qu’à une décision définitive sur une hypothétique demande de nullité des opérations de saisie-contrefaçon. Ces demandes sont donc rejetées.En revanche, conformément à l’article R.153-8 précité, les éléments sous séquestre y sont maintenus jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel à intervenir si un appel est interjeté. Il est constant que, si le fichier des pièces saisies qui lui a été remis par le commissaire de justice à l’issue des opérations de contrefaçon n’était pas lisible, celles-ci ont été remises à la société Topsun Europe le 7 mars 2025, qui a ainsi pu constituer un mémoire secret des affaires remis au juge des requêtes.Il apparaît que 4165 pièces ont été saisies parmi lesquelles il apparaît que certaines sont couvertes par le secret des correspondances des avocats ou des notaires, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 11
27 juin 2025 certaines sont inutiles à la solution du litige et d’autres comportent des informations entrant dans la définition de l’article L. 151-1 précité et justifieraient la communication sous l’une des formes du 2° de l’article L. 153-1 précité. Au surplus, ces très nombreuses pièces saisies sur son réseau informatique interne et pour lesquels elle réclame la confidentialité sont des documents techniques et commerciaux susceptibles de contenir des éléments de sa stratégie commerciale connus d’un nombre restreint de personnes et de revêtir une valeur stratégique ou commerciale importante. Il résulte des positions des parties qu’un accord entre elles sur la détermination des pièces couvertes par la confidentialité des échanges entre avocat ou notaire et ses clients, des pièces pertinentes – c’est-à-dire, sur le plan technique, en lien avec le dispositif de sécurité des tracteurs-tondeuses, sur le plan administratif et comptable, avec l’approvisionnement et la commercialisation des tracteurs-tondeuses – et des pièces protégées par le secret des affaires ainsi que leurs modalités de protection dans l’instance. Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur le sort des pièces saisies, d’ordonner la levée du séquestre aux seules fins de tri et de confier aux parties le tri amiable des pièces saisies, qui devra se faire en la seule présence des avocats et conseils en propriété industrielle des parties ayant tous signé un accord de confidentialité, à l’exclusion d’une personne physique en leur sein. En effet, si une telle personne physique a, en règle générale, vocation à prendre connaissance des pièces issues du tri dans le cadre du procès au fond, sa participation lors du tri préalable n’est pas appropriée.Ces modalités sont de nature à permettre l’accès aux pièces dans leur version intégrale. Compte-tenu des congés d’été, il est donné aux parties un délai de trois mois pour la réalisation de ce tri. Dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas à achever ce tri dans ce délai de 3 mois, les parties sont invitées à s’entendre sur le nom de la personne tierce dont elles auraient besoin pour les aider à achever leur tri pour l’audience de renvoi. L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et l’article 700 que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le référé afin de rétractation ne constituant pas une voie de recours mais s’inscrivant dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction (1re Civ., 13 juillet 2005, pourvoi n° 05-10.519, publié), il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la société Stiga (2e Civ., 21 novembre 2024 pourvoi n° 22-16.763) et de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rejeter la demande de la société Topsun Europe sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge, Dit n’y avoir lieu à rétractation de ordonnance rendue le 12 novembre 2024 ; Ordonne la levée du séquestre provisoire aux seules fins des dispositions suivantes et son maintien pour le surplus ; Invite les parties à réaliser un tri parmi les éléments saisis lors des opérations du 11 décembre 2024 et placés sous séquestre afin de déterminer parmi ceux-ci
- les pièces couvertes par la confidentialité des échanges entre avocat ou notaire et ses clients,
- les pièces pertinentes pour la solution du litige objet de l’instance en contrefaçon n° 25/00410,
- parmi celles-ci, les pièces protégées par le secret des affaires ainsi que leurs modalités de protection dans l’instance au fond n° 25/00410 ; Dit que ce tri sera réalisé, dans un délai de trois mois la première réunion devant impérativement se tenir avant le 18 juillet 2025, dans le cadre d’un cercle de confidentialité selon les modalités suivantes :
- l’accès des pièces sera limité à l’avocat constitué de chaque partie (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet), le conseil en propriété industrielle et si nécessaire un expert informatique du choix de chaque partie, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 11
27 juin 2025
- les membres du cercle de confidentialité informés des obligations découlant des dispositions des articles L.153-2 du code de commerce et 226-13 du code pénal, seront soumis à une stricte obligation de confidentialité quant aux informations dont ils connaîtront dans ce cadre,
- le cercle de confidentialité devra se réunir avant le 18 juillet 2025 et le tri devra être achevé avant le 26 septembre 2025 ; Sursoit à statuer sur le sort des pièces placées sous séquestre ; Renvoie l’affaire à l’audience du 2 octobre 2025 à 10 heures 45 ; Condamne la société Stiga aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me François Herpe dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Faite et rendue à [Localité 7] le 06 juin 2025 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 11
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