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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, jex, 5 mai 2026, n° 26/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MON LOGIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Jugement du :
05 Mai 2026
Minute n°
Rôle : N° RG 26/00561 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FPB3
NAC : 78F
[M] [T]
Contre
Société MON LOGIS
Notif délivrée(s)
le
CCCFE à
CCC à
DEMANDERESSE
Madame [M] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante, non assistée
DÉFENDERESSE
Société MON LOGIS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [J] [Y], non assistée
******************
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 14 Avril 2026 tenue par :
Madame Sabine AUJOLET, Magistrat du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en qualité de Juge de l’exécution, assistée de Madame Marie CRETINEAU, Greffière lors de l’audience et de Madame Lila LAKHDAR, Greffière lors de la mise à disposition;
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 07 mars 2026, Madame [M] [T] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de TROYES d’une demande tendant à l’octroi de 12 mois de délais ou plus pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 521,42 €et 95,36€ de provision sur charges appartenant à la SA [Adresse 6] MON LOGIS à la suite du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 17 octobre 2025.
Par ordonnance de référé du 06 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a:
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 janvier 2024 entre la SA [Adresse 7] et Madame [M] [T] ;
Ordonné qu’elle libère les lieux et restitue les clés ;
Prononcé son expulsion, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
Condamné Madame [M] [T] à verser à la SA HLM MON LOGIS à titre provisionnel la somme de 7137,20 € (décompte arrêté au 29 avril 2025), incluant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés jusqu’au mois d’avril 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 sur la somme de 1181,26 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Condamné Madame [M] [T] à payer à la SA [Adresse 7] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 30 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés et fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
A l’audience du 14 avril 2026 lors de laquelle l’affaire a été retenue, Madame [M] [T] précise solliciter des délais sur expulsion de 3 mois, pour finaliser ses démarches de relogement et lui permettre d’apurer sa dette locative.
A ce jour elle a déposé une demande auprès d’Action Logement qui devrait être instruite dans un délai de deux mois. Elle précise avoir des problèmes de santé et être en attente de diagnostic sur sa pathologie. Elle est actuellement en arrêt maladie, mais son salaire est maintenu. Elle expose avoir versé une somme de 1600 euros et devoir 1500 €. Elle indique que son fils qui vient de trouver un contrat de travail de quatre mois va pouvoir l’aider un peu.
En défense, la société MON LOGIS a comparu représentée par Madame [J] [Y] munie d’un pouvoir. La dette locative a diminué depuis la décision du juge des contentieux de la protection et s’élève désormais à la somme de 1.544,56 €, au lieu de 7137,20 €, Madame [M] [T] ayant bénéficié d’une aide ponctuelle d’Harmonie Mutuelle.
Elle consent à accorder à Madame [M] [T] la faculté de régler sa dette tout en restant dans les lieux pendant trois mois avec règlement des loyers et charges courantes.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées oralement que la décision serait rendue le 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande principale de délais
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, le demandeur ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande.
Néanmoins dans tous les cas, aux termes de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
A l’audience, les débats ont fait apparaître qu’un accord pouvait être trouvé entre le bailleur et le locataire, consistant dans le règlement des loyers en cours et l’apurement de la dette en contrepartie de la faculté de rester dans les lieux pendant un délai de trois mois.
Il convient donc de constater l’accord des parties sur les points suivants :
— Madame [M] [T] s’engage à régler le loyer courant (521,42 € et 95,36€) et au règlement de l’arriéré pour un montant de 175 € mensuels au plus tard le 10 de chaque mois
— La société MON LOGIS accepte de suspendre la mesure d’expulsion durant l’octroi des délais tant que le paiement des loyers courants seront effectués à bonne date.
Sur les demandes accessoires
Sur la condamnation aux dépens :
L’article 695 du code de procédure civile énumère les dépens qui comprennent notamment, les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ; les débours tarifés ; les émoluments des officiers publics ou ministériels ; la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [T] sera condamnée aux dépens d’une procédure engagée dans son seul intérêt.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’accord des parties quant à l’octroi de délais sur expulsion pour une durée de trois mois moyennant règlement du loyer et des charges courantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
CONDAMNE Madame [M] [T] aux dépens de l’instance,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et le juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution :
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