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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 11 août 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
Pôle Social
Date : 11 Août 2025
Affaire :N° RG 25/00095 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2VD
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE ONZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Benoît ALBERT, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représenté par Madame [S] [Y], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Caroline COHEN, Juge placé
Assesseur : Monsieur Massimo NARDELLI, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Béatrice MISSONIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Juin 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier en date du 18 janvier 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne (ci-après, la Caisse) a informé Monsieur [L] [F] que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 1er février 2024.
Par un courrier en date du 4 mars 2024, Monsieur [L] [F] a contesté ce refus devant la Commission de recours amiable de la Caisse.
Par un courrier en date du 19 novembre 2024, la Caisse a notifié à Monsieur [L] [F] la décision rendue par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance en date du 22 octobre 2024 et confirmant la décision de la Caisse.
Par un courrier recommandé réceptionné au greffe le 27 janvier 2025, Monsieur [L] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [L] [F], représenté par son conseil, demande au tribunal par conclusions oralement soutenues de :
— Déclarer Monsieur [L] [F] recevable et bien fondé en son recours.
A titre principal,
— Annuler la décision de la CPAM de Seine et Marne de cessation du versement des IJSS.
— Juger que Monsieur [L] [F] n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 1er février 2024. En conséquence,
— Condamner la CPAM de Seine et Marne à procéder au versement des indemnités journalières dues à Monsieur [L] [F] pour la période postérieure au 1er février 2024 et dans la limite de ses droits.
— Renvoyer le dossier devant la caisse primaire d’assurance maladie pour la liquidation de ses droits.
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise ladite expertise étant confiée à un expert judiciaire inscrit près la Cour d’Appel de PARIS, avec pour mission de :
*Convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Monsieur [F] ;
* Prendre connaissance de l’entier dossier ;
* Se faire remettre toute pièce utile par Monsieur [F] et par la CPAM ;
* Déterminer si à partir du 1er février 2024, Monsieur [F] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque et dans la négative dire à quelle date cette aptitude était caractérisée ;
* Faire toute observation utile ;
* Donner dans son étude et ses réponses tous éléments de nature à éclairer le Tribunal.
— Dire et juger que les frais et honoraires d’expertise seront à la charge de la Caisse.
En tout état de cause,
— Condamner la CPAM de Seine et Marne à verser à Monsieur [L] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il soutient que le Docteur [Z], Neurophysiologie au sein de l’AP-HP, atteste qu’il souffre de séquelles neurologiques et rhumatologiques responsables de douleurs neuropathiques chroniques de l’épaule gauche avec douleurs et limitation des amplitudes articulaires et qu’il en conclut que cela l’entrave dans ses activités quotidiennes.
Il indique également que le Docteur [T], exerçant en médecine Physique et de Réadaptation Fonctionnelle au sein du centre de réadaptation [4], confirme qu’il présente toujours des douleurs avec des examens complémentaires devant être réalisés en septembre 2024. Ce médecin certifie également qu’il ne peut pas reprendre à temps complet et qu’il préconise une reprise en mi-temps thérapeutique. Il précise encore qu’il s’agit d’une pathologie peu connue.
Il conclut que l’ensemble de ces éléments justifient la contestation élevée quant à la décision de fin de versement décidée arbitrairement par la Caisse puisque nullement justifiée.
La Caisse, dûment représentée, ne s’oppose pas à la demande d’expertise dont elle précise que la mission proposée lui apparaît conforme à l’objet du litige. Sur le fond, elle s’oppose à l’ensemble des demandes principales de M. [F], en ce compris la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 11 août 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l’aptitude ne s’apprécie pas au regard des qualifications professionnelles d’un assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l’invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, par courrier du 18 janvier 2024, la Caisse a notifié à Monsieur [L] [F] la fin de versement de ses indemnités journalières à compter du 1er février 2024, le service médical ayant estimé que l’arrêt de travail n’étant plus médicalement justifié.
Par décision du 19 novembre 2024, la CMRA a confirmé la fin d’indemnités journalières au 1er février 2024.
Monsieur [L] [F] soutient que son état de santé lié à son syndrome de Parsonage Turner l’empêchait de reprendre une activité professionnelle à temps plein.
À l’appui de ses prétentions, il produit plusieurs documents médicaux, notamment :
— L’attestation du Docteur [Z] du 12 février 2024 indiquant qu’il souffre de séquelles neurologiques et rhumatologiques responsables de douleurs neuropathiques chroniques de l’épaule gauche avec douleurs et limitation des amplitudes articulaires et concluant que cela l’entrave dans ses activités quotidiennes ;
— Le Compte-rendu de consultation du Docteur [T] du 22 février 2024 indiquant qu’il présente toujours des douleurs avec des examens complémentaires devant être réalisés en septembre 2024 et certifiant qu’il ne peut pas reprendre à temps complet et qu’il préconise une reprise en mi-temps thérapeutique ;
— Le Certificat médical du 14 mars 2024 du Docteur [G], son médecin traitant, rappelant le retentissement de la pathologie sur sa vie professionnelle et notamment les limitations du bras gauche ;
— Le Compte-rendu du Docteur [M] du 15 mars 2024 ayant réalisé un historique de sa pathologie, en ce compris les aggravations qui ont pu survenir en 2023 et les évolutions dans le traitement prescrit.
Au regard des éléments versés aux débats et dans la mesure où le litige porte sur l’évaluation de l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque par Monsieur [L] [F] au regard de son état de santé, une expertise médicale apparaît nécessaire afin d’éclairer la présente juridiction.
Compte-tenu du caractère médical du litige, le tribunal estime en effet ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger de telle sorte qu’il convient, avant-dire droit, d’ordonner une expertise médicale sur la personne de Monsieur [L] [F], dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur la personne de Monsieur [L] [F] et désigne pour y procéder le docteur [B] [I] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— convoquer les parties et aviser le médecin-traitant de Monsieur [L] [F],
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [L] [F], ainsi que des documents produits par les parties ;
— dire si Monsieur [L] [F] était, à la date du 1er février 2024, apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, le cas échéant avec aménagement de poste,
— dans la négative, dire à quelle date Monsieur [L] [F] est devenue apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque,
— faire toutes observations utiles,
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de SIX mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142 11 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d’assurance maladie prendra en charge les frais de l’expertise médicale ;
RESERVE les dépens ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 août 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Caroline COHEN
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