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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 3 juin 2025, n° 25/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/00687 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JT4
N° de MINUTE : 25/00384
Monsieur [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pascale BOUGIER,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB221
DEMANDEUR
C/
Madame [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 01 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2022, M. [G] [X] a acquis auprès de Mme [Z] [N] un véhicule Volkswagen Multivan mis en circulation le 2 septembre 2016, immatriculé [Immatriculation 7] affichant au compteur 241.500km.
Le 30 janvier 2023, M. [G] [X] a fait diligenter une expertise amiable sur le véhicule. Aux termes de ce rapport, l’expert constate la présence d’un jeu axial et transversal au niveau de l’axe de palier de turbocompresseur nécessitant son remplacement. Il estime que compte tenu du faible kilométrage parcouru par M. [G] [X], le défaut était présent au moment de la vente.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné une expertise judiciaire sur le véhicule afin de déterminer la nature des désordres, de les décrire, de recherche leur origine et de déterminer leurs conséquences.
Aux termes de son rapport du 20 février 2024, l’expert judiciaire expose que rapidement après l’acquisition du véhicule, une consommation excessive d’huile moteur est apparue ainsi qu’un « jeu axial et transversal anormal au niveau de l’axe du palier de la turbine du système de suralimentation ». L’expert constate que de l’huile moteur est présente au niveau de la tubulure d’admission. L’expert estime que le jeu de l’axe de la turbine de suralimentation a pour origine le kilométrage du véhicule. Il estime que le système en l’état était déjà existant au moment de l’achat. L’expert judiciaire expose que le défaut ne pouvait pas être connu de Mme [Z] [N]. Il estime que le défaut rend le véhicule impropre à son usage et qu’il n’est pas dû à un mauvais entretien par M. [G] [X]. L’expert judiciaire estime que la remise en état du véhicule impose de procéder au remplacement du système de suralimentation et au changement du système de filtre à particules. Le montant retenu par l’expert s’élève à 16.624,44 euros.
Par exploit du 14 janvier 2025, M. [G] [X] a assigné Mme [Z] [N] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir :
— condamner à restituer une partie prix de vente du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 7] à savoir 15.986,86 euros,
— condamner à lui verser la somme de 27.405,76 euros composée de :
* 19.575 euros au titre de son préjudice de jouissance
* 1.830,76 euros au titre de son préjudice financier comprenant les frais de location et d’assurance
* 6.000 euros au titre du préjudice moral
— condamner Mme [Z] [N] aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire ;
— condamner Mme [Z] [N] à lui verser 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de M. [G] [X] délivrée le 14 janvier 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 20 mars 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [Z] [N] dirige la société MC Auto dont le siège social, d’après l’extrait du site societe.com, se situe [Adresse 3], à [Localité 8].
Il ressort des pièces du demandeur qu’une autre adresse était connue pour permettre d’assurer la présence de Mme [Z] [N] à l’instance. Cette adresse aurait dû être transmise au commissaire de Justice dont le procès-verbal de recherches infructueuses n’est pas conforme.
Par conséquent, il convient de rouvrir les débats et de révoquer l’ordonnance de clôture afin de permettre à M. [G] [X] d’assigner Mme [Z] [N] devant la présente juridiction en lui faisant délivrer une assignation sur son lieu de travail situé à [Localité 8].
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Ordonne à M. [G] [X] de faire délivrer une assignation à Mme [Z] [N] sur son lieu de travail ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 9 septembre 2025, à 11 heures pour vérification des diligences de M. [G] [X] ou pour radiation à défaut de procéder aux diligences requises ;
Réserve les autres demandes ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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