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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 févr. 2026, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Février 2026
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NV35
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2026.
Demanderesse :
S.A.S. [1]
[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Sabrina ROGER, avocate au barreau de NANTES
Défenderesses :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante (dispense de comparution)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2022, Monsieur [I] [Q] , salarié de la Société [1], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome anxio-dépressif, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Morbihan et qui a donné lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 20 % à compter du 1er juillet 2024, notifié le 26 juillet 2024 à la société.
La société [1] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable qui a rejeté le recours le 19 novembre 2024.
La société [1] a saisi le 12 février 2025 le pôle social.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 27 janvier 2026 pour laquelle le Docteur [H] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de Monsieur [Q].
La société [1] demande au Tribunal de fixer le taux d’IPP opposable entre 12 % et 15 % , en invoquant l’avis du Dr [M], son médecin consultant, qui relève concernant la symptomatologie psychiatrique, l’absence de suivi psychiatrique ou psychologique et de traitement antidépresseur et concernant l’aspect locomoteur le fait que les troubles sensitifs ne correspondent à aucun territoire anatomique et ne sont pas objectivés.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan, dispensée de comparution, demande au Tribunal de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle retenu et le déclarer opposable à la société.
Elle soutient que le médecin conseil, comme la [2], ont bien relevé un retentissement thymique persistant, une limitation fonctionnelle des deux mains ainsi qu’une hypoesthésie des doigts des deux mains avec un traitement médical et de kinésithérapie, qu’il n’est pas exigé par le barème de recourir à l’avis d’un sapiteur psychiatre, que le fait que le traitement à la date de l’examen comporte « uniquement» du Xanax 0,5 le soir n’est pas de nature à minimiser la réalité du syndrome anxio- dépressif.
Elle invoque également la note du Dr [R], médecin conseil en réponse à l’argumentaire du médecin de l’employeur.
Le Dr [H] indique que :
— Monsieur [Q] souffre d’un retentissement thymique persistant évalué selon l’échelle MARDS entre léger et moyen et qui justifie un taux d’IPP de 10 % selon le barème chapitre 4.4.2 s’agissant de troubles psychologiques chroniques avec prise d’un anxiolytique le soir.
— les troubles sensitifs, effectivement non systématisés, permettraient de déterminer un taux d’IPP de 5 %.
Il considère que le taux d’IPP pourrait être de 15 %.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente
de Monsieur [Q]
Aux termes de l’article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux
de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état
général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après
ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème
indicatif d’invalidité".
Le médecin conseil a conclu ainsi « Troubles fonctionnels des deux mains, associés à un syndrome anxio-dépressif léger chronique ».
La [2] indique :
« La MP en date du 13/06/2022 a consisté en un syndrome anxiodépressif en lien avec
l’activité professionnelle avec tentative de suicide à son domicile en juin 2022
responsable de plaies des faces antérieures des deux poignets.
Les répercussions fonctionnelles sont un retentissement thymique persistant, une limitation fonctionnelle des deux mains, une hypoesthésie des doigts des deux mains. Le traitement a été médical : prise en charge en EPSM et kinésithérapie.
Répercussions sur l’emploi : sans emploi à la date de consolidation ».
Le Dr [M], médecin de l’employeur, indique que :
« L’étude des éléments retranscrits par le médecin conseil amène les commentaires suivants :
— La symptomatologie psychiatrique n‘est pas précisée, aucune information médicale n‘est communiquée concernant le parcours de soins, la prise en charge, l’existence éventuelle d’un suivi.
— Le médecin conseil base uniquement son appréciation sur une évaluation par l’échelle MADRS.
Cette échelle ne saurait constituer à elle seule un élément d’évaluation de la symptomatologie psychiatrique. ll s’agit essentiellement d’un outil de mesure et d’évaluation thérapeutique et une étude exhaustive de la sémiologie reste indispensable.
— Sur le plan fonctionnel, l’attribution d’un taux d’lPP de 10 % pour des troubles sensitifs ne repose sur aucun fondement médical. ll n’y a pas de limitation d’amplitude articulaire, les troubles sont subjectifs et ne correspondent aucunement à un territoire anatomique cohérent.
— Le médecin conseil retient un taux de 10 % pour des séquelles au niveau des mains et de 10 % pour la persistance de la symptomatologie anxiodépressive. Rappelons que la fourchette indicative du barème chapitre 4.4.2 mentionne pour un état dépressif avec une asthénie persistante une fourchette de 10 à 20 % et dans le contexte décrit ne saurait excéder 10 %.
— Concernant la symptomatologie anxiodépressive il n’y a pas à la date de consolidation de traitement antidépresseur, pas de suivi psychiatrique ni psychologique. Une évaluation isolée par l’échelle MADRS ne saurait constituer l’unique source d’évaluation de l’état psychique. Nous ne disposons d’aucun compte-rendu de consultation psychiatrique.
Sur le plan locomoteur les troubles sensitifs ne correspondent à aucun territoire anatomique et ne sont objectivées par aucun examen ni aucun compte-rendu de consultation ni aucun avis spécialisé.(…)».
Un argumentaire a été rédigé par le médecin conseil à la suite de la communication de l’avis médicolégal. Le raisonnement selon lequel le barème n’impose pas l’obligation d’avoir un suivi, ni un traitement pour évaluer un taux d’incapacité permanente est exact. En revanche les résultats d’un seul test sans évaluation psychiatrique ne sauraient constituer le seul fondement pour apprécier l’existence d’un syndrome anxiodépressif et en fournir une évaluation satisfaisante.
Concernant les séquelles de plaies des avant-bras, ces lésions auraient pu être en cas de cicatrices chéloidiennes ou de cicatrices adhérentes un facteur limitant les amplitudes articulaires des poignets.
Dans le cas présent les amplitudes articulaires sont strictement normales et en l’absence de lésion tendineuse, il n’y a aucune cohérence médicale ni aucune explication physiopathologique permettant d’expliquer la gêne fonctionnelle. Là aussi l’évaluation basée exclusivement sur un score subjectif avec un résultat peu perturbé ne justifie pas un taux de 10% ».
Elle conclut ainsi « Aucune réponse médicale n‘est apportée par les membres de la commission médicale de recours amiable aux points soulevés dans la discussion médicolégale.
Les seuls éléments documentés dans le rapport d’évaluation des séquelles ne permettent pas de comprendre sur quels éléments le médecin conseil se fonde pour évaluer l’état séquellaire.
Dans ce contexte, le taux d’AlPP ne saurait excéder 12 % ».
Le Docteur [R], médecin conseil, indique :
« Argumentaire suite a la note du Dr [M] du 03/02/2025 :
— Concernant le syndrome anxiodépressif, le médecin conseil de l’employeur estime que le taux IP de 10% ne correspond pas au barème parce qu’il n‘y a pas de traitement antidépresseur, pas de suivi psychiatrique ni de suivi psychologique et que l‘échelle MADRS, pour elle, n’est pas une source d’évaluation de l’état psychique.
1/ le barème n’impose pas l’obligation d’avoir un suivi ni un traitement pour fixer un taux d’lP mais seulement de prouver qu‘il existe un syndrome dépressif séquellaire.
2/ Le syndrome dépressif est prouvé par les résultats du test MADRS, donc montre bien une évaluation de l’état psychique du patient (le syndrome dépressif) car celui-ci retrouve un score > 15 (score à 24), ce qui prouve l’existence d’un syndrome dépressif.
— Concernant les séquelles de la tentative de suicide avec plaies des avant bras du patient, celles-ci ne sont pas uniquement sensitives comme le suggère le médecin conseil de l’employeur mais aussi fonctionnelles comme le prouve l’examen de la main (examen conforme au barème) qui retrouve une atteinte de la fonction des deux mains (score de 60 pour la main droite et 58 pour la main gauche pour une normale à 70), ce qui correspond d’après le barème à une perte d’au moins 10 %.Taux attribué par le médecin conseil près de la CPAM. Les arguments développés par le médecin conseil de l’employeur sont incomplets et réducteurs sans refléter la situation clinique décrite parfaitement par le médecin conseil près de la CPAM dans son rapport ».
Le médecin consultant considère que le taux d’IPP de 10 % fixé pour le syndrome anxiodépressif est justifié eu égard au retentissement thymique persistant pouvant être qualifié de léger à moyen.
Il a en effet été évalué à 24 selon l’échelle MARDS et il est indiqué que l’assuré prend un anxiolytique le soir..
Le barème indicatif des maladies professionnelles chapitre 4.4 Troubles psychiques, 4.4.2 chroniques indique :
« Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante :10 à 20 %
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique :50 à 100 % – Troubles du comportement d’intensité variable :10 à 20 % ».
Dès lors le taux retenu de 10 %, qui correspond à la fourchette basse du barème, est justifié.
En revanche le médecin consultant relève que les troubles sensitifs sont effectivement non systématisés et permettraient de déterminer un taux d’IPP de 5 %.
Le Dr [P] -[N] observe sur ce point que l’examen fonctionnel des membres supérieurs met en évidence des amplitudes articulaires symétriques au niveau des poignets et une description de troubles sensitifs sans aucune systématisation.
Le médecin consultant ne relève pas de limitation fonctionnelle des mains et il n’est pas davantage relevé d’éléments objectivés sur l’hypoesthésie.
Dès lors le taux d’IPP de 20 % n’est pas justifié et sera fixé, dans les relations Caisse-Employeur, à 12 %.
Sur les dépens
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours
introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des
consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en
charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la CPAM , qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en
premier ressort,
FIXE à 12 % le taux d’incapacité partielle permanente opposable à la société
PLG pour la maladie professionnelle déclarée le 3 octobre 2022 par Monsieur [I] [Q] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan aux dépens ;
DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la Caisse
nationale de l’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code
de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties
disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente
décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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