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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 17 sept. 2025, n° 23/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/429
Expéditions le
JUGEMENT DU : 17 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00915 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FMEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
S.A.S.U. COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant, Maître Gilles LE CHATELIER de la SELARL GLC AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 6 février 2025
Débats tenus à l’audience du : 18 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 septembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 17 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée à associé unique Compagnie de Gestion Hôtelière (SASU CGH) est exploitante de la résidence de tourisme LE VILLAGE DE [Localité 5] située au [Localité 3] (74). Cette résidence se trouve dans un ensemble immobilier comprenant des bâtiments en pleine propriété qui ne sont pas exploités par la SASU CGH.
La communauté de communes des vallées de [Localité 6] à laquelle appartient la commune du [Localité 3] a institué une redevance d’enlèvement des ordures ménagères, conformément à l’article L.2333-76 du Code général des collectivités territoriales.
Entre 2016 et 2019, la communauté de communes vallées de [Localité 6] a adressé cinq titres exécutoires à la SASU CGH pour des montants de :
17 061 euros, le 23 octobre 2016,17 479,77 euros, le 2 novembre 2017,18 611,99 euros, le 6 février 2019,19 387,51 euros, le 17 octobre 2019,19 739,58 euros, le 29 décembre 2020,20 021,86 euros le 6 octobre 2021.Par le biais de son Conseil, la SASU CGH a formé des recours gracieux aux fins de demander l’annulation de ces factures, lesquels ont été rejetés.
Dans deux jugements du 4 décembre 2019, le tribunal judiciaire d’Annecy a annulé les deux titres exécutoires émis au titre des années 2016 et 2017.
La Cour d’appel de Chambéry, dans deux arrêts du 10 mai 2022 a confirmé les jugements prononcés le 4 décembre 2019.
Par jugement en date du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Annecy a annulé le titre exécutoire émis au titre de l’année 2020.
Par jugement en date du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Annecy a annulé le titre exécutoire émis au titre de l’année 2019.
La communauté de communes vallées de [Localité 6] a adressé une nouvelle facture n°88028C du 15 septembre 2022 à hauteur de 20 021,86 euros.
La SASU compagnie de gestion hôtelière a formé un recours gracieux le 9 janvier 2023. Ce recours a fait l’objet d’une décision de rejet le 7 mars 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 mai 2023, la SASU compagnie de gestion hôtelière a assigné la communauté de communes vallées de [Localité 6] devant la présente juridiction aux fins de voir annuler ledit titre exécutoire.
*
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 6 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 18 juin 2025. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la SASU compagnie de gestion hôtelière (CGH) demande au tribunal judiciaire d’Annecy :
A TITRE PRINCIPAL :Annuler le titre exécutoire daté du 15 septembre 2022, correspondant à la facture n° 88028C d’un montant de 20 021,86 euros,Annuler la facture n° 88028C d’un montant de 20 021,86 euros,
A TITRE SUBSIDIAIRE :Après avoir constaté l’illégalité des délibérations n° 2017/132, n°2018/148 et n°2021/142 du conseil communautaire de la communauté de communes vallées de Thônes :Annuler le titre exécutoire correspondant à la facture n°88028C d’un montant de 20 021,86 eurosA TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRESurseoir à statuer et renvoyer au tribunal administratif de Grenoble la question de la légalité des délibérations n° 2017/132, n°2018/148 et n°2021/142 en ce que, d’une part, elles ont assimilé les résidences de tourisme à des usagers du service public d’enlèvement des ordures ménagères et, d’autre part, elles ont prévu un montant de redevance identique pour les résidences principales, secondaires, de tourisme ou meublésEN TOUT ETAT DE CAUSE :Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,Condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THONES à régler à la Société CGH la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,Condamner la même aux entiers dépens distraits au profit de la SARL BALLALOUD & Associés, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2024, la communauté de communes vallées de Thônes demande au tribunal judiciaire d’Annecy :
REJETER l’ensemble des conclusions de la société CGH, CONDAMNER la société CGH à verser à la communauté de communes vallées de [Localité 6] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « prendre acte » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le sursis à statuer
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que les exceptions de procédure relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer n’a pas été faite dans le cadre de la mise en état.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande d’annulation du titre en date du 15 septembre 2022
L’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
La circulaire du 18 juin 1998 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et établissements publics locaux et à la forme et au contenu des titres de recettes indique que le titre de recettes individuel « doit être établi avec le plus grand soin et comporter toutes énonciations utiles retracées dans les instructions sur la comptabilité des collectivités et établissements publics locaux (M14, M21, M31, M51) et notamment :
— l’indication de la nature de la créance ;
— la référence aux textes ou au fait générateur sur lesquels est fondée l’existence de la créance ;
— les bases de la liquidation de la créance de manière à permettre au destinataire du titre d’exercer ses droits (à défaut, le titre serait entaché d’irrégularité, Conseil d’Etat, 12 novembre 1975, 94013-94014, Robin). Dans les cas où ces éléments ne peuvent être inscrits sur le titre lui-même, ils sont consignés sur des pièces annexes ;
— l’imputation budgétaire et comptable à donner à la recette ;
— le montant de la somme à recouvrer ;
— la désignation du débiteur, aussi précise que possible, pour éviter toute hésitation sur son identité ou son adresse et faciliter la tâche du service du recouvrement ;
— si des intérêts sont exigibles, il est nécessaire de viser le texte ou la convention sur lequel est fondée cette exigence et d’indiquer le taux et la date à partir de laquelle ils courent ;
— enfin la date à laquelle le titre est émis et rendu exécutoire par l’ordonnateur. »
En l’espèce, le titre en date du 15 septembre 2022 a été émis par la communauté de communes vallées de [Localité 6] sous l’intitulé facture n°88028C (référence n°99900000030744) adressé à la résidence CGH et porte la mention « appart. résidence principale, secondaire ou meublé du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, 141 unités, 129,09 €/unité/an, 18 201,69 € ».
Ce titre renvoie donc à un tarif non détaillé et n’indique ni dans son corps ni par référence précise à un document joint ou précédemment adressé à la SASU CGH, les bases et les éléments de calcul sur lesquels ils se fonde pour mettre la somme en cause à sa charge. Il ne mentionne pas le texte qui sert de fondement à la créance. En effet, la délibération du Conseil communautaire en date du 7 décembre 2021 n°2021-142 n’est pas insérée dans le corps du titre émis et n’est pas annexée. L’absence de toute précision dans les modalités de calcul n’a pas permis à la SASU CGH de connaître les bases de la liquidation.
En tout état de cause, la résidence [Adresse 4] étant une copropriété, les redevables de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères sont les copropriétaires mais aussi la SASU CGH en qualité de gestionnaire de résidence de tourisme.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le titre litigieux sera annulé.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la communauté de communes vallées de [Localité 6] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens qui correspondent aux frais directement liés à la procédure judiciaire.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, la SCP BALLALOUD ALADEL, avocats, pourra recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La communauté de communes vallées de [Localité 6], condamnée aux dépens, devra payer à la SASU CGH une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il convient de fixer à 1 000 euros.
La communauté de communes vallées de [Localité 6] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevable la demande relative au sursis à statuer,
ANNULE le titre n°88028C émis le 15 septembre 2022 à l’encontre de la résidence CGH pour un montant de 20 021,86 euros au titre de la redevance enlèvement et traitement des ordures ménagères pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022,
DECLARE non avenu le titre exécutoire daté du 15 septembre 2022 correspondant à la facture n°88028C d’un montant de 20 021,86 euros,
CONDAMNE la communauté de communes vallées de Thônes aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP BALLALOUD ALADEL,
CONDAMNE la communauté de communes vallées de [Localité 6] au paiement de la somme de 1 000 euros à la SASU CGH au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la communauté de communes vallées de [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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