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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 20 mai 2025, n° 23/02436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/01469 du 20 Mai 2025
Numéro de recours : N° RG 23/02436 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3UNV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDEUR
Organisme [9]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 5]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA [Z]
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/02436
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2017, M. [I] [Y], salarié de la société [11], a été victime d’un accident du travail selon certificat médical initial du même jour mentionnant une fracture du pied gauche.
Les conséquences de cet accident, consolidé au 12 septembre 2022, ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [6] ( ci-après la [8] ou la Caisse ) du Var, par notification du 5 janvier 2023, a informé l’employeur que le taux d’Incapacité Permanente Partielle ( IPP ) de M. [I] [Y] était fixé à 10 % à compter du 13 septembre 2022 au titre des séquelles de cet accident.
Par requête expédiée le 3 juillet 2023, la société [11], représentée par son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la [9], en vue de contester le taux retenu.
S’estimant insuffisamment informé par les éléments et pièces présentés par les parties, le Tribunal, faisant application des dispositions des articles 256 du Code de procédure civile et des articles R. 142-16 à R. 142-16-2 du Code de la sécurité sociale, a ordonné qu’il soit procédé à une consultation médicale sur pièces.
Il a ainsi été expressément demandé au médecin expert :
– d’examiner l’ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés ;
– donner son avis sur le taux d’Incapacité Permanente Partielle ( IPP ) dont M. [I] [Y] demeure atteint à la date de consolidation au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la caisse et en regard du barème indicatif d’invalidité ( accidents du travail ) en vigueur qui se trouve en Annexe I à l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale ;
– et de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de M. [I] [Y].
Par rapport du 12 décembre 2024, le Dr [P] [H], Médecin consultant conclut :
« Taux proposé : 5 % compte tenu de l’absence de troubles trophiques séquellaire de l’algodystrophie et de la gêne à la marche non mise en évidence par une amyotrophie du mollet gauche. »
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux et l’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025.
La société [11], représentée par son Conseil ayant sollicité une dispense de comparution, demande l’homologation du rapport de consultation médicale du 12 décembre 2024 et la diminution du taux retenu qui lui est opposable à hauteur de 5 % .
La [9], représentée par un agent habilité muni d’un pouvoir, sollicite pour sa part le maintien du taux à 10 % en produisant un argumentaire médical rédigé par un Médecin conseil du Service médical de la Caisse et demande, à titre subsidiaire, la mise en œuvre d’une nouvelle consultation médicale confiée à un autre médecin.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties en vue de l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 mai 2025, date à laquelle il serait mis à disposition au greffe, et qu’il leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Le présent recours a été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’est contestée par aucune partie, il conviendra de déclarer ce recours recevable.
Sur le taux
Vu les articles R. 142-10-5 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’Union des CAisses Nationales de Sécurité Sociale a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes des fonctions du corps humain » , à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que le préjudice moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Il résulte du rapport du Dr [P] [H], mandaté par la juridiction, que le taux d’IPP à retenir doit être porté à 5 % « compte tenu de l’absence de troubles trophiques séquellaire de l’algodystrophie et de la gêne à la marche non mise en évidence par une amyotrophie du mollet gauche. »
Prenant en considération les éléments contradictoirement débattus, et spécialement l’avis du médecin consultant et le barème indicatif d’invalidité, le Tribunal décide de diminuer à 5 % le taux d’incapacité consécutif à l’accident du travail survenu le 24 novembre 2017 sur la personne de M. [I] [Y], tel qu’opposable à la société [11].
Sur les dépens
Les dépens, en ce compris les frais de consultation médicale ordonnée par le tribunal, seront supportés par la [9].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT en la forme le recours de la société [11] ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [11] et attribué à M. [I] [Y] suite à l’accident du travail survenu le 24 novembre 2017 doit être réduit à 5 % ;
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de consultation médicale ;
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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